Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00910 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3U5V
N° MINUTE :
Assignation du :
29 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités de liquidateur statutaire de la SAS JEC et d’associé unique de la SAS JEC, et pour lequel domicile est élu au cabinet de son avocat
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #R0010 et par Me Christophe BASS de CADJI & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de MARSEILLE, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT,
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES,
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [N] [V],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 27 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 29 décembre 2023, M. [C], agissant à titre personnel et en ses qualités de liquidateur statutaire de la société JEC et d'associé unique de la société JEC, a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par conclusions d'incident du 9 décembre 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence, de fins de non-recevoir et d'une demande de sursis à statuer.
Par conclusions d'incident du 21 mars 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de :
- concernant le grief soutenu de M. [C] tiré des fautes lourdes de la préfecture du Gard et de la communauté d'agglomération [Localité 10] métropole :
* A titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Nîmes et renvoyer M. [C] à mieux se pourvoir concernant ses demandes relatives à ce grief ;
* A titre subsidiaire, déclarer l'action de M. [C] relative à ce grief prescrite et ainsi la déclarer irrecevable ;
- concernant les griefs soutenus par M. [C] tirés du défaut de mise en cause de la société pour la désignation d'un administrateur ad hoc, de l'incompatibilité entre les missions d'administrateur et de liquidateur judiciaire, de l'expertise comptable non probante, de la représentation des salariés non conforme, de l'absence d'impartialité du juge commissaire, de l'empêchement des droits propres au débiteur, de l'opposition infondée à la nomination d'un liquidateur statutaire, du délai déraisonnable des deux procédures pénales relatives aux délits de changement important dans l'activité de " Accueil Cévénol " et de déclarations mensongères à la CRAM LANGUEDOC ROUSSILLON et à la CPAM en vue d'obtenir une allocation indue et aux délits d'abus de confiance, de faux et usage de faux, d'escroquerie et de banqueroute, déclarer l'action de M. [C] relative à ces griefs prescrite et ainsi la déclarer irrecevable ;
- concernant les griefs tirés des deux procédures pénales critiquées, déclarer l'action de M. [C] en ses qualités de liquidateur statutaire et d'associé unique de la société [Adresse 9] irrecevable ;
- concernant les griefs tirés de la procédure collective, déclarer l'action de M. [C] en son nom personnel irrecevable ;
- concernant le grief, tiré du délai déraisonnable de la procédure de liquidation judiciaire, surseoir à statuer dans l'attente du jugement de clôture de liquidation judiciaire ;
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 882 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que :
- M. [C] impute des fautes à la préfecture du [Localité 8] et à la communauté d'agglomération de [Localité 10] Métropole qui est un établissement public de coopération intercommunale de sorte que sa demande à ce titre n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
- l'action de M. [C] en raison de faits générateurs de responsabilité s'étant produits avant le 1er janvier 2019 devra être déclarée irrecevable car prescrite puisque les faits générateurs s'étant produits jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2019 et s'est écoulée le long des années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour expirer au 1er janvier 2023 ; le jugement de clôture de la liquidation judiciaire à venir n'est pas de nature à corriger les fautes alléguées commises dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'il convient de faire courir le délai de prescription pour chacune de ces fautes à compter de l'année suivant celles-ci conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou, à tout le moins, à compter de la date du dernier élément fautif allégué comme étant le fait générateur, à savoir l'ingérence du pouvoir exécutif dans la procédure de liquidation, en date du 5 juin 2013 ;
- l'action de M. [C] est irrecevable s'agissant des griefs relatifs aux deux procédures pénales visées dont la société JEC n'était pas partie ;
- il semble dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre que la procédure litigieuse, à savoir la procédure de liquidation, soit définitivement achevée avant de statuer sur l'existence d'un éventuel déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat.
Par conclusions en défense sur incident du 31 janvier 2025, M. [C] demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevable la demande visant à déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Nîmes ;
- rejeter l'exception tirée de l'incompétence du tribunal judiciaire ;
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- juger recevable son action ;
- rejeter la demande de sursis à statuer.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que :
- les conclusions sur l'exception d'incompétence sont irrecevables faute d'avoir saisi le juge de la mise en état de nouvelles prétentions, aucune des demandes formulées dans l'assignation ne concerne une faute lourde commise par les exécutifs locaux et nationaux, et les griefs ne sont pas dirigés vers l'ordre administratif mais vers l'ordre judiciaire qui aurait dû résister aux ingérences répétées de la préfecture du Gard et de la communauté d'agglomérations de [Localité 10] ;
- aucun des griefs invoqués n'est prescrit aux motifs que ceux relatifs au déroulement de la procédure en liquidation judiciaire s'inscrivent dans une procédure toujours en cours, que tous les griefs peuvent être analysés comme une série de faits qui traduisent l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, que tous ces griefs participent à un même délai unique qui dépasse le raisonnable et au cours duquel il a été confronté aux dysfonctionnements graves de la justice et que les griefs soulevés, qu'ils soient qualifiés de fautes lourdes ou de dénis de justice, ont successivement aggravé son préjudice ;
- la procédure pénale relative aux délits d'abus de confiance, de faux, d'usage de faux, d'escroquerie et de banqueroute ne s'est pas close par le jugement du tribunal correctionnel du 2 mars 2018 mais par l'ordonnance de non-admission d'appel du 15 janvier 2019 ;
- la demande de sursis à statuer ne concerne que le grief relatif à la procédure collective toujours en cours, sa durée et la durée qui sépare chacun des actes qui la compose peut déjà être discutée par les parties, seul demeurera le délai qui sépare le dernier acte de procédure et sa clôture effective.
Par conclusions du 20 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, est d'avis que :
- l'action relative à des ingérences ou pressions susceptibles d'avoir été exercées par des personnes extérieures à l'institution judiciaire sur cette dernière est irrecevable ;
- l'action en ce qu'elle vise à critiquer d'éventuelles défaillances des acteurs du service public de la justice est recevable ;
- l'action relative à la procédure pénale " logement foyer accueil cévenol " qui s'est achevée par un jugement rendu le 03 décembre 2010 est prescrite ;
- l'action relative à la procédure pénale " centre amélioration du logement " qui s'est achevée par un arrêt rendu le 15 janvier 2019 n'est pas prescrite ;
- l'action relative à la procédure collective est recevable, le demandeur faisant état d'un ensemble de faits constitutif d'un dysfonctionnement du service public de la justice dans une procédure encore ouverte ;
- l'action de M. [C] ès qualités de liquidateur statutaire et d'associé unique de la société JEC est irrecevable s'agissant des griefs relatifs aux deux procédures pénales visées, ladite société n'étant pas partie à ces procédures pénales ;
- le sursis à statuer ne s'impose pas, le fait que la procédure collective soit toujours en cours étant susceptible de préjudicier au seul demandeur qui devra éventuellement intenter une autre action pour les manquements ou retards qu'il pourrait estimer subir après ses dernières écritures.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; / 2° Allouer une provision pour le procès ; / 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; / 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; / 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ".
En l'espèce, aux termes du dispositif de son assignation délivrée le 29 décembre 2023, M. [C] demande au tribunal de constater que les procédures pénales dirigées à son encontre et la procédure collective dirigée contre la société JEC procèdent d'une volonté affichée de l'administration de faire pression sur le couple [C], que ces procédures ont été marquées par des violations graves et répétées de l'exigence de procès équitable et ont été menées dans des délais déraisonnables et que ce fonctionnement défectueux du service public de la justice lui a causé un préjudice.
Dans la partie relative à la discussion de cette assignation, M. [C] met en cause, d'une part, les poursuites pénales dirigées contre lui et son épouse à partir de 2002 puis contre lui seul après le décès de son épouse en 2009, d'autre part, la procédure collective ouverte en 2004 à l'encontre de la société JEC dont il est devenu associé unique en 2009 et liquidateur à compter de 2011.
Plus précisément, M. [H] reproche :
- une absence de procès équitable par le défaut de mise en cause pour la désignation d'un administrateur judiciaire par ordonnance du 10 octobre 2002, la désignation de Me [T] en cette qualité malgré l'incompatibilité entre les missions d'administrateur judiciaire et la qualité de mandataire judiciaire, le recours à une expertise comptable non probante pour motiver l'état de cessation des paiements de la société JEC, la représentation non conforme des salariés lors de l'audience du 12 mai 2004 devant le tribunal de commerce de Nîmes ayant conduit à l'ouverture de la procédure collective de la société JEC, l'absence d'impartialité du juge commissaire désigné, l'empêchement à l'exercice des droits propres du débiteur par la désignation d'un mandataire ad hoc de la société JEC, l'opposition infondée à la nomination d'un liquidateur statutaire ainsi que les ingérences extérieures du pouvoir exécutif par la préfecture du Gard et de la communauté d'agglomération Nîmes métropole et portant atteinte au droit à une tribunal indépendant ;
- une absence de délai raisonnable de traitement de la procédure pénale relative au logement-foyer de l'accueil [7], de la procédure pénale relative à la société JEC et de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société JEC.
Sur l'exception d'incompétence
Au titre du grief tenant aux ingérences extérieures portant atteinte au droit à un procès indépendant, M. [C] reproche au pouvoir exécutif d'être intervenu de manière récurrente dans la procédure collective ouverte en 2004 à l'encontre de la société JEC à travers des lettres et notes de la préfecture du Gard et de la communauté d'agglomération [Localité 10].
L'Agent judiciaire de l'Etat demande, dans le dispositif de ses conclusions adressées au juge de la mise en état, de bien vouloir, concernant le grief soutenu de M. [C] tiré des fautes lourdes de la préfecture du Gard et de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de sorte que le juge de la mise en état est saisi d'une exception d'incompétence.
Dans ses conclusions devant le juge de la mise en état, M. [C] précise que ce grief est dirigé non pas vers l'ordre administratif mais vers l'ordre judiciaire qui aurait dû résister à ces ingérences. Sous cette réserve, ce grief concerne le service public de la justice et relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat concernant le grief tiré des ingérences extérieures portant atteinte au droit à une tribunal indépendant.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Il résulte des articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que, lorsque la victime d'un dommage agit en responsabilité contre l'Etat, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est la date à laquelle elle est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable au fait de l'administration (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-13.144).
En premier lieu, la procédure pénale relative au logement-foyer de l'accueil [7] s'est achevée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 03 novembre 2010. Cette procédure pénale est indépendante des deux autres procédures invoquées au titre du délai raisonnable de sorte que M. [C] est mal fondé à soutenir qu'il convient d'apprécier un délai unique composé des deux procédures pénales et de la procédure collective et que l'aggravation de son préjudice par les procédures ultérieures a interrompu son préjudice né du délai déraisonnable de la première procédure pénale. Le délai de prescription a dès lors commencé à courir le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2014 de sorte que la prescription était acquise lors de l'introduction en responsabilité de l'Etat le 29 décembre 2023. Par suite, l'action de M. [C] est irrecevable au titre de la procédure pénale relative au logement-foyer de l'accueil [7].
En deuxième lieu, la procédure pénale relative à la société JEC ou " centre amélioration du logement " s'est achevée par une ordonnance de non admission d'appel en date du 15 janvier 2019 par laquelle la présidente de la 6ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes a constaté le désistement de l'appel et la caducité de l'appel incident et déclaré l'appel non admis à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 2 mars 2018. Il ressort des termes de cette ordonnance que M. [C] s'est désisté de son appel par courrier en date du 19 décembre 2018 et que le ministère public s'est désisté de son appel le 20 décembre 2018. Le prévenu pouvant, en application de l'article 500-1 du code de procédure pénale, rétracter son désistement tant qu'il n'a pas été judiciairement constaté, la procédure pénale n'était pas achevée tant que l'ordonnance en date du 15 janvier 2019 n'était pas rendue. Le délai de prescription a dès lors commencé à courir le 1er janvier 2020 pour se terminer le 31 décembre 2023 de sorte que la prescription n'était pas acquise lors de l'introduction de l'action en responsabilité de l'Etat le 29 décembre 2023. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [C] au titre de la procédure pénale relative à la société JEC ou " centre amélioration du logement ".
En dernier lieu, M. [C] invoque un ensemble de faits constitutifs de dysfonctionnements du service de la justice dans la procédure collective à l'encontre de la société JEC. Cette procédure étant toujours en cours et ces faits ne devant pas être appréciés qu'isolément dans la mesure où ils concernent une seule procédure, le délai de prescription n'a pas commencé à courir de sorte que la prescription n'était pas acquise lors de l'introduction en responsabilité de l'Etat le 29 décembre 2023. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [C] au titre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société JEC.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.
En premier lieu, pour les motifs déjà exposés tenant à la prescription, l'action de M. [C] est irrecevable au titre de la procédure pénale relative au logement-foyer de l'accueil [7] ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 03 novembre 2010 de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'action de M. [C] du chef de cette procédure au regard de sa qualité à agir.
En second lieu, M. [C] agit tant en son nom personnel qu'en ses qualités de liquidateur statutaire et d'associé unique de la société JEC. Il est dès lors recevable à agir au titre de la procédure pénale ayant donné lieu à une ordonnance de non admission d'appel en date du 15 janvier 2019 dans la procédure ayant opposé M. [C] au ministère public et aux parties civiles. Il appartiendra à M. [C] d'établir non seulement l'existence d'un dysfonctionnement au titre de cette procédure pénale, dans laquelle il est seul concerné, et d'un lien de causalité entre ce dysfonctionnement et le préjudice qu'il invoque en précisant alors la qualité au titre de laquelle il invoque ce préjudice. Pour le même motif et avec la même réserve, il en est de même s’agissant de l’action relative à la procédure collective qui concerne uniquement la société JEC. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile : " En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. ". Aux termes de l'article 378 du même code : " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ".
En l'espèce, la circonstance que la procédure collective à l'égard de la société JEC soit toujours en cours est susceptible de préjudicier au seul demandeur qui s'oppose au sursis à statuer. Il n'apparaît dès lors pas d'une bonne administration de la justice d'attendre le terme de cette procédure. Par suite, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur les frais de l'incident et la suite de la procédure
Les dépens de l'incident seront réservés. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que l'Agent judiciaire de l'Etat sera débouté de sa demande à ce titre.
Il convient de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat.
DÉCLARE irrecevable l'action de M. [S] [C] au titre de la procédure pénale relative au logement-foyer de l'accueil [7] ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 03 novembre 2010.
REJETTE les autres fins de non-recevoir soulevées par l'Agent judiciaire de l'Etat.
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par l'Agent judiciaire de l'Etat.
RÉSERVE les dépens de l'incident.
DÉBOUTE l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 31 août 2026 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou fixation, avec le calendrier suivant :
- conclusions en défense avant le 16 février 2026 ;
- conclusions en demande avant le 13 avril 2026 ;
- conclusions en défense avant le 15 juin 2026 ;
- avis du ministère public avant le 29 juin 2026.
Faite et rendue à [Localité 11] le 08 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON