Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Septembre 2025
N° RG 25/01239 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EWG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N], né le 03 Novembre 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manon MARICHEZ-TEISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [O], née le 05 Août 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, Monsieur [B] [N] a fait assigner Madame [F] [O] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de condamnation au paiement d’une provision au titre des loyers impayés et d’une provision au titre de la clause pénale, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par décision en date du 17 juillet 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour permettre au demandeur de formuler ses observations quant à l’éventuelle compétence du Juge du contentieux de la Protection de [Localité 5], le dossier initialement envoyé au juge du contentieux de la protection de [Localité 4] par simple mention au dossier ayant été renvoyé au service des référés au motif que le Juge du contentieux de la Protection de [Localité 5] serait compétent.
A l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [B] [N], représenté par son conseil, a indiqué que le juge du contentieux de la protection compétent était bien celui de [Localité 4] et non celui de [Localité 5] puisque, s’agissant d’une demande de condamnation pécuniaire au titre des loyers et de la clause pénale pour un bail d’habitation sans demande d’expulsion, l’action est personnelle. Il fait valoir qu’en vertu de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge compétent est bien celui du contentieux de la protection de [Localité 4].
Madame [F] [O], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la compétence
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article R213-9-7 de ce même code dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, le litige porte sur un contrat de bail d’immeuble et le bien loué se situe à [Localité 7] de sorte que le juge compétent est bien le juge du contentieux de la protection de [Localité 5].
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 5].
Monsieur [B] [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Nous déclarons territorialement incompétent au profit du juge du contentieux de la protection de [Localité 5] ;
Disons qu'à l'issue du délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et sauf appel dans cet intervalle, le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis par les soins du greffe de ce tribunal à la juridiction de renvoi désignée ;
Condamnons Monsieur [B] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
Grosse délivrée le 15/10/2025
À
-Me Manon MARICHEZ-TEISSIER
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