Texte intégral
N° RG 23/02792 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4R4
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 06 mars 2023
RG : 11-22-3726
[G]
C/
[12]
[10] CHEZ [8]
[14]
[5]
[6]
[8]
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Mars 2024
APPELANTE :
Mme [R] [G]
née le 21 Septembre 1993 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEES :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[10] CHEZ [8]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
[14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[6]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
[8]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
[10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024
Date de mise à disposition : 29 Mars 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 7 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] a déclaré recevable la demande de Mme [R] [G] du 2 juin 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 13 octobre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 24 206,42 euros sur une durée de 35 mois, au taux de 0,77%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 726 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 19 octobre 2022 à Mme [G].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 22 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 24 octobre 2022 à la commission, Mme [G] a contesté les mesures imposées arguant d'erreurs dans les montants des charges et des ressources retenus et contestant également plusieurs dettes de logement.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A cette audience, Mme [G] a maintenu les termes de son recours, précisant concernant sa dette auprès de [5], que son ex beau-frère occupait désormais l'appartement, concernant sa dette envers [12], qu'elle n'avait jamais occupé le logement, ce dernier étant sous-loué par son ex-conjoint à des connaissances, et concernant les impayés auprès de la [14] que sa signature lors de la souscription du bail avait été imitée, mais qu'elle avait résidé dans de ce logement.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de Mme [G] contre les mesures imposées par la commission,
- fixé à la somme de 563,67 euros la mensualité de remboursement de Mme [G],
- fixé les créances de Mme [G] à la somme globale actualisée de 23 474,32 euros,
- arrêté un plan d'apurement de 42 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la décision,
- constaté qu'à l'issue du plan les dettes seront intégralement soldées,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [G] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 mars 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 29 mars 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement, contestant notamment la dette locative auprès de la [14].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2024.
A cette audience, Mme [G] comparaît. Elle explique ne pas comprendre pourquoi la dette du [14] n'est pas divisée avec son ex mari. Elle ajoute qu'elle n'a pas signé le contrat de bail, mais ne conteste pas avoir occupé le logement.
Concernant le montant de la mensualité, elle considère qu'il est trop élevé par rapport à ses capacités contributives, invoquant d'une part des charges plus importantes, son loyer ayant augmenté, les frais de garde pour sa fille, âgée de sept ans devant être prises en comptes et d'autre part des revenus moindres, ne pouvant plus effectuer des heures supplémentaires comme auparavant. Elle précise vouloir régler ses dettes et avoir commencé à effectuer des règlements, mais sollicite une mensualité moins élevée.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
- Sur le montant des créances
En application de l'article L. 733 - 12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'espèce, il est établi que la dette du [14] correspond à une dette locative relative à un logement que Mme [G] a occupé avec son époux. Il importe peu de déterminer si elle a été signataire ou non du contrat de bail, s'agissant d'un contrat ayant pour objet l'entretien du ménage au sens de l'article 220 du code civil et engageant l'autre époux solidiairement.
Le caractère solidaire de la dette implique la possibilité pour le créancier de réclamer la totalité de la dette à l'un ou l'autre des époux, de sorte que Mme [G] ne peut opposer au [14] qu'elle ne serait tenue que de la moitié de la dette.
Il convient donc de retenir que la créance du [14] s'élève à 15 564,79 euros, conformément au jugement déféré.
- Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que Mme [G], âgé de 29 ans, divorcée et avec un enfant à charge avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2 304,66 euros, constituées de :
- salaire : 1 835,51 euros,
- prime d'activité : 305,24 euros,
- allocation de soutien familial : 163,91 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 1 735,98 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes pour deux personnes : 972 euros
- forfait chauffage : 155 euros
- logement : 461,14 euros
- taxe audiovisuelle : 11,50 euros
- assurance habitation : 15,36 euros
- frais de cantine : 45,28 euros
- frais de transport : 75,70 euros
soit une capacité de remboursement de 568,68 euros
Compte tenu des pièces produites devant la cour, il convient de retenir que ses ressources mensuelles sont composées de :
- son salaire : 1 788,47 euros (moyenne compte tenu du cumul annuel imposable de décembre 2023 et du bulletin de salaire de janvier 2024)
- la prime d'activité : 240,77 euros
- l'allocation de soutien familial : 187,24 euros
- l'allocation logement : 54 euros (justificatif janvier 2024)
soit un total de 2 270,48 euros.
Il convient parallèlement de retenir les charges suivantes, étant précisé que Mme [G] vit seule avec sa fille âgée de sept ans :
- forfait de base : 816 euros
- forfait charges d'habitation : 156 euros
- forfait chauffage :155 euros
- loyer : 493,99 euros (hors charges, celles ci étant incluses dans les charges d'habitation, et avant déduction de l'APL)
- frais de transport : 82,60 euros
- frais de garde et de cantine : 98 euros (moyenne mensuelle au regard des justificatifs produits)
Les cotisations d'assurance habitation sont également déjà incluses dans le forfait charges d'habitation.
Ainsi, les charges s'élèvent à un total de 1 801,59 euros.
L'analyse des relevés de comptes bancaires ne fait pas apparaître d'anomalie et de dépenses excessives.
La différence entre les ressources et les charges est de 468,89 euros.
La mensualité fixée ne doit pas être supérieure à la quotité saisissable qui s'élève en l'espèce à la somme de 669,01 euros.
En outre, la part destinée à l'apurement des dettes ne doit pas excéder la différence entre le montant des ressources et le montant du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, soit la somme de 1 229,92 euros (2270,48-1040,56).
Au regard de ces éléments il convient de retenir une mensualité de 468,89 euros.
L'endettement total étant de 23 474,32 euros et la durée du plan étant au maximum de 62 mois, compte tenu de mesures précédentes d'une durée de 22 mois, la totalité des dettes peut être remboursée sur une période de 52 mois selon le plan joint au présent arrêt.
En outre, la réduction du taux d'intérêt à 0 s'impose, afin de permettre le redressement de la situation financière de la débitrice.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [R] [G] recevable et fixé le montant total des dettes à la somme de 23 474,32 euros, et de prévoir les modalités de remboursement selon le plan annexé au présent arrêt.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [R] [G] recevable et fixé le montant total des dettes à la somme de 23 474,32 euros,
Statuant à nouveau
Fixe à la somme de 468,89 euros la mensualité de remboursement de Mme [R] [G]
Dit que le plan d'apurement des dettes est établi sur une période de 52 mois selon les modalités précisées au tableau annexé au présent arrêt,
Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de mai 2024,
Invite Mme [R] [G] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées,
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à Mme [R] [G] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à Mme [R] [G] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s'il s'avère que Mme [R] [G] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, elle a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, elle sera déchue du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [R] [G] de saisir la commission de surendettement, dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Plan annexé à l'arrêt du 29 mars 2024
débitrice :Mme [R] [G]
Catégories et nom du créancier
Restant
dû initial
1er palier
du 1er au 36 ème mois
2ème palier
37ème au 43 ème mois
3ème palier
44ème mois
4ème palier
du 45ème au 51èmemois
5ème palier
52ème mois
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Dettes de logement
[5]
5090688
2224,95
0
36
61,80
0
7
0
0
1
0
0
6
0
0
1
0
[12]
huissier Debilly 7024097AT
2502,91
0
36
69,52
0
7
0
0
1
0
0
6
0
0
1
0
[14]
608851/79
15564,79
0
36
337,57
0
7
468,89
0
1
130,04
0
6
0
0
1
0
Autres dettes
[8]
44397976381100
962,46
0
36
0
0
7
0
0
1
0
0
6
160,41
0
1
0
[10]
44397976389001
1014,68
0
36
0
0
7
0
0
1
90,54
0
6
149,11
0
1
29,48
[10]
44397976389001
956,22
0
36
0
0
7
0
0
1
0
0
6
159,37
0
1
0
[9]
0004138250020004609689368
248,31
0
36
0
0
7
0
0
1
248,31
0
6
0
0
1
0
total du passif et des mensualités
23474,32
468,89
468,89
468,89
468,89
29,48