Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWGA
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 10 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [G], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [E] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] alias [C] [O], né le 05 Juin 1987 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Lara TAHTAH, substituée par Maître Dounia GHETTAS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] alias [C] [O],
né le 05 Juin 1987 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 mai 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2024 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] alias [C] [O], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] alias [C] [O], né le 05 Juin 1987 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 25 mars 2024 à 11h13,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Dounia GHETTAS, conseil de Monsieur [W] alias [C] [O], ainsi que les observations de Monsieur [K] [G], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [W] alias [C] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 mars 2024 à 10h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
[C] alias [W] [O] né le 5 juin 1987 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 10 mai 2023 par le Préfet de la Gironde avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, notifiée le même jour.
Il a été placé en rétention administrative ensuite d'une décision prise par le Préfet de la Gironde le 24 janvier 2024, à sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, confirmée le 29 janvier 2024 par la Cour d'appel de Bordeaux, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, a autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une période de 28 jours.
Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 23 février 2024, autorisé une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour 30 jours, cette décision ayant été confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 26 février 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 mars 2024 à 16h50, le Préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 3ème prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2024 à 14h, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C] alias [W] [O],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[C] alias [W] [O] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 25 mars 2024 à 11h13, le conseil de M. [C] alias [W] [O] a fait appel de l'ordonnance du 23 mars 2024.
Au soutien de son appel, le conseil de M. [C] alias [W] [O], relève que l'obtention du laisser-passez consulaire est incertaine dans la mesure où l'administration ne démontre aucunement que ce laisser-passez, indispensable pour l'éloignement, sera délivré à bref délai ou en tout cas dans le temps de la 3ème prolongation. A l'audience, il s'appuie sur une décision de la cour d'appel de Toulouse et sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2023.
Le conseil demande en conséquence à la cour de :
- accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C] alias [W] [O],
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 23 mars 2024,
- débouter le Préfet de la Gironde de sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [C] alias [W] [O],
- ordonner la remise en liberté immédiate de M.[C] alias [W] [O],
- condamner le Préfet à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
M. [O] a indiqué qu'il avait une femme et un fils en Espagne à qui il n'avait pas envoyé d'argent depuis 8 mois en raison de son incarcération. Il a manifesté son accord pour quitter le territoire français, sollicitant un délai de deux jours pour réunir ses affaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, «Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,
2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ['] ou une demande d'asile [']
3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai... »
Pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il suffit qu'une seule des conditions de l'article L742-5 soit remplie pour qu'une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, lors de son audition par les services de police de [Localité 1] le 16 janvier 2024, M. [C] alias [W] [O] a indiqué que tant ses parents, que ses deux frères et cinq s'urs et que sa fille issue de sa première union, résidaient au Maroc.
Il a ajouté être marié et père d'un garçon de 7 ans vivant en Espagne, pays pour lequel il ne dispose pas de carte de séjour. Il a précisé travailler en France et aurait un frère domicilié à [Localité 2] (33).
En outre, il a admis lors de cette même audition être dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, déclarant que ces documents sont restés en Espagne.
Il ne peut donc bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence alors que par ailleurs il s'est précédemment soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre par le Préfet de la Gironde le 10 mai 2023 notifiée le même jour à 17h45.
Il a également informé les policiers qu'il n'était pas d'accord pour rentrer au Maroc et a réitéré lors de l'audience puisqu'il souhaite revenir en Espagne auprès de sa femme et de son fils.
Il démontre ainsi sa volonté de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre.
En conséquence de ces éléments, le risque de fuite est patent et le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence étant impossible, le maintien en rétention est justifié.
S'agissant des diligences de l'administration, celles-ci ont été constantes et suffisantes depuis le placement en rétention.
En effet dès avant le placement en rétention du 24 janvier 2024, une demande de laisser-passez consulaire a été effectuée le 17 janvier 2024, les autorités marocaines ayant été relancées le 20 février 2024.
Le consulat a sollicité par courriel du 21 mars 2024 à 13h14, de l'administration la fourniture de la décision portant obligation de quitter le territoire français émise à l'encontre de l'intéressé ainsi que deux photos d'identité récentes le concernant. Ces pièces ont été adressées le même jour à 13h56.
En outre, une demande de routing a été formulée le 19 mars 2024 de sorte que les perspectives d'éloignement apparaissent sérieuses.
Les conditions de l'article L742-5 1° sont réunies et c'est à bon droit que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [C] alias [W] [O], lequel ne présente en l'état aucune garantie de représentation permettant une assignation à résidence alors que tout démontre qu'il s'oppose à la mesure d'éloignement. L'ordonnance du 23 mars 2024 sera confirmée.
3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] alias [W] [O] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 23 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître TAHTAH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disonsque la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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