Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/332
Rôle N° RG 18/16599 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG2U
[E] [B]
C/
SAS HAVAS VOYAGES, anciennement CWT DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée le :
23 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Pierre CONTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01848.
APPELANTE
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS HAVAS VOYAGES, anciennement CWT DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [E] [B] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 mars 2000, par la société AZUR VOYAGES, devenue CWT DISTRIBUTION puis HAVAS VOYAGES.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de conseiller voyages expérimenté, groupe D, statut agent de maîtrise, à temps partiel (121.34 heures).
A compter du 31 mai 2012, Madame [B] a été placée en arrêt de travail.
A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 17 septembre 2014, le médecin du travail a déclaré Madame [B] ' inapte au poste d'agent de comptoir. Reclassement possible poste administratif (rayon 30 km/domicile)'.
Par courrier du 22 septembre 2014, la SAS HAVAS VOYAGES a proposé à la salariée trois postes de reclassement (deux situés à [Localité 3] et un à [Localité 4]).
Madame [B] n'a pas répondu à ce courrier. Par lettre du 8 octobre 2014, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable et elle a été licenciée, par lettre du 4 novembre 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 8 décembre 2014, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de contester son licenciement.
Par jugement de départage du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé le licenciement de Madame [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [B] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Madame [B] aux entiers dépens.
Madame [B] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2019, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Madame [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Madame [B] de toutes ses demandes, à savoir de condamner la société SAS CWT DISTRIBUTION à verser les sommes suivantes :
* au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 26.047,95 €.
* au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.473, 06 €.
* au paiement de l'incidence congés payés sur préavis à hauteur de 347,31 €.
* ordonner à la société SAS CWT DISTRIBUTION la remise des bulletins de salaire, de l'attestation POLE EMPLOI, du certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir.
* condamner la société SAS CWT DISTRIBUTION aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
* condamner la société SAS CWT DISTRIBUTION à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles L.1226-2 et suivants du code du travail, l'article R. 4624-31 du code du travail.
- dire et juger que le licenciement de Madame [B] est sans cause réelle et sérieuse.
- en conséquence, condamner l'employeur, la société HAVAS VOYAGES :
* au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 26.047,95 €.
* indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.473,06 €.
* congés payés sur préavis à hauteur de 347,31 €.
- ordonner la remise des bulletins de salaire, de l'attestation POLE EMPLOI, du certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir.
- condamner l'employeur aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- condamner l'employeur à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2019, la SAS HAVAS VOYAGES demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en- Provence.
Par conséquent, statuant à nouveau :
- dire et juger le licenciement de Madame [B] bien-fondé et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
- condamner Madame [B] au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Madame [B] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [B] soutient que :
- l'employeur n'a pas respecté le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude pour la licencier, délai prévu à l'article L.1226-4 du code du travail.
- le délai de l'article R.4624-31 du code du travail n'a pas été respecté, en ce que deux semaines n'ont pas séparé les deux examens médicaux.
- il appartient à l'employeur de démontrer que les conditions de l'article R.4624-31 du code du travail ont été respectées, à savoir la réalisation d'une étude de poste ou des conditions de travail.
- l'employeur n'a pas respecté l'article L.5213-5 du code du travail qui n'est pas limité aux travailleurs handicapés et qui est applicable à sa situation.
- les postes proposés par la SAS HAVAS VOYAGES sont contraires à l'avis du médecin du travail qui a prescrit la possibilité d'un reclassement sur un poste administratif dans un rayon de 30 km de son domicile.
- la SAS HAVAS VOYAGES ne justifie pas d'une tentative d'adaptation au sein de l'entreprise, notamment la possibilité de travailler à son domicile, ni la mise en oeuvre de mutations, transformations ou aménagements du poste.
- l'employeur ne communique pas le registre du personnel qui viendrait démontrer qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles au sein du groupe. L'employeur ne démontre pas la réalité d'une recherche de reclassement complète et exhaustive et n'a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale (elle est mère de 3 enfants, propriétaire de son domicile et vit maritalement). Toutes les agences et filiales du groupe n'ont pas été interrogées.
- le motif réel de son licenciement est économique.
La SAS HAVAS VOYAGES fait valoir que :
- l'article L.1226-4 du code du travail ne prévoit que la reprise du paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical et non l'obligation pour l'employeur de procéder au licenciement du salarié dans ce même délai.
- le délai de deux semaines prévu à l'article R.4624-31 du code du travail a été respecté.
- l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et le comportement du salarié doit être pris en compte dans l'appréciation du respect par l'employeur à son obligation. Elle a identifié trois postes qui ont été proposés à Madame [B] après avoir sollicité l'avis du médecin du travail qui a considéré, le 17 septembre 2014, que 'les postes de reclassement administratif pourraient convenir, à condition qu'elle accepte un déménagement familial ([Localité 3], [Localité 2]')'. Elle a proposé par ailleurs à la salariée de conserver son temps partiel, son salaire brut et de suivre une formation d'adaptation au poste de reclassement. Ces propositions étaient accompagnées de la liste des postes alors disponibles au sein du groupe, en France et à l'étranger, et Madame [B] avait ainsi l'opportunité de manifester son intérêt pour l'un de ces postes. Les offres étaient sérieuses et loyales.
- des mutations ont été proposées à Madame [B], le médecin du travail n'a pas mentionné une quelconque restriction du temps de travail et il n'était pas envisageable de transformer un poste d' 'agent de comptoir' vers un poste sans contact avec la clientèle et un poste d' 'agent de comptoir' ne peut exister à domicile. Madame [B] n'a formulé aucune observation au cours des recherches de reclassement et a attendu un an après son licenciement pour évoquer la possibilité d'un travail à domicile.
- les dispositions de l'article L.5213-5 du code du travail concernent les salariés reconnus travailleurs handicapés.
- si elle ne produit pas le registre du personnel -qui n'est pas de nature à établir une quelconque preuve de reclassement-, elle a produit la liste de tous les postes disponibles au sein du groupe et est donc allée au-delà des exigences légales.
- Madame [B] n'avait aucune volonté d'être reclassée et n'a pas répondu aux propositions qui lui ont été faites.
- elle conteste le fait qu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique.
***
Sur l'article L.1226-4 du code du travail
Cet article n'édicte nullement une obligation, pour l'employeur, de procéder au licenciement du salarié déclaré inapte dans le mois de l'examen médical de reprise mais uniquement l'obligation de reprendre le paiement du salaire en cas d'absence de licenciement dans ledit délai d'un mois. Ce moyen sera écarté.
Sur l'article R.4624-31 du code du travail (dans sa version applicable au litige)
Selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée, conformément aux exigences du texte précité, à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul.
En l'espèce, le premier examen médical a eu lieu le 3 septembre 2014 et le second le 17 septembre 2014, soit 14 jours plus tard. Le délai de deux semaines, séparant les deux examens médicaux, prévu par l'article R.4624-31 du code du travail, a bien été respecté.
De même, s'il n'apparaît pas, dans l'avis d'inaptitude du 17 septembre 2014, la mention de la réalisation, par le médecin du travail, de l'étude du poste et des conditions de travail, il ressort des courriers échangés entre le médecin du travail et l'employeur, les 31juillet 2014 et 3 septembre 2014, que le médecin du travail a indiqué ' Madame [B] sera revue dans 2 semaines pour 2ème avis, après étude de son poste'.
Dans ces conditions, la procédure de constatation de l'inaptitude de la salariée a bien été respectée.
Sur l'article L.5213-5 du code du travail
Les dispositions de l'article L.5213-5 du code du travail ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus travailleurs handicapés. Madame [B], ne justifiant pas de cette qualité, ne peut invoquer le bénéfice de cet article.
Sur l' obligation de reclassement
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
En l'espèce, alors que le médecin du travail n'avait pas procédé au second examen médical de la salariée et n'avait pas rendu son avis d'inaptitude, la SAS HAVAS VOYAGES soumettait au médecin du travail, le 16 septembre 2014, trois propositions de reclassement, situées à [Localité 3] et à [Localité 4], étant précisé que Madame [B] est domiciliée dans les Bouches-du-Rhône.
Le 17 septembre 2014, le médecin du travail rendait son second avis en ces termes : 'inapte au poste d'agent de comptoir. Reclassement possible poste administratif (rayon 30 km/domicile)'.
La SAS HAVAS VOYAGES a proposé à Madame [B], par courrier du 22 septembre 2014, les trois postes précédemment identifiés. La salariée étant en droit de refuser une proposition constituant une modification de son contrat de travail, l'employeur n'a pas formulé d'autres propositions, se contentant d'envoyant une liste de postes disponibles.
Alors que l'employeur ne peut être considéré comme ayant rempli son obligation de reclassement par le fait qu'il a joint, aux trois propositions de reclassement circonstanciées, la liste des postes qu'il déclare disponibles au sein du groupe, il convient également de relever que la SAS HAVAS VOYAGES ne justifie pas qu'elle a envisagé l'ensemble des possibilités exigées par la loi, à savoir la transformation du poste de travail de la salariée ou l'aménagement du temps de travail.
Enfin, le document produit et qui a été joint au courrier de proposition de poste du 22 septembre 2014, intitulé 'postes ouverts', ne suffit pas à justifier des postes disponibles au sein de la SAS HAVAS VOYAGES et au sein du groupe auquel elle appartient, ni que la SAS HAVAS VOYAGES a procédé à une recherche exhaustive des postes disponibles auprès de l'ensemble des sociétés du groupe ainsi qu'à la vérification de leur conformité aux préconisations du médecin du travail.
Dans ces conditions, la SAS HAVAS VOYAGES ne rapporte pas la preuve d'une recherche de reclassement réelle, sérieuse et loyale. Le licenciement de Madame [B] est donc sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces circonstances, Madame [B] est en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis de 3.473,06 €, outre la somme de 347,31 € de congés payés afférents.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (37 ans), de son ancienneté (14 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1.736,53 €) ), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie, justifiée par la perception d'allocations jusqu'en 2017, Madame [B] ne justifiant pas néanmoins de recherches actives d'emplois, il convient de lui accorder une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 17.000 €.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS HAVAS VOYAGES n'étant versé au débat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SAS HAVAS VOYAGES à payer à Madame [B] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS HAVAS VOYAGES, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative à l'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame [E] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS HAVAS VOYAGES à payer à Madame [E] [B] les sommes de :
- 3.473,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 347,31 € au titre des congés payés afférents,
- 17.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la SAS HAVAS VOYAGES à Madame [E] [B] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Condamne la SAS HAVAS VOYAGES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction