Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03324 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFML
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
02 juin 2021
RG:20/00622
Société [5]
C/
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [F] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 13 février 2018, M. [L] [I], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier boulanger, a déclaré un accident de travail sur la base d'un certificat médical initial établi par le CH d'[Localité 6] qui fait état de : « épaule droite douleur/ impotence fonctionnelle partielle ».
Le 19 février 2018, la CPAM du Gard a notifié à M. [I] et à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 4 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a informé la société [5] que l'état de M. [I] été consolidé au 31 décembre 2019, et qu'elle lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12%.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA) laquelle, par une décision du 18 septembre 2020, a confirmé le taux d'IPP de 12 %.
Par acte en date du 24 septembre 2020, la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes contre la décision de rejet de la CMRA d'Occitanie qu'elle avait saisie le 24 avril 2020.
Par jugement du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le recours de la SAS [5] non fondé,
- confirmé la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable Occitanie,
- confirmé les décisions fixant l'attribution d'une rente au taux d'incapacité permanente partielle de 12%,
- débouté la SARL [5] de ses demandes.
Par acte du 3 septembre 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 août 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement de première instance en date du 2 juin 2021 et jugeant à nouveau,
- à titre principal, rectifier le taux d'IPP de 12% à une valeur maximale de 8% selon argumentaire du docteur [S],
- à titre subsidiaire, juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur taux d'incapacité attribué à M. [I],
- nommer tel expert avec pour mission de :
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [I] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité,
* déterminer exactement les séquelles,
* fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,
- rédiger un pré-rapport à remettre aux parties,
- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- transmettre le rapport d'expertise au docteur [S], mandaté par la société [5],
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [I].
Elle soutient, à titre principal, que l'ensemble des mouvements de M. [I] ne sont pas touchés par des limitations de sorte qu'un taux inférieur au taux prévu par le barème doit être proposé. Elle considère par ailleurs que le rapport du docteur [S] démontre que M. [I] est victime de limitation légère qui concerne uniquement quatre mouvement sur six. Elle estime en outre que tous les mouvements n'étant pas touchés par la limitation, qu'il convient de fixer un taux inférieur au taux prévu par le barème, et elle propose un taux de 8%. A titre subsidiaire, elle estime nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction compte tenu du différent d'ordre médical existant dans ce dossier afin de débattre de la justification du taux d'IPP.
La CPAM, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour :
-dise et juge que les séquelles dont est porteur M. [I] justifient la retenue d'un taux d'IPP de 12%, à la date de consolidation,
- déclare opposable à la société [5], la décision attributive de rente, prise à l'égard de M. [I], pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 13 février 2018,
- confirme la décision de la CMRA du 18 septembre 2020,
- confirme en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 2 juin 2021,
- déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le médecin conseil a fixé le taux d'IPP à 12 % conformément au barème en vigueur et que ce taux a également été confirmé par la CMRA. Elle conteste en outre les conclusions du docteur [S] dont elle estime qu'il n'apporte aucun élément susceptible de remettre en question le taux de 12 % attribué à M. [I].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la fixation du taux d'IPP de M. [I] :
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'IPP doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [I] au 31 décembre 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
A l'appui de sa contestation, la société [5] produit aux débats un avis médical établi le 26 août 2020 par son médecin conseil, le docteur [S], selon lequel il indique que « en résumé M. [I] présente suite à son accident du travail du 13 février 2018 un traumatisme de l'épaule droite coté dominant avec fracture non déplacée de la partie antérieure de la glène, rupture transfixiante du supra épineux. Au jour de sa consolidation il garde quelques douleurs résiduelles à la mobilisation de l'épaule ('). Le barème nous propose un taux d'IPP de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements. On constate que l'examen du médecin conseil est incomplet. Il n'a pas été recherché les mouvements main nuque dans le dos. Les mensurations comparatives n'ont pas été réalisées. Dans ces conditions, il semble difficile de fixer un taux d'IPP de plus de 8% opposable à l'employeur ».
Force est de constater que ce rapport est établi huit mois après la date de consolidation de M. [I], de sorte que ces constatations ne peuvent justifier une diminution du taux d'IPP dès lors que ce taux s'apprécie à la date de consolidation, étant précisé que le docteur [S] ne précise pas la date qu'il retient pour fixer ce taux .
En outre, il ressort du rapport de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie, qui était composée du docteur [J], médecin expert judiciaire, et du docteur [R], médecin-conseil de la CPAM du Gard, et dont les conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent sur une discussion médicale argumentée et convergente, que les séquelles constatées justifient l'attribution d'un taux d'IPP à 12% conformément au barème en vigueur. Si ces documents n'indiquent pas expressément que les mouvements « main nuque dans le dos » ainsi que « les mensurations comparatives » n'ont pas été réalisées, la société [5] n'apporte cependant aucun élément permettant de démontrer que l'absence de vérification de certain de ces mouvements soit de nature à faire obstacle à la fixation d'un taux inférieur à 12%.
Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, qui ont considéré que la société [5] n'apportait aucun élément sérieux de nature à remettre en cause ce taux de 12%, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties
Au vu de l'ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La société [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la société [5] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne la société [5] des dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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