Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUDI
O R D O N N A N C E N° 2022 - 500
du 06 Décembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [E]
né le 17 Août 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [X] [U], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HÉRAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 26 août 2020 à l'encontre de M. X SE DISANT [E] [C].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 novembre 2022 à 10 heures 55 de M. X SE DISANT [E] [C] , pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 07 Novembre 2022 à 10h21 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours , confirmée en appel le 8 novembre 2022.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HÉRAULT en date du 3 décembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 04 décembre 2022 à 11 heure 06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Décembre 2022, par Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 8 heures,
Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HÉRAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Décembre 2022 à 09 heures 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 heures 45 a commencé à 10h32.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [X] [U], interprète, Monsieur [C] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [C] [E], je suis né le 17 Août 1994 à [Localité 3] en ALGERIE. Vous m'indiquez que j'ai déclaré devant le JLD être né à [Localité 2] et être de nationalité marocaine, quand je suis entré en France en 2019 j'ai déclaré cela oui, mais je suis algérien en réalité. Je suis d'accord pour quitter le territoire français mais il y a mes papiers, mes affaires encore en France, je voudrais arranger tout ça avant de partir. Donnez moi quelques jours et je partirai, je vais acheter les billets de sortie de France, je ne veux pas être renvoyé sous escortes. Qu'est ce que je vais faire de mes affaires'' Je travaille avec beaucoup de gens ici, il y a ma grand-mère. J'ai mon passeport, je vais acheter les billets, je veux partir tout seul. '
L'avocat, Me [K] [W] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HÉRAULT ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [X] [U], interprète, Monsieur [C] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'insiste, je dois récupérer mes affaires et m'occuper de mon argent avant de partir.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Décembre 2022, à 8 heures, Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 04 Décembre 2022 notifiée à 11 heures 06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Selon l'article L742-4 du CESEDA: 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
L'avocate de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative qui a attendu le 17 novembre 2022 pour solliciter un routing en vue du départ de l'intéressé.
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109)
Si l'étranger a été placé en rétention administrative le 4 novembre 2022, l'autorité administrative démontre avoir obtenu la réservation d'un vol le 14 novembre 2022 pour le 22 novembre 2022 puis le 25 novembre 2022 pour le 11 décembre 2022 et avoir saisi le consul d'Algérie à l'effet de la délivrance d'un laissez passer consulaire le 28 novembre 2022 pour le 7 décembre 2022.
A l'évidence, ces démarches sont tardives puisque les échanges entre services de l'Etat ne sont pas considérés comme des diligences au sens de l'article L 741-3 du CESEDA et ne respectent pas l'obligation faite à l'autorité administrative d'agir au plus tard dans les trois jours du placement en rétention administrative selon la jurisprudence constante.
Il est évident qu'en application de l'article L 743-12 du CESEDA, ce retard porte atteinte aux droits de l'étranger.
Il convient de recevoir ce moyen de nullité et d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [C] [E],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Décembre 2022 à 10 heures 50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment