Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03411 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AEU
AFFAIRE : M. [H] [N] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
(Me Sandrine LEONCEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES,
sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 août 2018 , M. [H] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES).
Par acte d’huissier délivré le 15 mars 2023, M. [H] [N] a assigné la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [K], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [H] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles289,80 €
- Frais divers1080 €
- Pertes de gains professionnels actuels232,22 €
- abonnement club de sport720 €
- annulation de voyage327 €
- perte du vélo3295 €
- assistance tierce personne temporaire864 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 70 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total270 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1350 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %4762 €
- Souffrances endurées6200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent41 600 €
- Préjudice esthétique permanent3000 €
SOIT AU TOTAL133 990 €
dont il convient de déduire la somme de 12 500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [H] [N] demande en outre au tribunal de :
- condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jugement à intervenir,
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2023, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [N] mais sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, des pertes de revenus, des frais de santé sous réserve de la production des justificatifs de la CPAM, des fraisde voyage annulé,
- le débouté concernant la demande portant sur le remboursement de l’abonnement au club de sport, le remboursement du vélo, le préjudice concernant l’incidence professionnelle et le doublement des intérêts,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 12 août 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12/8/18 au 6/1/19 et du 15/1/19 au 22/1/19 et temps partiel du 23/1/19 au 20/5/19
- un déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 92 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 635
- assistance tierce personne temporaire de 48 heures
- une consolidation au 12/8/20
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 16 %
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de /7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 289,80 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1080 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [H] [N] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire de 232,22 €;
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 48 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [H] [N] s’élève ainsi à la somme suivante : 18 heures x 48 € = 864 €
L’abonnement au club de sport :
Le justificatif produit sur ce point est insuffisant pour permettre l’allocation d’une somme quelconque sur ce point.
Les frais de voyage annulé :
Il y a lieu d’allouer au demandeur la somme de 327 €.
La perte du vélo :
Le demandeur produit bien des factures concernant le vélo dont la destruction et l’irréparabilité sont suffisamment établis. Il sera bien alloué sur ce point la somme de 3295 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Le demandeur fait valoir qu’il était lors de l’accident chef d’équipe dans un environnement industriel (son travail portait sur la transformation de notes de montage en fiches techniques); il a été contraint de changer de poste en raison de diverses difficultés (gêne du bruit, difficultés de concentartion, difficultés dans la prise de décision). Il est actuellement affecté au service de planification des formations du personnel. Il a bénéficié d’un poste plus administratif. Il est évident que le demandeur a bien subi une dévalorisation sur le marché du travail puisqu’il n’est plus en mesure du fait de l’accident et selon son employeur de retrouver le “rythme” que nécessite un poste de production. Le préjudice de l’incidence professionnelle est dûment établi dans son principe.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 16 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 35 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 108 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1242 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 4286 €
Total 5636 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 16 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 40 960 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles289,80 €
- frais divers1080 €
- perte vélo3295 €
- annulation voyage327 €
- abonnement club de sportdébouté
- pertes de gains professionnels actuels232,22 €
- assistance tierce personne864 €
- incidence professionnelle35 000 €
- déficit fonctionnel temporaire5636 €
- souffrances endurées6200 €
- déficit fonctionnel permanent40 960 €
- préjudice esthétique permanent3000 €
TOTAL96 884,02 €
PROVISION A DÉDUIRE12 500 €
RESTE DU84 384,02 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Une offre qui ne saurait être considérée comme inexistante a été émise dans les délais impartis; il n’y a pas lieu d’appliquer la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [H] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 12 août 2018;
Evalue le préjudice corporel de M. [H] [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- dépenses de santé actuelles289,80 €
- frais divers1080 €
- perte vélo3295 €
- annulation voyage327 €
- abonnement club de sportdébouté
- pertes de gains professionnels actuels232,22 €
- assistance tierce personne864 €
- incidence professionnelle35 000 €
- déficit fonctionnel temporaire5636 €
- souffrances endurées6200 €
- déficit fonctionnel permanent40 960 €
- préjudice esthétique permanent3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [N] :
- la somme de 84 384,02 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [H] [N] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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