Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00273 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DN6Z
NATURE AFFAIRE : 70C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P], [S] [P] C/ [Z] [E] VEUVE [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
assistée de : Madame Camille MOREL, Auditeur de justice
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me PESSIA + Me ROBARDEY
le : 28/11/2025
DEMANDEURS
M. [H] [P]
demeurant 38, rue de la Sarra - 69600 OULLINS
représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Flora GARON, avocat au barreau de LYON
M. [C] [P]
demeurant 4, rue des Hetres - 92000 NANTERRE
représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Flora GARON, avocat au barreau de LYON
M. [D] [P]
demeurant 1, rue Henri Matisse - 26100 ROMANS SUR ISERE
représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Flora GARON, avocat au barreau de LYON
M. [B] [P]
demeurant 3, rue de Solférino - 33000 BORDEAUX
représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Flora GARON, avocat au barreau de LYON
M. [G] [P]
demeurant 46, rue Gailly de Taurine - 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Flora GARON, avocat au barreau de LYON
M. [S] [P]
demeurant 15, rue des Chataigniers - 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Flora GARON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [Z] [E] VEUVE [P]
demeurant 3, rue des Prunus - 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c385442025000871 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représentée par Maître Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [P] a épousé Madame [T] [K] le 2 octobre 1955 et de leur union sont issus 6 enfants, Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P].
Par acte notarié du 5 janvier 2007 consistant en une donation entre vifs en avancement d’hoirie, Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P] sont devenus nus-propriétaires d’un pavillon consistant en le lot 145 d’un ensemble immobilier en copropriété situé 3 rue des Prunus à SAINT QUENTIN FALLAVIER (38070) que leurs parents, les époux [P]-[K] avaient acquis sous le régime de la communauté le 3 juillet 1976.
Veuf, Monsieur [R] [P] a épousé Madame [Z] [E] le 8 février 2007 à TALA-HAMAN (ALGERIE), qui a occupé aux côtés de son mari le logement familial dont ce dernier est resté usufruitier jusqu’à son décès, intervenu le 23 mai 2023.
Le 22 janvier 2025, Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P] ont signifié, par l’intermédiaire de leur conseil, par courrier recommandé et distribué le 29 janvier 2025, à Madame [E] veuve [P] qu’elle devait partir du logement.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2025, les consorts [P] ont fait assigner Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE, afin notamment qu’elle soit expulsée du logement et soit condamnée à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle outre la somme de 16 000 euros au titre de l’arriéré.
Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
A l’audience, représentés par leur conseil, Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P] sollicitent du juge qu’il :
Déboute Madame [Z] [E] de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions ; Juge Madame [Z] [E] occupante sans droit ni titre du logement ; Autorise Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P] à faire procéder à l’expulsion de [Z] [E] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamne Madame [Z] [E] à laisser sous astreinte la société DIAG EXPERT ou toute autre société qu’il plaira à entrer dans les lieux afin de réaliser les diagnostics immobiliers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamne Madame [Z] [E] à payer à Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P] la somme de 23 200 euros selon décompte arrêté au 3 octobre 2025 au titre de l’arriéré ; Condamne Madame [Z] [E] à payer à Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P] une indemnité d’occupation fixée à la somme de 800 euros par mois outre les charges et ce, jusqu’à la libération effective des lieux. Juge n’y avoir lieu à délai de paiement ; Juge n’y avoir lieu à délai pour quitter les lieux ;Condamne Madame [Z] [E] aux entiers dépens.Condamne Madame [Z] [E] à payer à Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Prononce l’exécution provisoire ;
Au soutien de leur demande d’expulsion, Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P] font valoir, au visa de l’article 544 du code civil, que le droit de propriété est un droit absolu auquel les droits temporaires, notamment ceux du conjoint survivant dans le logement, ne sauraient contrevenir. Ils soulignent qu’il en va précisément ainsi lorsque le défunt était seulement usufruitier du logement dans lequel se trouvaient les époux, l’usufruit prenant fin au moment du décès de son titulaire si l’immeuble ne se retrouve pas dans sa succession. Il est ajouté que l’ex-époux propriétaire du bien dans lequel résidait l’époux est seul autorisé à obtenir l’expulsion des lieux, et que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui en constitue un trouble manifestement illicite. Ils soutiennent par ailleurs que Madame [E] ne conteste pas la nécessité de quitter les lieux mais uniquement celle d’être expulsée sans délai.
Ils invoquent également l’article 1353 du code civil, indiquant qu’il appartient à Mme [E] de justifier de l’existence du prêt à usage dont elle se prévaut. Or, ils soutiennent que cette dernière ne s’est jamais comportée comme la titulaire d’un prêt à usage, ne s’acquittant pas de la taxe foncière ni des interventions du plombier dans les lieux, et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de ce prêt à usage. Ils ajoutent que Madame [E] se contredit elle-même en sollicitant, dans sa demande de logement social, une tolérance et non un prêt à usage, ayant fait référence directement à son occupation sans droit ni titre du logement. Les consorts [P] font également valoir, au soutien de leur demande, que le paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas subordonné à l’existence d’une faute de la part du débiteur de l’indemnité.
S’opposant à la demande de délai pour quitter les lieux, Messieurs [P] affirment enfin que les articles 1888 et 1889 du code civil, invoqués par Madame [E], ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce, aucun commodat ou prêt à usage n’ayant été régularisé. Ils arguent en outre la mauvaise foi de Madame [E] en tant qu’occupante sans droit ni titre, expliquant que cette dernière n’a effectué aucune diligence pour acquérir le bien depuis le décès de son époux malgré l’intention qu’elle avait exprimé de le faire et le fait qu’elle ait été informé de l’intention des propriétaires de vendre le logement dès le mois de juin 2023, ni pour partir du logement, alors qu’un courrier en date du 8 juin 2024 venait lui indiquer que son départ des lieux était nécessaire et qu’elle a, par suite, déjà bénéficié d’un délai de six mois pour partir du logement à ce moment-là.
Enfin, au visa des articles R 126-8 et D 126-43 du code de la construction et de l’habitation, les demandeurs sollicitent la réalisation sous astreinte des diagnostics immobiliers sur le bien, faisant valoir le refus de Madame [E] à les voir réaliser alors qu’elle avait été informée du rendez-vous précédent et ne s’y était pas présentée, mais également qu’elle n’avait pas pris de nouveau rendez-vous depuis avec le diagnostiqueur. Ils font également état du fait qu’il est constant que l’occupation sans titre des lieux justifie le versement d’une indemnité d’occupation aux propriétaires de ces lieux et que la valeur locative de la maison occupée est estimée à 800 euros, tandis que Madame [F] y réside sans titre depuis le 1er juin 2023, mois suivant le décès de son mari usufruitier. Enfin, ils soulignent que les indemnités d’occupation courantes ne sont pas réglées par Madame [F] et que la dette augmente depuis l’assignation devant le tribunal, de sorte qu’il est constant de ne pas octroyer dans ce cas de figure de délais de paiement à l’occupant sans droit ni titre.
A cette même audience, Madame [Z] [E], représentée par son conseil, sollicite du juge, à titre principal, qu’il déboute Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P] de leur demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de Madame [E] ;
A titre subsidiaire, elle demande au juge qu’il :
ordonne des délais de paiement à son profit sur une durée de 24 mois ; juge que Madame [E] pourra rembourser la dette à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mensualités et le solde à la 24e échéance.
Et en tout état de cause, qu’il :
ordonne un délai de 6 mois au profit de Madame [E] à compter de la décision à intervenir pour quitter le logement ;déboute de l’ensemble de leurs demandes Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P] ;condamne Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P] à payer à Madame [E] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P] aux entiers dépens ; écarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande principale, Madame [E] expose, au bénéfice de l’article 1875 du code civil, bénéficier d’un prêt d’usage verbal sur le domicile familial et qu’elle a, à tout le moins, bénéficié d’une tolérance des consorts [P] pour rester dans les lieux depuis le décès de son mari et qu’ainsi elle ne peut être redevable d’aucune indemnité d’occupation. En réponse aux arguments des consorts [P], Madame [E] fait valoir que si elle n’a pas payé les charges du logement, c’est uniquement parce que personne ne lui a demandé de le faire. Elle ajoute que le dossier de logement social a été déposé dans l’objectif de se voir attribuer au plus vite un logement pour pouvoir partir du domicile familial et que le dépôt même de ce dossier de logement social atteste de son impécuniosité, et exclut de fait une posture crédible de rachat du logement par Madame [E]. Elle conteste par ailleurs la validité des attestations produites par la partie demanderesse, qui émanent des conjointes des consorts [P] et sont contestables du simple fait qu’elles ont intérêt elles aussi en la condamnation de Madame [E]. Elle affirme également n’avoir commis aucune faute et que par suite l’article 1240 du code civil ne se trouve pas applicable, n’ayant violé aucune norme et ayant ignoré la donation de la nue-propriété sur la maison faite par son mari à ses enfants en avance de leurs parts successorales, ce qui implique qu’elle ne savait pas qu’elle ne disposait pas du droit temporaire au logement prévu à l’article 763 du code civil. Elle ajoute que les consorts [P] n’ont pas manifesté leur intention de lui faire quitter le logement avant le courrier qui lui a été adressé le 22 janvier 2025, pas plus que leur intention de réclamer une indemnité d’occupation avant l’assignation du 14 mars 2025.
A titre subsidiaire, elle invoque l’article 1343-5 du code civil pour solliciter un délai de paiement, faisant valoir sa situation personnelle et un revenu fiscal de référence de 3245 euros et le fait qu’elle ne dispose pas d’économie lui permettant de payer en une seule fois la dette locative qui lui est réclamée.
Sur le reste de ses demandes, elle ajoute que si le prêteur a le droit, sur le fondement des articles 1888 et 1889 du code civil, de mettre fin au contrat, c’est sous réserve qu’il respecte pour ce faire un délai de préavis raisonnable. Ce faisant, elle expose le délai d’attente auquel elle est soumise pour l’obtention d’un logement social et rappelle qu’elle est âgée de 59 ans et de nationalité algérienne. Elle soutient en outre que la jurisprudence rapportée par la partie adverse n’est pas applicable au cas d’espèce, considérant qu’elle se rapporte à des procédures pour lesquelles les locataires savaient qu’ils devaient payer et étaient informés qu’ils allaient être expulsés. Enfin, s’opposant à la demande de condamnation sous astreinte, elle affirme ne pas s’être opposée à la venue des diagnostiqueurs immobiliers, soulignant que les consorts [P] ne rapportent aucunement la preuve de cette opposition, explicitant qu’elle n’était pas informée de la date du rendez-vous pris avec le diagnostiqueur, qu’elle ne parle et ne comprend que très mal le français de sorte qu’elle ait pu mal comprendre l’information et que les attestations produites en ce sens doivent être écartées. Faisant valoir l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile, elle évoque la précarité de sa situation et le caractère récent de la procédure pour écarter l’exécution provisoire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre du logement
Sur la demande en expulsion
En vertu de l’article 544 du Code Civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il en va précisément ainsi lorsque le défunt était seulement usufruitier du logement dans lequel se trouvaient les époux, l’usufruit prenant fin au moment du décès de son titulaire si l’immeuble ne se retrouve pas dans sa succession.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir l’expulsion des occupants.
Par ailleurs, il ressort de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties la présence de Madame [E] dans le logement familial depuis son mariage avec Monsieur [P]. Il ressort par ailleurs de l’acte notarié du 5 janvier 2007 que Monsieur [P] est devenu à cette date simple usufruitier du logement occupé. Or, cet usufruit a pris fin au moment du décès de son titulaire, le 23 mai 2023, de sorte que Madame [E] est à ce moment devenue occupante sans droit.
Madame [E] prétend néanmoins bénéficier d’un prêt à usage verbal qui lui donnerait un titre d’occupation depuis le décès de son mari.
Le prêt à usage est défini par l’article 1875 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi. Selon l’article 1876 du même code, ce prêt est essentiellement gratuit.
Par ailleurs, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’il apparaît que Mme [E] a pu bénéficier du logement depuis le décès de son mari en continuité avec la situation précédente, elle ne rapporte pas de preuve écrite concernant l’existence et l’étendue d’un contrat de prêt verbal, qui aurait dû émaner du consentement de l’ensemble des consorts [P] devenus nus-propriétaires, puis pleins propriétaires suite au décès de Monsieur [P].
Or, en matière de prêt à usage, une preuve écrite est exigée.
Ainsi, il importe peu que Madame [E] se soit comportée comme la titulaire du prêt à usage dont elle prétend avoir bénéficié, ne s’acquittant pas de la taxe foncière ni des interventions du plombier dans les lieux, celle-ci ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un tel prêt à usage.
Madame [E] invoque également une tolérance d’occupation de la part des consorts [P] qui lui donnerait un titre d’occupation depuis le décès de son mari.
S’il ressort de l’acte de notoriété établi le 5 juin 2024 que Madame [E] était bien présente lors du rendez-vous en compagnie des héritiers de Monsieur [P], aucune mention de la propriété du bien, dans lequel elle résidait à cette date, n’est faite dans le document, pas plus que dans l’attestation de propriété signée du notaire le 6 juin 2024. Il ressort en outre de l’acte notarié du 5 janvier 2007 que la donation à ses fils de la propriété du logement familial par Monsieur [P] a été faite antérieurement à son mariage avec Madame [E].
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve que Madame [E] était au courant que son mari était simple usufruitier du bien qu’ils occupaient ensemble pendant leur mariage, mais également qu’elle aurait appris, en juin 2024 lors du rendez-vous chez le notaire, qu’elle était devenue occupante sans droit ni titre au décès de son mari.
Si des attestations versées au dossier affirment que les consorts [P] ont informé Madame [E] en juin 2023 de leur intention de vendre la maison familiale dans laquelle cette dernière résidait, elles n’indiquent pas que Madame [E] a été priée de partir du domicile, ni informée de la temporalité prévue pour vendre ledit bien. Si les consorts [P] se prévalent d’un mandat de gestion pour la vente du logement au profit de la société ERA Immobilier, ce mandat ne fait mention d’aucune date et n’est pas signé. Il ressort à l’inverse des pièces versées que Madame [E] n’a été officiellement informée qu’en janvier 2025, par un courrier de l’avocat des consorts [P] daté du 22 janvier 2025 et distribué le 29 janvier 2025, qu’elle était occupante sans droit ni titre depuis le 23 mai 2023 et qu’elle devait ainsi quitter le domicile. Ce courrier fait en outre mention de la « patience » dont ont fait preuve les consorts [P] à l’égard de Madame [E], laissant entendre qu’une tolérance s’appliquait quant à l’occupation gracieuse de cette dernière dans les lieux.
Ainsi, Madame [E] rapporte bien la preuve qu’elle bénéficiait d’une tolérance d’occupation dans le logement suite au décès de son mari.
Or, si l'occupation d'un bien immobilier appartenant à autrui doit habituellement donner lieu à loyer ou indemnisation, la tolérance d’occupation gracieuse, par nature précaire et révocable, peut, elle, cesser à tout moment compte tenu du droit de propriété général et absolu.
En l’espèce, Madame [E] a été informée officiellement le 29 janvier 2025 du fait qu’elle était désormais occupante sans droit ni titre.
Il convient donc de considérer que cette tolérance a pris fin à cette même date et de déclarer Madame [E] occupante sans droit ni titre du bien dont les consorts [P] sont propriétaires à compter du 29 janvier 2025.
La tolérance d’occupation ayant été sans équivoque révoquée par l’envoi du courrier du 22 janvier 2025 reçu le 29 janvier 2025, Madame [E] est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre et l’expulsion est la conséquence de droit de l’absence de titre d’occupation. En conséquence, il y a lieu d’autoriser l’expulsion de Madame [E] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'occupation sans droit ni titre d’un bien d’autrui crée nécessairement un préjudice à son propriétaire, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute.
La tolérance d’occupation implique que, tant qu’elle n’est pas révoquée, l’occupation est gratuite.
En l’espèce, il convient de fixer une indemnité d'occupation, en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du logement par Madame [E] depuis le 29 janvier 2025 (date de révocation de la tolérance) et pour compenser la privation de jouissance du bien par les propriétaires.
Au regard des éléments communiqués et des caractéristiques du bien, notamment l’estimation du logement réalisée par l’agence TOZZOLI IMMOBILIER en date du 18 septembre 2023, qui évalue à 800 euros la valeur locative mensuelle dudit bien, l'indemnité d'occupation sera fixée à 800 euros.
Il y a ainsi lieu de condamner Madame [E] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 800 euros par mois, à compter du 29 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [E] fait valoir une situation financière précaire qui ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois. Si elle ne fournit aucune preuve d’absence d’épargne, il ressort néanmoins de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle à Madame [F] en date du 30 avril 2025 que son revenu fiscal de référence était de 3 245 euros et que cette somme correspond à des revenus mensuels faibles, d’un montant de l’ordre de 270 euros. Par ailleurs, la demande de logement social déposée le 3 février 2025 atteste par sa nature même du niveau de vie de Madame [E] ainsi que de sa bonne foi en vue de rechercher un nouveau logement dans la contrainte de ses faibles revenus, tandis que l’absence de paiement des échéances courantes ne peut lui être légitimement reprochée, ces échéances n’ayant pas été officiellement fixées et signifiées.
En outre, les consorts [P] ne font pas valoir d’éléments particuliers justifiant, dans leur intérêt, de l’absence d’octroi d’un délai de paiement à Madame [E]. S’il apparaît des éléments versés au dossier que son départ du domicile familial est important pour eux, afin de pouvoir vendre le logement, ces derniers ne percevaient jusqu’à présent pas de loyer de sa part, de sorte que cette source de revenu n’est pas spécialement attendue de leur part.
Aussi, il y a lieu d’accorder à Madame [E] des délais de grâce selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Faute pour Madame [E] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur l’octroi d’un délai pour quitter les lieux
En application de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [E] a été de bonne foi dans ses démarches de recherche d’un nouveau logement, ayant déposé une demande de logement social le 3 février 2025, c’est-à-dire une semaine après avoir été informée du souhait des consorts [P] de la voir quitter le logement familial. En outre, aucune preuve probante n’est rapportée par la partie demanderesse s’agissant d’éventuels courriers qui lui auraient été adressés en amont, notamment en juin 2023, comme le prétendent les attestations des épouses [P].
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de l’occupation, du fait que la dette n’est due que depuis le 29 janvier 2025, de sa situation sociale et des démarches de relogement engagées (dépôt d’une demande de logement social), un délai de trois mois sera accordé à Madame [E] pour lui permettre de quitter le logement appartenant aux consorts [P], situé 3 rue des Prunus à SAINT QUENTIN FALLAVIER.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Sur le fondement de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Les consorts [P] sollicitent la condamnation de Madame [E] à permettre la réalisation des diagnostics immobiliers sous astreinte de 100 euros par jour.
Il est constant que la réalisation de ces diagnostics est une obligation légale pesant sur les propriétaires en vue de la vente du bien.
Cependant, les demandeurs, qui supportent la charge de la preuve, ne rapportent pas la preuve suffisante de l’opposition de Madame [E] à la mise en vente du bien depuis qu’elle a connaissance du projet de vente.
L’attestation du diagnostiqueur LYON DAG EXPERT en date du 26 septembre 2024 fait simplement état du fait que Madame [E] n’était pas présente au rendez-vous fixé, sans préciser si cette dernière était au courant de la date du rendez-vous fixé et n’est ainsi pas suffisante pour caractériser une obstruction volontaire et systématique de la défenderesse.
En outre, le mandat de vente confié à l’agence ERA immobilier, dont les consorts [P] se prévalent pour faire valoir leur projet de vente, n’est par ailleurs ni daté ni signé (les démarches de vente du bien par les propriétaires n’étant donc pas établies de manière certaine), et aucune autre pièce n’est versée au dossier pour attester, comme le précisent les différentes attestations des épouses [P], que Madame [E] a été informée par ladite agence immobilière de la date fixée pour ce rendez-vous.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter les consorts [P] de leur demande de condamnation de Madame [E] sous astreinte à permettre l’accès aux lieux pour la réalisation des diagnostics.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E], qui succombe principalement à l’instance en étant déclarée occupante sans droit ni titre et en étant redevable d’une indemnité d’occupation, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [E], condamnée aux dépens, est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de la condamner aux paiements des frais irrépétibles et Madame [E] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, des délais pour partir du logement et payer les sommes dues ayant été accordés pour prendre en compte la précarité de la situation de Madame [E], de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DIT que l’occupation du logement situé 3 rue des Prunus à SAINT QUENTIN FALLAVIER (38070) par Madame [Z] [E] Veuve [P] a été une occupation à titre de tolérance du 23 mai 2023 au 29 janvier 2025 ;
DIT que la tolérance ayant été révoquée en date du 29 janvier 2025, Madame [Z] [E] Veuve [P] occupe le logement sans droit ni titre depuis cette date ;
PRONONCE par conséquent l’expulsion de Madame [Z] [E] Veuve [P] et de tout occupant de son chef des lieux, avec si besoin le concours de la force publique ;
ACCORDE à Madame [Z] [E] Veuve [P] un délai de TROIS mois pour quitter les lieux à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P] de leur demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 29 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] Veuve [P] à payer à Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P] une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros, due à compter du 29 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
FIXE l’arriéré d’indemnité d’occupation dû par Madame [Z] [E] Veuve [P] à la date du présent jugement, sur la base de la somme de 800 euros par mois depuis le 29 janvier 2025 ;
ACCORDE à Madame [Z] [E] Veuve [P] des délais de paiement pour l’arriéré d’indemnité d’occupation fixé ci-dessus et DIT par conséquent que Madame [Z] [E] Veuve [P] pourra rembourser la dette en 24 mensualités consécutives, à savoir : 23 mensualités successives de 100 euros et la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
DÉBOUTE Messieurs [H] [P], [C] [P], [D] [P], [B] [P], [G] [P] et [S] [P] de leur demande de condamnation de Madame [Z] [E] Veuve [P] sous astreinte à permettre la réalisation des diagnostics immobiliers ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] Veuve [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamner Madame [Z] [E] Veuve [P] au paiement des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Madame [Z] [E] Veuve [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [E] Veuve [P] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Madame Camille MOREL, Auditrice de justice, sous le contrôle de Patrice CHIRAT.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection,