Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 25 Mai 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02368 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KD5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Activités diverses RG n° F17/08288
APPELANT
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 24 septembre 1977 à Alger (Algérie)
représenté par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R072
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/049200 du 07/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SARL A & B ARCHITECTES
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
plaidant par Me Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie RAYMOND-DENOUEL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [D] a été engagé par la société A et B Architectes, dans un premier temps le13 avril 2010 pour un contrat à durée déterminée de trois mois, puis dans un second temps par contrat à durée indéterminée en qualité de projecteur CAO, non cadre, niveau 2, position II, coefficient 300.
Il percevait une rémunération brute de 2.514,22 euros, incluant 17,33 heures supplémentaires.
Il a été en arrêt de travail à compter du 18 mars 2014.
Le 25 novembre 2014, monsieur [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant des faits de harcèlement moral donc il estime avoir été victime.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 mai 2015 et il a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 19 mars 2018.
Il a interjeté appel de cette décision le 4 février 2019.
Par conclusions récapitulatives du 26 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail en raison de faits de discrimination et de harcèlement moral, et de condamner la société A et B Architectes à lui payer les sommes suivantes :
56.589,61 euros à titre de rappel de salaires
17.548 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
3.255,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
11.715 euros à titre d'indemnité de préavis
48.860 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
23.440 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
8.000 euros à titre de dommages et intérêts ennraison du comportement déloyal de l'employeur
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Par conclusions récapitulatives du 25 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société A et B Architecture demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [D] de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de positionnement au statut cadre
Monsieur [D] sollicite la reconnaissance de ce qu'il exerçait au sein de l'entreprise des fonctions d'architecte, impliquant qu'il soit positionné en qualité de cadre.
Il est constant que dans un premier temps, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, il a été engagé en qualité d'architecte, et l'employeur ne dément pas le fait qu'il exerçait alors les mêmes fonctions.
Par ailleurs, l'employeur le présente comme architecte sur son site internet, joint la copie de son diplôme et de son curriculum vitae où il est mentionné : '2010 à nos jours (...)Architecte collaborateur, assistance à la conception de projet et au suivi de chantier de logements et de foyers à Paris et en régions'.
Les agendas et les mails qu'il produit démontrent qu'il participait aux déclarations préalables, aux permis de construire, aux demandes de démolition, qu'il était présenté comme architecte dans le dépôt d'appels d'offres.
Compte tenu de ces éléments, monsieur [D] est fondé à solliciter la qualification d'architecte, de sorte qu'il aurait dû bénéficier d'un positionnement au niveau IV, position 1, coefficient 430.
Il présente un décompte précis du rappel de salaire sur cette base. Toutefois, il ne sera fait droit à sa demande de rappel de salaire que dans les limites de la prescription triennale prévue par l'article L3245-1 du code du travail, soit la somme de 37.669,6 euros, outre 3.766,69 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, monsieur [D] se contente d'indiquer que l'employeur n'a pas mis en place de système de contrôle du temps de travail.
Toutefois, la cour observe que le contrat de travail mentionnait de manière précise les horaires du salariés, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures. La clause prévoyant de manière contractuelle un horaire de travail supérieur à 35 heures est régulière et conforme aux dispositions applicables.
Monsieur [D] ne donne pas le moindre élément sur les heures supplémentaires qu'il aurait réalisées au-delà de son horaire contractuel, et encore moins d'éléments suffisamment précisé pour permettre à l'employeur de répondre utiliement.
En outre, les multiples échanges entre les parties suite à la demande du salarié de partir à 17h30 une semaine sur deux pour aller chercher son fils qu'il avait en garde alternée laissent supposer que les horaires de travail étaient bien respectés.
Il ne sera pas fait droit à ce chef de demande, ni par voie de conséquence à la demande au titre du travail dissimulé.
- Sur le harcèlement moral
Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l'espèce, monsieur [D] expose que la relation de travail s'est dégradée à partir du mois d'aout 2013 ; qu'il était en congés jusqu'au 26 aout 2013, mais que sa cousine est décédée le 24 août, et qu'il a avisé son employeur immédiatement qu'il rentrerait plus tard ; que ce dernier lui a demandé un justificatif qu'il envoyé, et qu'il est finalement revenu le 2 septembre, soit une semaine après la date prévue, et alors qu'il lui restait encore des congés à utiliser ; que néanmoins, l'employeur lui a adressé un courrier de reproches.
Il indique également qu'ayant son fils en garde alternée, il avait demandé en novembre 2013 à pouvoir partir à 17h30 une semaine sur deux, et à rattraper ses horaires la semaine suivante ; que l'accord lui a été verbalement, mais que par la suite, il lui a été demandé de le formaliser, et de faire une demande officielle.
Enfin, il fait valoir qu'à partir du mois de janvier 2014, il s'est vu retirer différents projets sur lesquels il travaillait.
Il ajoute que cette pression quotidienne et l'absence de reconnaissance de son professionnalisme ont eu des conséquences sur son état de santé, et qu'il a été arrêté pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à partir du mois de mars 2014.
En ce qui concerne les deux premiers griefs, relatifs à la modification des dates de congé et à la modification des horaires, la cour constate que dans les deux cas, il a été fait droit aux demandes du salarié, et qu'il lui a simplement été demander de les formaliser. Le fait de prendre une semaine de congé de plus en fin d'été, fusse pour un motif familial, justifiait qu'une demande de congé soit formalisée auprès de l'un des associés.
A plus forte raison en ce qui concerne la modification des horaires de travail, qui figurent dans la lettre de d'embauche co-signée par les parties et sont donc contractuels, il était nécessaire d'établir un avenant par écrit, en précisant de quelle manière ce départ anticipé une semaine sur deux serait compensé. Monsieur [D] ne peut donc se plaindre qu'une demande écrite ait continué à lui être demandée alors qu'une autorisation verbale lui avait été donnée.
En ce qui concerne le fait qu'il aurait été mis à l'écart et se serait vu retirer des projets, la cour rappelle en premier lieu que le choix des projets sur lesquels un salarié est affecté relève du pouvoir de direction de l'employeur. En l'espèce, il ressort des échanges de mails produits qu'en février 2014, soit très peu de temps avant son arrêt de travail, monsieur [D] s'est vu proposer de travailler sur le projet de la [Adresse 5] qu'il qualifie lui-même de projet d'envergure sur lequel cela aurait été pour lui un plaisir de travailler, mais qu'il a refusé en raison des tensions exitantes dans la relation de travail.
Enfin, en ce qui concerne la dégradation de son état de santé, les pièces produites ne permettent nullement d'établir un lien avec son travail, étant souligné que concomitamment aux difficultés professonnelles qu'il décrit, il indique également qu'il vient de se séparer de sa compagne, raison pour laquelle il doit aménager ses horaires pour prendre en charge son fils une semaine sur deux.
Il ressort de ces éléments que pris dans leur ensemble, les faits présentés par monsieur [D] et les justificatifs produits ne permettent pas de supposer qu'il ait été victime de faits de harcèlement moral, au sens des dispositions précitées.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur la demande au titre du comportement déloyal de l'employeur
Les griefs développés sont les mêmes que ceux évoqués au titre du harcèlement moral, de sorte qu'il ne sera pas non plus fait droit à la demande de ce chef.
- Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Les faits relatifs à l'absence de classement en qualité d'architecte et à la position de cadre ont été retenus par la cour. Toutefois, force est de constater que monsieur [D] n'a formulé aucune demande à cet égard durant l'exécution du contrat de travail, et surtout, qu'il s'agit de faits anciens, puisqu'ils remontent au début de la relation contractuelle, et qui dans ces conditions ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail, à tout le moins sans une demande préalable.
La même observation relative à l'ancienneté du grief s'applique à l'absence de prime en décembre 2012, étant souligné qu'au cours de la même année le salarié avait perçu en juillet une prime d'environ 2.500 euros, et qu'il avait bénéficié d'une augmentation de salaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
*
La remise de document sociaux conformes à la présente décision sera ordonnée, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire.
Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne la société A et B Architecture à payer à monsieur [D] les sommes suivantes :
37.669,6 euros à titre de rappel de salaire
3.766,96 euros au titre des congés payés afférents
Ordonne la remise de documents sociaux conformes à la présente décision.
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la soi du 10 juillet 1991,
Dit n'y avoir lieu à application de ces textes.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société A et B Architecture aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente