Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09381 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBIR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00310
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DES TELECOMMUNICATION, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 412 391 104,
Ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE, avocat postulant,
INTIMÉE
S.A.S. NEXTOWN TRAVAUX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 789 375 516,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SOMBRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1562, avocat postulant,
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. BASSE CHRISTOPHE, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée, assignée à personne morale le 10 février 2022,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion PRIMEVERT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre,
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame Marion PRIMEVERT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Denis ARDISSON, et par Monsieur Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la sas Société Commerciale de Télécommunication (SCT), est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques.
La sas Nextown Travaux, qui exerce une activité de travaux d'aménagement et de construction, a conclu avec SCT le 26 février 2014, trois contrats ayant pour objet des services d'installation/accès web ainsi que de téléphonie fixe/internet et mobile (pièce 2 SCT).
Par courrier du 30 novembre 2018, SCT a mis en demeure Nextown de régler la somme de 3.430, 49 euros TTC en visant des factures impayées en 2018, sous peine de coupure des lignes dans un délai de 5 jours puis de résiliation définitive des lignes (pièce 3 SCT). Le 11 décembre 2018 elle a notifié par deux lettres recommandées avec avis de réception la résiliation de ses lignes à Nextown et réclamé :
- la somme de 5.220€ HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, outre les impayés dus (pièce 4 SCT) pour les lignes fixes,
- la somme de 11.100€ HT (pièce 5 SCT) dus au titre du solde des lignes mobiles.
Au total, SCT mettait en demeure Nextown, par lettre du 5 mars 2019, de payer la somme de 28.976,21€ TTC (pièce 8 SCT), puis l'assignait par acte du 1er avril 2019.
Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal de commerce d'Evry a :
- dit que le consentement de la sas Nextown n'avait pas été vicié,
- débouté la sas Nextown de voir prononcée la résolution judiciaire du contrat pour inexécution de la part de la société SCT,
- condamné la sas Nextown à payer à SCT la somme en principal de 4.938,26€,
- condamné la sas Nextown à payer à SCT la somme de 1.000€ au titre de l'intégralité des indemnités de résiliation anticipées,
- débouté SCT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- mis les dépens à la charge de la sas Nextown en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22€ TTC.
SCT a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 juillet 2020.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la sas SCT transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des anciens articles 1110, 116, 1134 et 1147 du Code Civil,
- réformer le jugement rendu le 27 mai 2020 par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a :
- condamné la sas nextown à payer à la sas societé commerciale de telecommunication la somme en principal de 4.938,26€,
- condamné la sas nextown à payer à la sas société commerciale de telecommunication la somme de 1.000€ au titre de l'intégralité des indemnités de résiliation anticipés, - débouté la sas societe commerciale de telecommunication de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
en conséquence,
- déclarer bien fondée les demandes de la société sct telecom à l'encontre de la société nextown travaux.
- constater la résiliation des contrats de téléphonie aux torts exclusifs de la société nextown travaux
- débouter la société nextown travaux de ses demandes.
- condamner la société nextown travaux au paiement de la somme de 6.264€ ttc au titre des indemnités de résiliation du service fixe.
- condamner la société nextown travaux au paiement de la somme de 13.320€ ttc au titre des indemnités de résiliation du service mobile.
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société nextown travaux au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner la société nextown travaux aux entiers dépens.
L'intimée avait conclu le 23 novembre 2021. Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que l'instance était interrompue par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective par jugement du 15 novembre 2021 du tribunal de commerce d'Evry (redressement judiciaire de la sas Nextown Travaux), la reprise de l'instance étant dès lors subordonnée à l'accomplissement des diligences prévues à l'article R622-20 du code de commerce, le délai pour celles-ci étant fixé au 11 février 2022. SCT a assigné en intervention forcée la selarl Basse Christophe en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la sas Nextown Travaux par acte d'huissier du 10 février 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 février suivant. Par ordonnance du 9 mars 2022, la clôture a été révoquée afin de permettre au mandataire judiciaire de constituer avocat et partant à l'intimée de régulariser ses conclusions. Faute de constitution du mandataire judiciaire, la clôture a été de nouveau prononcée le 13 avril 2022.
La sas Nextown, faute de constitution de son mandataire dans la procédure de redressement judiciaire, et de régularisation par lui de conclusions, n'est pas valablement représentée dans la procédure d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Sur les sommes dues par Nextown
Faute de conclusions régularisées pour l'intimée, la cour n'est saisie que des demandes de l'appelante qui ne conteste pas le jugement en ce qu'il a :
- dit que le consentement de la sas Nextown n'avait pas été vicié,
- débouté la sas Nextown de sa demande de résolution judiciaire du contrat pour inexécution de la part de la société SCT.
Seuls les chefs du jugement suivants sont critiqués :
- condamné la sas nextown à payer à SCT la somme en principal de 4.938,26€,
- condamné la sas nextown à payer à SCT la somme de 1.000€ au titre de l'intégralité des indemnités de résiliation anticipés,
- débouté SCT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce les contrats litigieux ayant été conclus en 2014 et 2015 sont soumis aux dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
S'agissant des sommes dues, le tribunal a relevé que les factures impayées produites en pièce 9 tant devant lui que devant la cour, représentaient la somme de 8.363,76€ TTC alors que SCT réclamait la somme de 9.392,21€ TTC, et que la production par Nextown de son grand livre permettait de constater que cette dernière avait été indûment prélevée d'une somme de 3.425,50€ par SCT postérieurement à l'interruption de ses prestations, sans que cette dernière ne le conteste. Le tribunal a ainsi déduit de 8.363,76€ ce prélèvement pour retenir qu'était due la somme de 4.938,26€. Or la cour relève que ni l'addition de l'ensemble des factures produites n'est contestée en appel par SCT, ni le caractère indu du prélèvement déduit, et qu'aucune autre pièce n'est produite au soutien de la demande de paiement de la somme de 9.392,21€, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a partiellement déboutée de ses demandes de condamnation au titre des indemnités de résiliation en les requalifiant en clause pénale, la société SCT fait référence aux dispositions contractuelles des conditions particulières des services de téléphonie fixe et de téléphonie mobile, qui énoncent que le contrat de téléphonie fixe / ou mobile, prend effet dès son application et signature par les parties pour une période initiale de 63 mois et fixe contractuellement une indemnité de résiliation anticipée dont les critères de calcul sont déterminés par le contrat.
Or la clause de résiliation anticipée invoquée, qui figure à l'article 14.3.2 des conditions particulières du contrat, prévoit que le client sera immédiatement redevable à SCT d'une somme correspondant soit au minimum de facturation défini à l'article 10.4 soit au montant moyen des facturations des trois derniers mois de consommation habituelle, à chaque fois multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat.
Cette indemnité qui est équivalente au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de l'exécution partielle du contrat, et qui revêt ainsi nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre l'usager à exécuter le contrat jusqu'à son terme, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences de l'inexécution et comme telle une clause pénale que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive, en application de l'article 1152 du code civil ancien. Les décisions judiciaires produites par SCT, y compris l'arrêt de la présente chambre en date du 20 novembre 2020 (pièce 33 SCT) ne décident pas autrement sur la requalification, l'appréciation du montant de la clause pénale étant simplement ensuite motivée par la cour en fonction des éléments de l'espèce.
C'est donc valablement que le tribunal de commerce a pu requalifier ces clauses en clauses pénales.
Eu égard à la somme due par le défendeur, à l'interruption immédiate du service et à l'absence de toute autre explication de SCT sur les coûts supportés par elle du fait de ces résiliations, la fixation à la somme de 1.000€ de la totalité des indemnités de résiliation dues, doit être confirmée.
Le jugement sera donc confirmé pour l'ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé dans toutes ses dispositions, le jugement le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, SCT, déboutée de son appel, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant, en application des dispositions de l'article 700 du même code, déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y Ajoutant,
Condamne la sas Société Commerciale de Télécommunication aux dépens ;
Déboute la sas Société Commerciale de Télécommunication de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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