Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/06784 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFM5
GENETE Pierre
GENETE Philippe
GENETE [D]
GENETE [X]
[Y] [V]
[18]
C/
[16]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
[17]
du 07 Juin 2023
RG : 134060/PTF
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANTS :
Pierre GENETE
né le 02 Août 1945 à CHALONS SUR MARNE (51000)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Philippe GENETE
né le 17 Février 1977 à [Localité 19] ([Localité 4])
60,avenue du 8 Mai 1945
[Adresse 7]
représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[D] [Y]
né le 16 Juin 1981 à [Localité 19] ([Localité 4])
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[X] [Y], mineur représenté par ses représentants légaux, Monsieur [C] [Y] et Madame [Z] [A]
né le 02 Février 2010 à [Localité 10] ([Localité 6])
60, Avenue du 8 Mai 1945
[Adresse 7]
représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[V] [Y], mineure représentée par ses représentants légaux, Monsieur [C] [Y] et Madame [Z] [A]
née le 07 Janvier 2012 à [Localité 10] ([Localité 6])
60, avenue du 8 Mai 1945
[Localité 8]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[L] [Y], mineure représentée par ses représentants légaux , Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [B]
née le 17 Novembre 2021 à [Localité 19] ([Localité 4])
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
[16]
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille DIGHIERO BRECHT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[W] [Y], née le 12 avril 1948, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un mésothéliome, maladie diagnostiquée le 8 novembre 2019.
Le 22 octobre 2021, la [11] (la [14]) a reconnu l'origine professionnelle de cette maladie.
Le 25 février 2022, la [14] a fixé un taux d'incapacité à 100% au profit d'[W] [Y] à compter du 9 novembre 2019, au vu des séquelles suivantes : « séquelles d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre ».
Le 30 mars 2022, [W] [Y] est décédée.
Le 15 janvier 2023, ses héritiers, M. [C] [Y] (enfant), M. [X] [Y] (petit-enfant) et Mme [V] [Y] (petit-enfant) ont déposé un formulaire d'indemnisation auprès du [16] (le [15], le Fonds).
Le 20 janvier 2023, M. [D] [Y] (enfant), Mme [L] [Y] (petit-enfant) ont fait de même.
Le 6 février 2023, M. [U] [Y] (conjoint) et ayant droit de la défunte a également déposé une demande d'indemnisation auprès du Fonds.
Par courriers du 7 juin 2023, le [15] a proposé aux ayants droit une indemnisation au titre de leurs préjudices personnels et des préjudices subis par la défunte dans les termes suivants :
- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie :
* M. [Y] [U] : 32 600 euros,
* M. [Y] [D] : 8 700 euros,
* M. [Y] [C] : 8 700 euros,
* Mme [Y] [L] : 3 300 euros,
* Mme [Y] [V] : 3 300 euros,
* M. [Y] [X] : 3 300 euros,
- indemnisation des préjudices subis par la défunte (action successorale) :
* préjudice d'incapacité fonctionnelle : 49 966,79 euros,
* préjudice moral : 53 500 euros,
* préjudice physique : 18 200 euros,
* préjudice d'agrément : 18 200 euros,
* préjudice esthétique : 2 000 euros.
- autres préjudices (frais funéraires et frais médicaux) : le [15] reste dans l'attente des documents demandés dans son courrier du 9 mai 2023.
Par déclaration enregistrée le 30 août 2023, les ayants droit ont saisi la cour d'appel en contestation de cette offre.
Entretemps, par lettre du 10 octobre 2023, le [15] a proposé aux consorts [Y] une somme de 1 936,88 euros au titre du remboursement des frais funéraires, offre acceptée par les intéressés.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées à l'audience et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :
- juger que les sommes proposées par le [15] dans ses offres du 7 juin 2023 au titre des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par [W] [Y] de son vivant ainsi qu'au titre des préjudices qu'ils ont subis sont insuffisantes,
- constater que le quantum de l'offre au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subi par [W] [Y] de son vivant n'est pas contesté,
En conséquence,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices liés à l'incapacité fonctionnelle, physique, moral, d'agrément et esthétique de [W] [Y] subis de son vivant :
* préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle : 49 966,79 euros,
* préjudice physique : 50 000 euros,
* préjudice moral : 110 000 euros,
* préjudice d'agrément : 50 000 euros,
* préjudice esthétique : 5 000 euros,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices personnels qu'ils ont subis en qualité d'ayants droit de [W] [Y] :
* préjudice moral et d'accompagnement de M. [U] [Y] : 60 000 euros,
* préjudice moral et d'accompagnement de M. [C] [Y] : 40 000 euros,
* préjudice moral et d'accompagnement de M. [D] [Y] : 40 000 euros,
* préjudice moral et d'accompagnement de Mlle [V] [Y] : 10 000 euros,
* préjudice moral et d'accompagnement de Mlle [X] [Y] : 10 000 euros,
* préjudice moral et d'accompagnement de Mlle [L] [Y] : 10 000 euros,
- juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le [15] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, le [15] demande à la cour de :
Sur les préjudices personnels subis par [W] [Y] :
- confirmer l'offre qu'elle a établie le 7 juin 2023 à hauteur des sommes suivantes :
* préjudice moral : 53 500 euros,
* préjudice physique : 18 200 euros,
* préjudice d'agrément : 18 200 euros,
* préjudice esthétique : 2 000 euros,
Sur les préjudices subis par les ayants droit de [W] [Y] :
- pour M. [U] [Y] (conjoint) :
* préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 32 600 euros,
- pour M. [D] [Y] (enfant) :
* préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 8 700 euros,
- pour M. [C] [Y] (enfant) :
* préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 8 700 euros,
- pour Mme [L] [Y], Mme [V] [Y] et M. [X] [Y] chacun (petits-enfants) :
* préjudice moral : 3 300 euros,
En tout état de cause,
- ordonner que les sommes qu'elle a versées à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,
- débouter les ayants droit de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève liminairement que les parties s'accordent sur l'offre d'indemnisation du Fonds concernant le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, soit la somme de 49 966,79 euros
SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES PERSONNELS DE LA DEFUNTE
Sur le préjudice physique
Les souffrances physiques provoquées par la maladie d'[W] [Y] résultent de douleurs thoraciques, d'une toux invalidante, des examens et interventions chirurgicales subis.
Les ayants droit témoignent à ce titre des souffrances quotidiennes d'[W] [Y] compte tenu de sa pathologie et précisent que la dyspnée et l'essoufflement de cette dernière doivent également être pris en compte dans l'évaluation de son préjudice physique.
En réponse, le [15] affirme qu'aucun argument, ni même aucun élément objectif, ne permettent de considérer que son offre revêt un caractère insuffisant. Il ajoute que la partie adverse ne saurait soutenir que les difficultés respiratoires d'[W] [Y] n'avaient pour cause que le mésothéliome, au regard des comptes rendus médicaux.
Au vu des éléments précités et des pièces versées aux débats la cour valide l'offre faite par le Fonds.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral d'[W] [Y] résulte de l'annonce du diagnostic et de l'angoisse d'une issue fatale.
Il convient de réparer le préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital.
Les parties s'opposent sur le montant d'indemnisation de ce poste de préjudice.
Les ayants droit affirment que l'impact psychologique et affectif de la pathologie d'[W] [Y] est très évolutif. Ils ajoutent que son inquiétude était bien réelle et actuelle et qu'il ne s'agit pas d'un préjudice éventuel.
En réponse, le [15] souligne qu'il a tenu compte de la gravité de la pathologie mise en évidence et de la nature toxique à l'origine de cette pathologie, de la nécessité d'[W] [Y] d'être régulièrement suivie, avec la prise en compte de l'angoisse ressentie à l'attente des résultats mais également de son âge. Il précise que les requérants ne donnent aucun élément objectif permettant de considérer son offre insuffisante, mais aussi que la jurisprudence citée ne correspond pas à la situation dans laquelle se trouvait [W] [Y].
Compte tenu des éléments précités et des pièces versées aux débats, l'offre du FIVA sera validée par la cour.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité totale ou partielle de se livrer à une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie.
Au cas d'espèce, [W] [Y] s'est vue attribuer un taux d'incapacité de 100%.
Les ayants droits exposent qu'elle a souffert d'essoufflements lui interdisant de pratiquer les activités auxquelles elle avait plaisir à s'adonner. Ils précisent que les simples restrictions à une activité de loisir spécifique ouvrent droit à la réparation d'un préjudice d'agrément.
En réponse, le [15] rappelle à juste titre que les troubles ressentis dans les conditions d'existence ou les répercussions sur la qualité de vie, dont font état les requérants, sont déjà réparés au titre de l'incapacité fonctionnelle. Il indique par ailleurs que les ayants droit ne démontrent pas qu'[W] [Y] a été privée d'une activité spécifique sportive ou de loisir et qu'en l'absence de preuves objectives de la réalité de la privation d'une activité spécifique de loisir, l'offre du [15] sera déclarée satisfactoire.
Au vu des éléments du dossier, la cour valide l'offre du FIVA.
Sur le préjudice esthétique
Les ayants droits exposent qu'[W] [Y] a souffert d'un amaigrissement important et qu'elle a dû suivre un traitement par oxygénothérapie.
En réponse, le [15] expose de façon pertinente que le fait de paraître affaibli et diminué auprès de ses proches ne relève pas du préjudice esthétique.
La cour relève avec le Fonds que si l'affaiblissement d'[W] [Y] est indéniable du fait de sa pathologie, une telle circonstance n'est pas à l'origine d'un préjudice esthétique en ce qu'elle n'entraîne pas une modification significative et dommageable de la victime.
Il convient, par suite, de valider l'offre faite par le [15].
Sur le remboursement des frais funéraires
Les ayants droit établissent que les frais d'obsèques d'[W] [Y] se sont élevés à la somme de 3 650,88 euros et observent qu'ils n'ont perçu que la somme de 1 714 euros. Ils réclament donc le paiement de la différence, soit 1 846,88 euros considérant que le Fonds doit indemniser le préjudice réellement subi.
La cour rappelle que les frais funéraires ne sont pas indemnisables sur la base d'un forfait mais en considération du choix qu'a pu exprimer le défunt en fonction de sa personnalité, de ses convictions et des capacités financières de sa succession à les assumer.
En l'occurrence, les frais funéraires dont il est justifié ne présentent pas de caractère excessif ou somptuaire et doivent être intégralement remboursés par le [15].
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE MORAL ET D'ACCOMPAGNEMENT DES AYANTS DROIT
Les ayants droit excipent d'un préjudice moral lié au caractère inexorable de la mort après l'apparition de la maladie d'[W] [Y], mais aussi à l'affliction provoquée par la perte d'un être cher. Ils exposent qu'ils ont été présents pendant la maladie d'[W] [Y].
En réponse, le [15] n'entend pas contester la douleur des ayants droit liée à la maladie et à la mort d'[W] [Y], mais rappelle que l'indemnisation n'est susceptible d'être majorée qu'en présence de circonstances particulières lesquelles ne sont pas établies en l'espèce.
Au cas présent, les époux étaient mariés depuis 51 ans et ont eu deux enfants, [C] et [D]. Ceux-ci vivaient hors du foyer lors du diagnostic et du décès de leur mère. Quant aux petits-enfants, ils étaient respectivement âgés de 4 mois pour [L] et 10 ans pour [V] et [X], et ne résidaient pas avec leur grand-mère.
Il est incontestable que le conjoint, les enfants et petits-enfants d'[W] [Y] subissent un préjudice moral et/ou d'accompagnement mais aucune pièce ne vient attester d'un préjudice spécifique qui pourrait notamment résulter d'une cohabitation ou d'un lien d'affection particulier justifiant que l'offre du [15] soit majorée.
L'offre du Fonds sera donc validée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le [15] supportera les dépens d'appel en application de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Valide l'offre du [16] du 7 juin 2023,
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 1 846,88 euros le remboursement des frais funéraires résultant du décès d'[W] [Y] que le [16] devra prendre en charge,
Dit que les sommes versées par le [16] à titre de provision amiable seront déduites des sommes dues en exécution du présent arrêt, et qu'elles porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
Rejette les demandes de M. [U] [Y], M. [D] [Y], M. [C] [Y], Mme [L] [Y], Mme [V] [Y] et M. [X] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le [16] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE