Texte intégral
N° RG 20/01791 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M463
Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 06 novembre 2019
RG : 2018f00045
S.A.R.L. L'ORANGERIE
C/
S.C.P. GVGM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. L'ORANGERIE au capital de 28.000 euros, immatriculée au R.C.S. de ROANNE sous le numéro 393 519 616, prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2109
INTIMEE :
S.C.P. GVGM société civile d'expertise comptable, au capital de 1.000.000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le n° 332 713 528, représentée audit siège par ses représentants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE susbtitué et plaidant par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de ROANNE
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Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 14 Mars 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Vivianne LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl l'Orangerie est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de meubles sur-mesure et d'agencement. Elle a été gérée par M. [S] puis par Mme [N] à compter du 19 mars 2018. La SCP GVGM est un cabinet d'expertise comptable.
Le 3 mars 2010, la société l'Orangerie a signé une lettre de mission comptable, sociale et juridique avec la société GVGM pour l'établissement des comptes annuels moyennant une somme totale de 6.100 euros HT. Il était prévu que la mission serait confiée à la société GVGM pour la durée de l'exercice social en cours, renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Par mail du 27 avril 2018, Mme [N] a indiqué à la société GVGM sa volonté de faire appel aux services d'un autre cabinet d'expertise comptable pour des raisons pratiques. La société GVGM a pris acte de cette décision et lui a rappelé l'existence d'un solde d'honoraires débiteur.
La société l'Orangerie a estimé que le montant des prélèvements ne correspondait pas au montant du forfait convenu dans la lettre de mission.
Par acte d'huissier du 16 octobre 2018, la société GVGM a assigné la société l'Orangerie devant le tribunal de commerce de Roanne afin notamment d'obtenir la somme de 11.188,55 euros TTC correspondant au solde des factures impayées pour les mois de septembre 2017 à juin 2018.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Roanne a :
- débouté la société l'Orangerie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société l'Orangerie à verser à la société GVGM la somme de 11.188,55 euros TTC correspondant au solde des factures listées dans l'assignation, déduction faite de l'avoir,
- dit la société l'Orangerie mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en a débouté,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,
- condamné la société l'Orangerie à payer à la société GVGM la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le défendeur aux entiers dépens,
- dit que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les frais de greffe compris dans les dépens,
- rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
La société l'Orangerie a interjeté appel par acte du 5 mars 2020.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 février 2021 fondées sur les articles 1103, 1104, 1212, 1215, 1231-1 1347, 1348 et 1353 du code civil, le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 et les articles 548 et 700 et suivants du code de procédure civile, la société l'Orangerie demande à la cour de :
à titre liminaire,
- constater que l'appel incident formé par la société GVGM aux termes de ses conclusions notifiées le 26 juin 2020 ne tend ni à la réformation, ni à l'annulation, même partielle, du jugement déféré,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société GVGM aux termes de ses conclusions notifiées le 26 juin 2020,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- constater que la société GVGM a indûment prélevé sur son compte bancaire la somme totale de 1.404,24 euros TTC au titre d'honoraires liées à de prétendues prestations exceptionnelles,
- constater qu'en augmentant unilatéralement le montant de ses honoraires, la société GVGM a engagé sa responsabilité contractuelle et lui a causé un préjudice s'élevant à la somme de 6.802,02 euros TTC,
- constater que sa demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat du 3 mars 2010 par la société GVGM ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d'appel,
- constater qu'en violant ses obligations de loyauté et de conseil de l'expert-comptable, la société GVGM lui a causé un préjudice total s'élevant à la somme de 6.102,65 euros TTC,
- constater que la société GVGM ne lui a pas réglé sa facture n°18010200 pour la somme de 1.032 euros TTC,
- ordonner la compensation judiciaire entre les sommes qui lui sont dues par la société GVGM et les sommes dont la société GVGM sollicite le paiement,
en conséquence,
- ordonner la restitution des sommes qu'elle a versées à la société GVGM en exécution du jugement prononcé avec exécution provisoire,
- condamner la société GVGM à lui payer la somme de 4.152,36 euros TTC outre intérêts au taux légal en vigueur,
- condamner la société GVGM à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution, tant de première instance que d'appel.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2021 fondées sur les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, la société GVGM demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter la société l'Orangerie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société l'Orangerie à lui verser la somme de 11.188,55 euros TTC correspondant au solde des factures listées dans l'assignation, déduction faite de l'avoir,
- dire la société l'Orangerie mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en débouter,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner la société l'Orangerie à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société l'Orangerie aux entiers dépens,
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquider les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 63,63 euros TTC (TVA =20%),
en cause d'appel,
- débouter la société l'Orangerie de ses demandes nouvelles formées en cause d'appel,
- condamner la société l'Orangerie à lui verser la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens devant la cour.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 17 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel incident
La société l'Orangerie fait valoir à titre liminaire qu'aux termes de ses conclusions n°1 et n°2, la société GVGM n'a demandé ni l'annulation, ni la réformation même partielle du jugement ; qu'à l'inverse, elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions de sorte que son appel incident est donc irrecevable.
Cependant, les dernières conclusions de l'intimée ne formulent plus d'appel incident, ce qui y est expressément indiqué, de sorte que la demande d'irrecevabilité de l'appel incident est devenue sans objet.
Sur les honoraires facturés
La société l'Orangerie fait valoir que :
- les obligations entre les parties sont régies par la lettre de mission du 3 mars 2010 jusqu'à la résiliation du 30 juin 2018 ; la poursuite de l'exécution du contrat au-delà du terme par tacite reconduction, qui était expressément prévue, se fait sous le maintien du contrat originaire,
- la rémunération de l'expert comptable est déterminée par la lettre de mission ; le tribunal n'avait pas le pouvoir de fixer lui-même le montant des honoraires ou d'apprécier la proportionnalité de l'augmentation décidée par l'intimée,
- l'intimée a facturé doublement des honoraires prétendument exceptionnels pour des prestations pourtant déjà rémunérées dans le cadre du forfait, causant à la concluante un préjudice de 547,20 euros qui doit être réparé,
- l'intimée a prélevé 857,04 euros d'honoraires pour des prestations dont il n'est pas établi qu'elles ont été réalisées, savoir une assistance pour un contrôle par l'Urssaf, une assistance pour un contrôle fiscal, et la rédaction du procès-verbal d'assemblée générale sur la non-dissolution de la société ; au surplus, l'absence de dépôt de ce procès-verbal au greffe caractériserait un manquement de l'intimée ; ces prestations exceptionnelles n'ont pas fait l'objet d'un devis préalable,
- l'intimée a commis une faute en modifiant unilatéralement le montant de ses honoraires ; cette augmentation ne peut être justifiée par la clause de révision du prix de la lettre de mission ; cette clause était purement potestative car elle n'encadre pas la variation des honoraires ; en tout état de cause, l'intimée n'a jamais sollicité son accord pour l'augmentation alors qu'il était requis ; la somme de 6.802,02 euros TTC a été indûment facturée et doit être remboursée,
- elle n'a pu contester l'augmentation en raison des modalités de paiement les rendant peu perceptibles.
La société GVGM réplique que :
- la lettre de mission a été établie pour le seul exercice 2010 ; l'appelante ne peut s'en prévaloir pour les exercices postérieurs et elle précisait que les honoraires sont actualisés annuellement en fonction de l'évolution des prestations, ce qui est une clause admise en jurisprudence,
- les honoraires facturés depuis 2010 n'ont jamais fait l'objet d'une contestation par l'appelante,
- la variation annuelle des honoraires comptables, sociaux et juridiques durant l'ensemble de la période est d'environ 1%, donc modique et non excessive ; les juridictions disposent d'un pouvoir d'appréciation du montant des honoraires facturés,
- aucune faute ne lui est reprochée,
- le tribunal de commerce de Roanne n'a pas fixé le montant des honoraires,
- le solde des factures qui lui est dû déduction faite de l'avoir est de 11.188,55 euros TTC,
- les factures au titre des honoraires exceptionnels ont été réglées par l'appelante, sans qu'aucune contestation ne soit émise ; elles ne peuvent plus être contestées de sorte que la somme ne peut pas être restituée,
- toutes les prestations facturées ont été réalisées, notamment dans le cadre d'un contrôle de l'Urssaf, d'un contrôle fiscal, et pour une formalité juridique ; l'absence de dépôt de cette dernière n'est pas une faute car c'est l'appelante qui l'a demandé.
Sur ce,
De manière liminaire, il est précisé que les arguments de la société L'orangerie sur le fait que seule la société d'expertise comptable aurait refusé la recherche d'une solution amiable, outre qu'ils ne sont pas démontrés par les productions (cf le courrier de l'Ordre des experts-comptables du 3 octobre 2018), sont sans emport sur la solution du litige de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en faire état malgré les développements de chaque partie sur ce point.
* les prestations contractuelles
Il résulte de la lettre de mission du 3 mars 2010 que son article 3 prévoit que le contrat est renouvelable par tacite reconduction. Le contrat s'est ainsi renouvelé aux conditions initiales.
Cette lettre de mission précise que les honoraires sont déterminés en fonction du temps consacré à l'exécution des travaux, l'estimation du temps étant approximative et pouvant évoluer selon les difficultés rencontrées.
Elle prévoit un budget annuel estimatif de 6.100 euros HT (soit 4.500 euros pour les missions comptables de tenue et d'établissement du bilan, 1.000 euros pour les missions sociales d'établissement des paies pour 4 salariés et 600 euros pour la mission juridique d'approbation des comptes), outre des frais de chancellerie de 1% pour couvrir les frais de dossier.
La lettre de mission précise que 'nos honoraires sont actualisés annuellement en fonction de l'évolution de nos prestations et pourront donner lieu à des avenants. Ils feront l'objet d'une facturation trimestrielle'.
Il a été réclamé un solde d'honoraires facturés de 11.188,55 euros selon décompte précisé dans les conclusions de l'intimée.
De manière liminaire, la cour relève que le tribunal de commerce de Roanne n'a pas fixé le montant des honoraires de l'expert comptable mais qu'il a seulement fait droit aux prétentions qu'il a estimées légitimes. Il a relevé que les prestations et honoraires de la société L'Orangerie n'ont jamais donné lieu à contestation de la société cliente entre la date de la lettre de mission et 2017, les prestations facturées étant toutes réglées, de sorte qu'il y aurait eu une acceptation tacite des honoraires pratiqués pendant plusieurs années. Ensuite, il s'est livré à une étude précise de l'augmentation du coût des prestations et a pu relever que l'augmentation qui était intervenue était régulière et faible par rapport à l'évaluation initiale.
Cependant, alors qu'aucun avenant n'a été proposé au client et que l'expert-comptable n'a pas non plus donné connaissance d'une augmentation de ses tarifs annuellement, force est de constater que la clause litigieuse de la lettre de mission n'encadre pas l'actualisation effectivement pratiquée et ne permet pas de la déterminer, qu'elle fait uniquement dépendre de la société GVGM le montant des tarifs pratiqués annuellement. Il en découle dès lors que la clause est potestative.
Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'elle ait été exécutée en toute connaissance de cause alors que les paiements intervenaient par prélèvements automatiques, notamment d'acomptes.
Il en découle que la société GVGM ne peut s'en prévaloir et que la somme facturée à tort sur les prestations contractuelles en sus des tarifs du contrat doit être déduite de la créance de l'intimée à hauteur de 6.802,02 euros, le détail n'étant pas discuté par cette dernière. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
* Les prestations exceptionnelles
La lettre de mission précise que toute prestation complémentaire devra faire l'objet d'une information préalable du client afin que celui ci soit en mesure de manifester son accord.
Il est contesté par l'appelante un montant de 1.404,24 euros à ce titre, soit 547,20 euros qui auraient relevé du forfait selon l'appelante et 857,04 euros pour des prestations non établies.
Il est précisé en annexe 2 que 'toute contestation d'une facture devra être faite à réception et motivée' et les factures litigieuses n'ont effectivement pas fait l'objet de contestations à réception notamment quant à la réalité des prestations fournies.
Toutefois, cette clause ne prive pas le client de la possibilité de réclamer le remboursement de sommes qui auraient été indues.
La lettre de mission prévoit que les prestations 'social exceptionnel' sont facturées en sus (ceci concerne l'assistance à un contrôle contrôle Urssaf, la non dissolution suite à la perte des capitaux propres et l' assistance contrôle fiscal). La réalité des missions particulières facturées n'a pas été contestée par le client à réception des factures de sorte que ces prestations sont présumées avoir été réalisées. Il en découle que ces prestations supplémentaires étaient bien dues puisqu'elles n'ont pas été remises en cause par le client, et leur contestation tardive au motif de de justificatifs insuffisants est inopérante.
S'agissant par contre des diligences en matière sociale, l'intimée précise uniquement dans ses conclusions la formule suivante 'coché sur la lettre de mission' de sorte qu'elle reconnaît implicitement que ces prestations ne relèvent pas des honoraires exceptionnels mais rentrent dans la mission habituelle de l'expert-comptable.
Si la plupart de ces prestations ont été payées, ceci ne prive pas l'appelante d'en demander le remboursement puisqu'elles étaient manifestement comprises dans le forfait. En conséquence, la somme de 547,20 euros doit être restituée à l'appelante.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Il découle de tout ce qui précède que les sommes de 6.802,02 euros et 547,20 euros doivent être restituées par compensation avec la créance de l'expert-comptable.
Sur les manquements de l'intimée à son obligation de loyauté et de conseil
Il est relevé de manière liminaire que la société L'Orangerie ne présente plus en cause d'appel les demandes de dommages intérêts de 3.000 euros et 10. 000 euros dont elle a été déboutée en première instance. Ayant cependant fait appel sur cette disposition, celle-ci est confirmée.
La société l'Orangerie fait valoir que :
- l'intimée a manqué à son obligation d'information et de conseil, entraînant des frais de relances pour certaines formalités juridiques et comptables, lui causant un préjudice de 102,65 euros TTC,
- l'intimée a manqué à son obligation de loyauté en augmentant progressivement et discrètement le montant de ses honoraires forfaitaires, sans avertir ni recueillir son accord ; l'intimée a refusé de lui communiquer l'ensemble de ses factures ; l'intimée a refusé de transmettre au nouvel expert comptable de la concluante les documents nécessaires pendant deux mois ; pour pallier ce problème, une assistante a dû être recrutée ; le préjudice financier causé est de 6.000 euros,
- cette demande n'est pas nouvelle en appel ; l'article 155 du décret 2012-432 ne constitue qu'une disposition spécifique prise pour les experts comptables en application du devoir général de loyauté ; la concluante se fonde comme en première instance sur ce devoir général de sorte que la demande est recevable.
La société GVGM réplique que :
- le fondement de cette demande est l'article 155 du décret n°2012-432 qui est éloigné des obligations contractuelles des articles 1103 et 1104 du code civil fondant les demandes en première instance ; l'objet visé par cette demande est différent ; elle ne peut pas être rattachée aux prétentions initiales ; nouvelle en cause d'appel, elle doit être rejetée,
- le manquement à l'obligation de loyauté n'est pas démontré,
- le quantum de 6.000 euros du préjudice du manquement à l'obligation de loyauté n'est pas justifié,
- seule l'appelante a été déloyale en ne procédant pas au règlement de sommes qu'elle reconnaît devoir,
- l'exécution de sa mission ne souffre d'aucune critique, tant au stade de l'exécution du contrat que par ses diligences dans le cadre de discussions amiables visant à régler le litige.
Sur ce,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
La présente demande de dommages intérêts s'analyse en une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du code de procédure civile et elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, visant à faire sanctionner les fautes de l'appelante relativement à l'établissement de ses honoraires.
Cette demande de la société L'Orangerie est en conséquence recevable sans qu'il ne soit nécessaire de répondre sur les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Il est constant que l'expert-comptable est soumis à une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client.
Cependant, le préjudice subi par le client est indemnisé en l'espèce à hauteur des sommes indues en exécution du contrat liant les parties et aucune preuve d'un préjudice forfaitaire distinct découlant d'un manquement à une obligation de loyauté et de conseil n'est concrètement établie.
La demande de dommages intérêts est en conséquence rejetée. Ceci comprend les frais de relance puisque la société L'Orangerie reste débitrice envers son adversaire.
Sur la facture impayée par l'intimée
La société l'Orangerie fait valoir que :
- l'intimée ne lui a pas payé la facture d'un montant de 1.032 euros TTC correspondant au démontage, au chargement et à la livraison de modules installés dans le bureau de l'un de ses associés et elle a reconnu l'existence de cette dette qu'elle s'est engagée à payer par mail du 28 juin 2018,
- en appel, l'intimée ne conteste plus l'existence de cette facture,
- l'absence de paiement de cette facture lui a causé un préjudice financier de 1.032 euros TTC.
La société GVGM réplique que :
- la facture a été établie en l'absence de tout devis préalable,
- en tout état de cause, l'appelante doit être déboutée de sa demande en paiement de cette facture sans lien avec le présent contentieux.
Sur ce,
Selon l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'un obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Le tribunal de commerce a rejeté cette prétention en retenant l'absence de travaux et que la facture ne constitue pas une preuve à un accord passé entre les parties sur l'exécution de cette prestation.
Il est rappelé que la preuve est libre en matière commerciale.
La société L'Orangerie produit à nouveau une facture en date du 2 janvier 2018 et portant sur le démontage de 6 modules installés dans le bureau de M. [F].
La société GVGM relève l'absence de devis accepté et signé. La cour note cependant qu'elle ne conteste nullement l'exécution de la prestation pour son compte et ne discute pas concrètement son montant.
Par ailleurs, s'agissant d'un compte définitif de prestations réciproques restant dues entre les parties, la demande de la société l'Orangerie présentée à titre reconventionnel est recevable.
En conséquence, le jugement est infirmé et il y a lieu à compensation de ce montant avec les sommes dues par la société L'Orangerie.
Il découle de tout ce qui précède qu'près les compensations sus mentionnées, il reste dû à la société GVGM un montant de 11.188,55 - 547,20 - 6.802,02 - 1.032 = 2.807,33 euros. L'appelante est donc condamnée au paiement de cette somme et déboutée de sa propre demande en paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aucune des parties n'obtenant totalement satisfaction sur ses prétentions, elles conserverons chacune la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Dit que la demande d'irrecevabilité de l'appel incident est sans objet suite au retrait de cet appel incident.
Infirme le jugement querellé, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages intérêts de la Sarl GVGM en réparation de l'exécution déloyale de la relation contractuelle et pour abus du droit d'agir.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les honoraires de la SCP GVGM sont indus à hauteur des sommes de 6.802,02 euros et 547,20 euros.
Dit que la demande de la Sarl L'Orangerie au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté et de conseil est recevable en cause d'appel mais qu'elle n'est pas fondée et déboute la Sarl L'Orangerie de sa demande de dommages intérêts à ce titre.
Dit que la SCP GVGM doit la somme de 1.032 euros au titre d'une facture impayée à la Sarl L'Orangerie.
Après compensation des créances réciproques, condamne la Sarl L'Orangerie à payer à la SCP GVGM la somme de 2.807,33 euros.
Déboute la Sarl L'Orangerie de sa demande en paiement.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE