Texte intégral
EP
MINUTE N° 24/217
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX6K
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan BIER, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002828 du 15/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.A.S. ISS FACILITY SERVICES
N° SIRET : 542 01 6 9 51
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 10 décembre 2012, Madame [K] [Y] née [M] a été embauchée, par la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», en qualité d'agent de propreté.
La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de propreté et services associés.
Elle a été affectée, conventionnellement, au chantier de nettoyage au Parlement européen de [Localité 5].
Par avenant du 1er mai 2015, sa durée de travail mensuelle a été fixée à 42 heures en contrepartie d'une rémunération de 414, 12 euros brut.
A l'issue d'un congé maternité, Madame [K] [Y] née [M] a entendu bénéficier d'un congé parental d'éducation, qu'elle a renouvelé, par lettre du 1er décembre 2019, en précisant vouloir reprendre ses fonctions le 1er septembre 2020.
Suite à la perte du marché du Parlement Européen, par lettre du 3 avril 2020, la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», a notifié à Madame [K] [Y] née [M] la cessation de son contrat de travail avec effet au 31 mars 2020, et lui a fait parvenir les documents de fin de contrat.
Par requête du 11 août 2020, Madame [K] [Y] née [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, section commerce, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations en conséquence.
En cours d'instance, l'employeur s'est rétracté, invoquant une erreur, et a procédé au paiement des salaires à compter du 1er septembre 2020, en proposant à Madame [K] [Y] née [M] une nouvelle affectation, en l'espèce, sur le site Okko Hotels à [Localité 5] à compter du 7 octobre 2020 pour un temps de travail de 42 heures.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 15 et 22 octobre 2020, la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», a mis en demeure Madame [K] [Y] née [M] de reprendre son poste, en l'absence de présentation de Madame [K] [Y] née [M] sur le site en cause.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2020, la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», a convoqué Madame [K] [Y] née [M] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2020, la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», a notifié à Madame [K] [Y] née [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif d'absence injustifiée.
Par jugement du 13 décembre 2021, le Conseil de prud'hommes a :
dit et jugé les demandes recevables mais mal fondées,
jugé que le licenciement de Madame [K] [Y] née [M] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
débouté la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes,
débouté la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2022, Madame [K] [Y] née [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande, de la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 avril 2023, Madame [K] [Y] née [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :
prononce le licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail de Madame [K] [Y] en date du 3 avril 2020,
condamne la société à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au mépris des protections prévues à l'article L 1225-71 du code du travail,
799 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
865 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
outre les dépens.
condamne la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», sollicite la confirmation du jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
réduise le montant de l'indemnisation sollicitée par Madame [Y],
A titre reconventionnel, si la cour estimait que le contrat de travail a pris fin le 3 avril 2020,
condamne Madame [K] [Y] née [M] à lui rembourser la somme de 2 011,40 euros, au titre de son salaire du 1er septembre 2020 au 07 octobre 2020 et au titre de ses indemnités de fin de contrat,
ordonne la compensation avec les sommes qui seraient mises à sa charge,
Dans tous les cas,
condamne Madame [K] [Y] née [M] à lui payer la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 octobre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
A la demande de la cour, en cours de délibéré, la Sas Iss Facility Services a produit les justificatifs des envois et réception des lettres des 22 octobre, 15 octobre et 24 septembre 2020.
MOTIFS
Liminaire
Si Madame [K] [Y] invoque la nullité du licenciement, dans les motifs de ses écritures, tout en visant également un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'article L 1225-17 du code du travail, au dispositif de ses écritures, pour l'indemnisation, elle sollicite, au dispositif desdites écritures, que le licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse, et non nul.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'étant saisie que par le dispositif des écritures, il y a lieu de relever que la nullité du licenciement n'est pas soutenue.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié (Cass. Soc. 12 mai 1998, n°95-44353 et n°95-44354 ; Cass. Soc. 12 mai 2004, n° 02-41173 ; Cass. Soc. 20 mai 2015, n°14-11790).
Il est un fait constant que le 3 avril 2020, l'employeur a fait parvenir à la salariée ses documents de fin de contrat, de telle sorte qu'il a manifesté, de façon implicite et non équivoque, la rupture du contrat de travail, qui s'analyse, en l'espèce, comme un licenciement.
Or, si l'employeur prétend qu'il s'agissait, de sa part, d'une erreur, et qu'il aurait, par la suite, en cours d'instance prud'homale, régularisé la situation professionnelle de Madame [K] [Y] en lui proposant une nouvelle affectation, il ne justifie pas de l'accord, même implicite et non équivoque, de Madame [K] [Y] sur l'annulation du licenciement.
En l'absence d'une lettre de licenciement motivée, le licenciement apparaît, dès lors, sans cause réelle et sérieuse, la procédure de licenciement postérieure étant sans effets, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes non fondées, en ce qu'il a jugé le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnisations subséquentes.
Sur les indemnisations subséquentes au licenciement
A/ Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour justifier de son préjudice, Madame [K] [Y] fait valoir qu'elle a été licenciée alors qu'elle était en congé parental, et produit plusieurs contrats à durée déterminée, postérieurs à la fin de son congé parental :
- avec l'association d'actions sociales du Bas-Rhin, et, ce, à compter du 25 août 2020, avec des périodes à temps plein et à temps partiel,
- avec la société Essi Agate,
- avec la société Samsic,
- avec la société Sernet,
ainsi que l'attestation de paiement de la Caf du 6 août 2020 faisant apparaître la perception de diverses allocations, et prestations, dont le revenu de solidarité active, pour la somme totale de 1 512,85 euros, avec 2 enfants à charge.
Si Madame [K] [Y] produit son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2019, faisant ressortir un salaire annuel déclaré de 48 euros, perçu de la Sas Iss Facility Services ('), et son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2018 faisant ressortir un salaire annuel imposable de 11 725 euros (sans détail sur les divers employeurs), elle ne produit pas son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020, alors que les divers contrats de travail, pour la période à compter du 25 août 2020, font apparaître une activité soutenue.
En conséquence, au regard de l'article L 1235-3 du code du travail, de l'emploi de plus de 11 salariés par l'employeur, de l'ancienneté de la salariée (7 ans et 8 mois), de son âge à la date du licenciement (32 ans) et du préjudice subi, la cour condamnera la Sas Iss Facility Services à payer à Madame [K] [Y] la somme de 1 600 euros bruts.
B/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, prévoyant un préavis de deux mois, la cour ne pouvant statuer ultra petita, la Sas Iss Facility Services sera condamnée à payer à Madame [K] [Y] la somme de 865 euros brut.
C/ sur l'indemnité légale de licenciement
La cour ne pouvant statuer ultra petita, dès lors que la salariée a retenu un salaire mensuel de référence brut de 417, 10 euros, l'indemnité légale de licenciement représente la somme demandée de 799 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la Sas Iss Facility Services, le compte entre les parties étant effectué infra.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
L'employeur formule, à hauteur d'appel, une demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 2 011, 40 euros net, versée au titre du salaire du 1er septembre au 7 octobre 2020 (en réalité au 19 janvier 2021), et au titre des indemnités de fin de contrat.
Madame [K] [Y] reconnaît la perception de cette somme, en précisant que ce montant a été placé sur le sous compte Carpa de son conseil.
En conséquence, Madame [K] [Y] sera condamnée à payer à la Sas Iss Facility Services la somme précitée.
Sur la compensation
La cour ordonnera la compensation des créances respectives.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé sur les dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas Iss Facility Services sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Sas Iss Facility Services sera condamnée à payer à Me Jonathan Bier, avocat, la somme de 2 000 euros.
La demande de la Sas Iss Facility Services, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 13 décembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim en toutes ses dispositions SAUF en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Madame [K] [Y], à effet au 3 avril 2020, sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas Iss Facility Services à payer à Madame [K] [Y] les sommes suivantes :
* 1 600 euros brut (mille six cent euros), à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 865 euros brut (huit cent soixante cinq euros ) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 799 euros net (sept cent quatre vingt dix neuf euros) à titre d'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à la Sas Iss Facility Services la somme de 2 011, 40 euros net (deux mille onze euros et quarante centimes) ;
ORDONNE la compensation des créances respectives des parties ;
CONDAMNE la Sas Iss Facility Services à payer à Me [D] [T] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE la Sas Iss Facility Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sas Iss Facility Services aux dépens d'appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Président