Texte intégral
22/03/2024
ARRÊT N°2024/104
N° RG 22/03599 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBEG
SB/ST
Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/02135)
S.LOBRY
Section Commerce chambre 2
S.A.S.U. THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE
C/
[T] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées :
le 22/03/2024
à Me MERCADE-CHOQUET,
Me SAINT GENIEST
Le 22/03/2024
Ccc à France Travail
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGTQUATRE
***
APPELANTE
S.A.S.U. THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIM''
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [Z] a été embauché le 16 juin 2008 par la Sasu Thyssenkrupp Materials France (ci-après dénommée Sasu Thyssenkrupp) en qualité de correspondant commercial suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de l'import-export.
Au dernier état de la relation, M. [Z] exerçait les fonctions de commercial sédentaire.
Par avenant du 14 août 2008, la Sasu Thyssenkrupp Materials France a indiqué à M. [Z] la transformation de son contrat en un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 4 mai 2018, M. [Z] a démissionné de son emploi.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 décembre 2019 pour demander le versement de diverses sommes notamment au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 13 septembre 2022, a :
- condamné la Sasu Thyssenkrupp Materials France à payer à M. [Z] les sommes suivantes:
5 591,93 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées sur la période allant de mai 2015 à mai 2018, outre 559,19 euros bruts de congés payés afférents,
14 505,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à 2 417,57 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- rappelé que les sommes mises à la charge de la Sasu Thyssenkrupp Materials France produiront intérêt au taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation pour celles de nature salariale (13/01/2020) et à compter du prononcé du jugement pour celles de nature indemnitaire,
- débouté la Sasu Thyssenkrupp Materials France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu Thyssenkrupp Materials France à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu Thyssenkrupp Materials France aux entiers dépens.
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Par déclaration du 12 octobre 2022, Sasu Thyssenkrupp Materials France a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 septembre 2022 , dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 décembre 2022, la Sasu Thyssenkrupp Materials France demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Z] les sommes suivantes:
* 5 591, 93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires pour la période de mai 2015 à mai 2018, outre, 559,19 euros bruts,
* 14 505,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et par conséquent, statuant à nouveau :
A titre principal,
- prononcer la nullité du jugement sur le fondement du non-respect du contradictoire au motif pris d'un moyen soulevé d'office sans le soumettre à la discussion préalable des parties.
A titre subsidiaire,
- juger le protocole d'accord d'entreprise en date du 25 juin 1999 comme ayant fait l'objet d'une tacite reconduction et comme produisant ses effets à l'égard des parties.
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Z] les sommes suivantes:
* 5 591, 93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires pour la période de mai 2015 à mai 2018, outre, 559,19 euros bruts.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que M. [Z] n'a pas accompli sur les années 2015, 2016, 2017 et 2018, 296 heures supplémentaires mais 183,71 heures supplémentaires sur la base des relevés de pointages qu'elle a communiqués.
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Z] les sommes de 5 591, 93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires pour la période de mai 2015 à mai 2018, outre, 559,19 euros bruts.
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Z] la somme de 14.505,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en l'absence de preuve de preuve de l'élément intentionnel, constitutif du travail dissimulé.
- condamner M. [Z] à verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles à valoir au titre des frais exposés en première instance et cause d'appel,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 mars 2023, M. [T] [Z] demande à la cour de :
- dire irrecevable, en tous cas, mal fondée, la demande d'annulation du jugement entrepris.
-débouter la société ThyssenKrupp Materials France de sa demande d'annulation du jugement
entrepris,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a :
* condamné la société ThyssenKrupp Materials France à lui payer les sommes suivantes :
5591,93 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées sur la période allant de mai 2015 à mai 2018, outre 559,19 euros bruts de congés payés afférents,
14 505,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
* rappelé que les sommes mises à la charge de la société ThyssenKrupp Materials France produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation pour celles de nature salariale (13 janvier 2020) et à compter du prononcé du jugement pour celles de nature indemnitaire,
* débouté la société ThyssenKrupp Materials France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné la société ThyssenKrupp Materials France à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société ThyssenKrupp Materials France aux entiers dépens,
- débouter la société ThyssenKrupp Materials France de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société ThyssenKrupp Materials France à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ThyssenKrupp Materials France en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 janvier 2024.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens
et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure
civile.
MOTIFS
Sur la demande de nullité
Aux termes de l'acte d'appel du 12 octobre 2022, l'acte d'appel a pour objet la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il est admis par la jurisprudence (cour de cassation arrêt du 14/09/2023 n°2018169) qu'un appelant peut demander dans ses conclusions l'annulation d'une décision alors que la déclaration d'appel ne vise que sa réformation en tous les chefs de son dispositif, ce qui est le cas en l'espèce.
La demande d'annulation du jugement déféré formée par la SASU Thyssenkrupp est donc recevable, nonobstant l'objet de l'appel initialement limité à la réformation dans la déclaration d'appel.
Au soutien de sa demande de nullité du jugement, la société appelante se prévaut du non-respect du principe du contradictoire par les premiers juges qui ont écarté l'application de l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 fondant l'argumentation de l'employeur sur le temps de travail, sans recueillir préalablement les explications des parties, au motif non débattu par les parties qu'il n'avait vocation à s'appliquer que jusqu'au 30 septembre 1999.
La cour relève cependant que l'accord d'entreprise ayant été versé à la procédure en première instance et évoqué dans les conclusions de l'employeur, le juge ne s'est pas fondé sur des faits qui n'étaient pas dans le débat. Au demeurant le salarié écartait l'application de cet accord dès lors qu'il fondait sa demande en rappel de salaire sur la base d'un temps de travail hebdomadaire de droit commun de 35h prévu par son contrat de travail et non de 36h . La non application de l'accord d'entreprise tirée des seules énonciations de l'acte dont il résulte qu'il ne s'appliquait que jusqu'au 30 septembre 1999, procède d'une simple appréciation des dispositions contractuelles qui n'imposait pas le recueil préalable des observations des parties.
Sur le fond
Le jugement déféré n'est pas critiqué en ses dispositions ayant écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes en rappel de salaire formées par M.[Z] sur la période de trois ans précédant la rupture intervenue par la démission du salarié le 4 mai 2018. Le jugement est donc définitif sur ce point.
-Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Les parties s'opposent en appel sur l'application de l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 qui fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail à 36h avec 6 jours de RTT par an et un décompte des heures supplémentaires à la quinzaine. Alors que le salarié soutient que l'accord ne lui est pas applicable à défaut d'avoir été renouvelé à son échéance fixée au 30 septembre 1999, l'employeur se prévaut d'une reconduction tacite de l'accord en l'absence de clause prévoyant expressément la cessation des effets de l'accord.
Il ressort de ses dispositions mentionnées en page 8 , que l'accord d'entreprise signé par les délégués syndicaux et l'employeur le 25 juin 1999 énonçait en ces termes: 'le présent accord s'appliquera jusqu'au 30 septembre 1999, date prévue à l'article 13 de la loi Aubry du 13 juin 1998. (...)Les parties conviennent donc de se revoir dès cette date pour mettre en harmonie le présent accord avec les renseignements qu'auront tirés les pouvoirs publics et l'expérience acquise au sein de l'entreprise.'
Il s'en déduit clairement que l'accord a cessé de s'appliquer à la date expressément mentionnée du 30 septembre 1999 et que sa reconduction tacite n'est pas établie. Ainsi les bulletins de salaire établis de mai 2015 à mai 2018 ne comportent aucune référence au crédit d'heures correspondant à la 36ème heure pourtant expressément prévu par l'article 2 de l'accord d'entreprise.
A défaut de justification d'un nouvel accord régularisé par les partenaires sociaux au sein de l'entreprise- qui ne saurait être suppléé par de simples notes de service de l'employeur - il convient de faire application des règles du droit commun relatives au temps de travail, de sorte que les heures excédant 35h hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires.
A l'appui de sa demande en rappel de salaire M.[Z] , portant sur un total de 303,25 heures supplémentaires, produit:
- ses bulletins de salaire,
- des relevés d'heures de travail quotidiens mentionnant les horaires quotidiens et le nombre d'heures supplémentaires mensuel pour un total de 486,25 heures supplémentaires entre mai 2015 et mai 2018,
- un décompte récapitulatif des heures supplémentaires avec majorations et du salaire
correspondant de mai 2015 à mai 2018 (9973,57 euros)
- un relevé rectifié des heures accomplies
- un récapitulatif établi sur la base des relevés fournis par l'employeur pour un total de 296,26 heures supplémentaires.
Ces éléments suffisamment précis permettent à l'employeur de répondre utilement.
La société Thyssenkrupp fait état d'incohérences et d'erreurs affectant les décomptes produits par le salarié ; faisant valoir que le salarié a revendiqué des heures de travail lors de jours de congés ou de RTT, notamment :
- les 22 mai et 25 mai 2015, dates correspondant respectivement à un jour de récupération et un jour de RTT,
- en juin et juillet 2015 le décompte du salarié omet des demi-journées de récupération posées
- le 25 décembre 2015 correspond à un jour de congé
- du 1er au 10 avril 2016 le salarié était en arrêt maladie
- du 18 au 21 avril 2016 le salarié était en congés
- du 26 au 28 février 2018 , les 1er et 2 mars 2018 le salarié était en congés
La cour considère que des erreurs et incohérences justement relevées par l'employeur dans les décomptes initialement fournis par le salarié ont été au moins en partie rectifiées par le salarié après la production aux débats par l'employeur des relevés de pointage, et qu'elles ne sauraient remettre en cause dans leur principe les prétentions du salarié en considération du volume d'heures de travail résultant du badgage dont il ressort un dépassement manifeste de la durée de travail sur la base de laquelle était rémunéré le salarié.
Les relevés de badgage , qui constituent un élément matériel fiable et probant, sont partiellement critiqués par le salarié qui observe que certains jours de travail ne sont pas renseignés alors qu'il n'était pas en congés, sans pour autant préciser les dates concernées. Le salarié évoque également un écart récurrent d'environ 30 mn en sa défaveur entre l'heure de reprise effective du travail et l'heure mentionnée sur les relevés de l'employeur, affirmation qui n'est corroborée par aucun élément extérieur de nature à contrebattre l'analyse des relevés de badgage fournis aux débats.
La cour considère au vu des éléments produits de part et d'autre que le salarié a effectué des heures supplémentaires qu'elle chiffre à 183,71 heures sur la période de mai 2015 à mai 2018 ouvrant droit à un rappel de salaire de 3 508,90 euros outre 350,90 euros d'indemnité de congés payés correspondante.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour estime qu'en considération de la comptabilisation du temps de travail du salarié au moyen d'une badgeuse, la société employeur ne peut valablement contredire le fait qu'elle était en temps réel informée des horaires effectivement pratiqués par son salarié et que c'est ainsi de façon intentionnelle qu'elle a commis le délit de travail dissimulé en mentionnant sur les bulletins de paie de M.[Z] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La société employeur ne peut valablement arguer d'un accord collectif dont elle-même n'avait pas fait application , ainsi qu'il résulte des développements précédents.
La cour confirmera le jugement déféré qui a condamné la société Thyssenkrupp à payer à M.[Z] une indemnité de travail dissimulé de 14 502,42 euros correspondant à 6 mois de salaire.
Sur les demandes annexes
La société Thyssenkrupp, partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
M.[Z] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS Thyssenkrupp sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La société Thyssenkrupp est déboutée de ses demandes au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Rejette la demande de nullité du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions concernant le quantum du rappel de salaire et l'indemnité de congés payés alloués à M.[Z] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la SAS Thyssenkrupp Materials France à payer à M.[T] [Z]
- 3 508,90 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 350,90 euros d'indemnité de congés payés correspondante
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS Thyssenkrupp Materials France au paiement des entiers dépens d'appel ;
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
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