Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ7E
N° de Minute :
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 03/06/2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
+
INTIMÉS
M. [O] [D]
né le 10 Avril 1979 à [Localité 1] (GUINEE BISSAU)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne assisté de , avocat commis d'office assisté par Maître Magali BONDUELLE
M. le préfet du Nord
absent
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 juin 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 3 juin 2022 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Vendredi 03 Juin 2022 à 15 H 00 ;
Vu l'appel incident de Maître MANNESSIER venant au soutien des intérêts de M. [O] [D] reçu ce jour à 12 h 30 ;
Entendue la plaidoirie de Maître BONDUELLE venant au soutient de l'intimé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [D], ressortissant guinéen (Guinée-Bissau) a fait l'objet d'une interpellation à [Localité 3] le 30 mai 2022 pour faits de vol et port d'arme prohibé.
Il a été placé en garde à vue jusqu'au 31/05/2022 à 16h00 puis a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord le 31 mai 2022 à 16h00 pour exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 02 juin 2022 (15h50), statuant sur la requête en annulation du placement en rétention administrative déposée par M. [O] [D] au visa de l'article L 741-410 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur la requête en prolongation du placement en rétention administrative déposée par monsieur le Préfet du Nord, le juge des libertés et de la détention a refusé la prolongation du placement en rétention.
Le premier juge a considéré que la requête préfectorale était irrecevable au visa de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque la page 2/3 de l'audition de M. [O] [D] en garde à vue n'était pas jointe à cette requête.
Par déclaration d'appel du 02 juin 2022 à 19h 55, madame la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille a sollicité l'infirmation de cette décision ainsi que la suspension de l'exécution provisoire qui s'y attache.
Au soutien de sa déclaration d'appel, madame la procureure de la République expose quant aux moyens de fond que :
' la page manquante est une pièce d'une audition de garde à vue, qui ne peut être déterminante dès lors qu'elle intervient dans une enquête pénale annexe et n'a aucune incidence sur la régularité de la situation de l'intéressé sur le territoire ou sur sa situation personnelle. Par ailleurs, il apparaît évident qu'il s'agit d'une erreur matérielle et d'une omission de communication informatique d'une page, qui aurait pu être réparée par la production dudit document dans le cadre de l'audience ou du délibéré.
Il convient par conséquent d'acter qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qui ne cause aucunement grief à l'intéressé.
En tout état de cause, de jurisprudence constante de la Chambre des libertés près la Cour d'appel de DOUAI, la production de pièces de procédure en cas d'omission initiale de communication est recevable en cause d'appel. Cette pièce sera donc produite lors de la présente instance.'
Par ordonnance du 03 juin 2022, madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a suspendu l'exécution provisoire de la décision déférée.
L'appel a été jugé sur le fond le 03 juin 2022 à 15h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen retenu par le juge des libertés et de la détention :
Il ressort de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête préfectorale est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et ce, à peine d'irrecevabilité.
Contrairement aux pièces relatives aux diligences de l'administration, qui peuvent être produites en cours d'instance sous réserve d'être contradictoirement débattues, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt d'une pièce considérée comme utile au sens de l'article R 743-2 précité, par sa production à l'audience, le défaut de communication rendant la requête irrecevable.
Civ 1ère 13 février 2019 pourvoi n° 18-11.655
Sont considérées comme des pièces justificatives utiles les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
A ce titre, les auditions de l'étranger en garde à vue doivent être considérées comme relevant de cette qualification dès lors que les éléments de fait qui y sont contenus permettent au juge des libertés et de la détention d'apprécier et de répondre aux moyens de légalité interne soutenus contre l'arrêté de placement et tenant notamment à l'erreur d'appréciation de l'autorité préfectorale.
En l'espèce, il n'est pas contesté par le ministère public appelant que le procès verbal d'audition en garde à vue de Monsieur [D] [O] est numéroté de 1/3 à 3/3 mais que le feuillet 2/3 n'est pas versé au dossier.
En conséquence et, sans qu'il soit besoin de déterminer l'existence ou non d'un grief, s'agissant d'une irrecevabilité, il sera considéré que le premier juge a, à bon droit, estimé que la requête préfectorale était irrecevable.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de madame la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille, recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise et la main-levée du placement en rétention administrative de M. [O] [D].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [O] [D] et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ7E
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [D] le vendredi 03 juin 2022
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 03 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 juin 2022
N° RG 22/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ7E
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