Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/02269 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICOE
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
06 mai 2021
RG:15/00660
CPAM DE VAUCLUSE
C/
Société [4]
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
CPAM VAUCLUSE
Sté [4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 décembre 2006, M. [V] [D], salarié de la société [4], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le même jour qui mentionnait : 'la victime s'est entravée dans un câble installé provisoirement au sol. Dans sa chute, il a mis le bras droit en avant et a heurté une pompe avec sa main droite'.
Le certificat médical initial établi le 5 décembre 2006 par le docteur [Z] faisait état d'une 'chute sur la main droite - Entorse de base du pouce. RX pas de fracture, Arthrose préexistante'.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de cet accident, et l'état de M. [V] [D] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2010 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 40%.
Par jugement du 7décembre 2012, le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Marseille a ramené le taux d'IPP de M. [V] [D] à 6%.
Le 18 février 2015, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse en contestation de la longueur des arrêts de travail de M. [V] [D] et de leurs imputabilités au fait accidentel du 4 décembre 2006.
Par décision du 12 mai 2015, la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse a rejeté ce recours et a déclaré opposable à la société [4] les conséquences de l'accident du travail du 4 décembre 2006.
Par courrier du 18 mai 2015, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre cette décision.
Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné une expertise aux fins de :
* dire si les arrêts de travail et soins prescrits du 5 décembre 2006 au 31 octobre 2010 sont la conséquence directe et exclusive de l'accident du travail dont a été victime M. [V] [D] le 4 décembre 2006,
* dire si l'accident du travail survenu le 4 décembre 2006 a seulement révélé ou temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date les arrêts de travail et les soins ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
* dire à quelle date doit être fixée la guérison ou la consolidation.
Le docteur [E], médecin expert désigné pour procéder à l'expertise, a déposé son rapport le 26 mai 2020.
Par jugement du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a:
- débouté la CPAM de Vaucluse de l'intégralité de ses demandes,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 12 mai 2015,
- dit que la prise en charge de la CPAM de Vaucluse, au titre de la législation sur les risques professionnels, des prestations, arrêts de travail et soins de M. [V] [D] postérieurs au 13 avril 2007 est inopposable à la société [4],
- fixé la date de consolidation de M. [V] [D] suite à son accident du travail en date du 4 décembre 2006 au 13 avril 2007,
- condamné la CPAM de Vaucluse à payer les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Par acte du 9 juin 2021, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mai 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 6 mai 2021par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
- bien vouloir ordonner une nouvelle expertise, avec mission identique à celle ordonnée,
* se faire communiquer par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse le dossier de M. [V] [D] et de rédiger un rapport,
* dire si les arrêts de travail et soins prescrits du 5 décembre 2006 au 31 octobre 2010 sont la conséquence directe et exclusive de l'accident du travail dont a été victime M. [V] [D], le 4 décembre 2006,
* dire si l'accident du travail survenu le 4 décembre 2006 a seulement révélé ou temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date les arrêts de travail et les soins ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
* dire à quelle date doit être fixée la guérison ou la consolidation.
Elle soutient que :
- le rapport du docteur [E] comporte des incohérences en plus d'être contraire à l'avis de ses médecins conseils,
- l'expert n'a pas pris en compte l'avis de son médecin conseil alors qu'elle estime démontrer que cet avis lui a bien été transmis,
- l'expertise médicale ne s'est pas fondée sur des éléments médicaux concrets.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 6 mai 2021,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de l'ensemble de ses demandes,
- entériner le rapport d'expertise médicale judiciaire établie par le docteur [E],
En conséquence,
- juger que seules les périodes d'arrêts de travail fixées par le docteur [E] sont rattachables à l'accident du 4 décembre 2006 déclaré par M. [V] [D],
- juger que la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, des prestations, arrêts de travail et soins postérieurement à la date du 13 avril 2007 est inopposable à la société [4],
- juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursées par la caisse nationale,
- enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de transmettre à la CARSAT le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la société [4].
Elle fait valoir que :
- l'expert a eu connaissance de l'entier dossier médical de M. [V] [D] ainsi que de l'avis du médecin conseil de la CPAM de Vaucluse,
- les conclusions de l'expertises sont claires et précises mettent en évidence un état antérieur au titre d'une dégénérescence arthrosique et d'un syndrome du canal carpien qui ne sont pas en lien avec l'accident du travail dont a été victime M. [V] [D],
- les soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] [D] ne lui sont pas opposables postérieurement à la date de consolidation fixée au 13 avril 2007.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'opposabilité à la société [4] des prestations, arrêts de travail et soins de M. [V] [D] postérieurs au 13 avril 2007:
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident du travail.
L'employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
En l'espèce, il est constant que pour dire à partir de quelle date les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [V] [D] avaient une cause totalement étrangère à l'accident du travail dont il a été victime le 4 décembre 2006, les premiers juges ont ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [E].
Il ressort de ce rapport d'expertise établi le 26 mai 2020 que : 'M. [V] [D] a été victime d'un traumatisme de la main droite, qu'il existait au niveau de la main droite une dégénérescence arthroscopique de la base du pouce, que cette dégénérescence arthrosique déjà présente au moment des faits n'a pas été aggravée par celui-ci dans la mesure où la radiographie initiale ne montrait pas de lésion osseuse ou ostéocartilagineuse en foyer et que dont e développement d'un arthrose ou son aggravation ne peuvent pas être mise sur le compte du traumatisme'.
L'expert rajoute par ailleurs que : 'les pathologies du canal carpien, de la chirurgie de la base du pouce, de la chirurgie du trapèze, a fortiori les chirurgies certifiées au niveau du scaphoïde et du semi-lunaire ne sauraient être imputables au traumatisme qui nous occupe, qui rappelons-le n'a pas nécessité d'immobilisation initiale et n'a justifié d'un arrêt de travail initial que d'une dizaine de jours. Il convient de retenir une dolorisation par le traumatisme d'un état arthrosique métacarpophalangien du pouce justifiant chez ce travailleur manuel une mise en arrêt de travail et ce jusqu'au 13 avril 2007 puisque au-delà de cette date, l'arrêt de travail est motivé par une maladie professionnelle c'est à dire une dégénérescence progressive de l'articulation matécarpophalangienne du pouce associée à une dégénérescence plus évoluée venant concerner le canal carpien.
La consolidation des effets directs et certains de l'accident du 4 décembre 2006 pourra être fixée au 13 avril 2007, date d'une reprise du travail qui s'est révélée impossible mais en regard de pathologies associées et étrangères au traumatisme qu'il nous occupe, pathologies dégénératives évoluant alors pour leur propre compte'.
Il conclut dès lors que : 'les arrêts et soins prescrits du 5 décembre 2006 au 31 octobre 2010 ne sont pas la conséquence directe et exclusive de l'accident du travail du 4 décembre 2006. L'accident survenu le 4 décembre 2006 a révélé et aggravé temporairement un état indépendant. A partir du 14 avril 2007 les arrêts de travail et les soins ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail. La consolidation doit être fixée au 13 avril 2007".
Il est en outre établi que l'expert a pu se prononcer sur la base du dossier médical de M. [V] [D] lequel a été communiqué par le service médical de la CPAM de Vaucluse le 25 mai 2020 et comprenait la déclaration d'accident du travail du 4 décembre 2006, le certificat médical initial d'accident du travail établi par le docteur [Z], la demande de recours amiable formée par la société [4], la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2015, les certificats médicaux de prolongation en accident du travail émanant du docteur [N], puis du docteur [P], jusqu'à la consolidation des effets de l'accident de travail certifiée le 30 mars 2010 ainsi que les conclusions de la CPAM de Vaucluse.
Il apparait donc, au vue de l'ensemble de ces constatations, que le docteur [E] a effectivement pris en considération les différents arguments et éléments communiqués par la CPAM de Vaucluse au cours de cette mesure d'instruction et ce nonobstant le fait que ces pièces aient été communiquées la veille de la mesure.
Il y a enfin lieu de considérer que les conclusions de cette expertise sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'elles reposent sur une discussion médicale argumentée laquelle n'est pas utilement remise en cause par la CPAM de Vaucluse qui ne produit aucune pièce, notamment médicale, à l'appui de sa prétention.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'expertise formulée par la CPAM de Vaucluse et, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
La CPAM de Vaucluse, partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 6 mai 2021,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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