Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 27 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01568 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENKD
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 06 juillet 2021 [RG N° 20/00621]
Code affaire : 35F Demande de dissolution du groupement
[D] [L], S.C.I. LES BRILLETS C/ [W] [N]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [L]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SCP MONNET - VALLA - BESSE, avocat au barreau de BESANCON
S.C.I. LES BRILLETS est représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 404 422 842
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SCP MONNET - VALLA - BESSE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTES
ET :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7], de nationalité française, retraité
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 27 septembre 2022 a été mise en délibéré au 29 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Suivant acte reçu le 29 février 1996 par Mes [M] & [B], notaires à [Localité 10], Mme [D] [L] et M. [W] [N] ont constitué à égalité de parts sociales la SCI les Brillets, laquelle est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9] (25), ainsi que d'un studio situé résidence [Adresse 8] à [Localité 6] (83).
Mme [L] a été désignée en qualité de gérante de cette société.
Par exploit du 15 mai 2020, M. [N] a fait assigner Mme [L] ainsi que la SCI les Brillets devant le tribunal judiciaire de Besançon en sollicitant, au visa des articles 1844-6 et 1844-7 du code civil la dissolution anticipée de la SCI les Brillets, sa liquidation et la désignation d'un liquidateur pouvant être lui-même, la chambre interdépartementale des notaires, un administrateur judiciaire ou encore tout professionnel qualifié. A titre subsidiaire, il a demandé à pouvoir se retirer de la société pour juste motif, et à ce que soit ordonné le rachat de ses parts sociales par la SCI les Brillets après réalisation d'une expertise judiciaire.
Le demandeur a exposé que la gérante ne l'informait pas de l'activité locative de la société, dont il ignorait les ressources et charges, qu'il était tenu dans l'ignorance d ela comptabilité sociale et que les assemblées générales n'étaient plus tenues. Il a ajouté que l'affectio societatis avait disparu, et que la mésentente entre les deux associés paralysait l'activité de la société.
Mme [L] et la SCI les Brillets ont conclu au rejet des demandes formées par M. [N], en exposant que la gestion de la société n'avait connu aucun dysfonctionnement, qu'une éventuelle mésentente n'avait en tout état de cause pas entraîné de paralysie du fonctionnement de la SCI. Elles ont encore indiqué que la société dégageait un résultat comptable positif, que la gestiojn locative du studio d e[Localité 6] était assurée par une agence locale, que la vente de ce bien n'avait pu aboutir du fait de l'opposition de M. [N], et que ce dernier percevait chaque année les dividendes rémunérant ses parts.
Par jugement rendu le 6 juillet 2021, le tribunal a :
- prononcé la dissolution de la société civile immobilière SCI les Brillets dont le siège social est [Adresse 2] ;
- désigné Maître [O] [G] demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] en qualité de liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI conformément aux dispositions des articles 1844-8 et suivants du code civil ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné la SCI les Brillets et Mme [D] [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que la mésentente entre associés n'était une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle avait pour effet de paralyser le fonctionnement normal de la société engendrant ainsi une situation de blocage ;
- qu'il ressortait des pièces qu'une mésentente existait entre les associés de la SCI les Brillets, qui apparaissait profonde au regard des différents courriels échangés entre ces associés, qui étaient deux ex-concubins ; qu'il était d'abord établi que des contestations importantes existaient quant à la décision de vendre le bien immobilier situé dans le sud de la France, les parties n'ayant pu s'accorder sur son prix de vente depuis 2015, et qu'à cet égard le courrier de Mme [L] du 2 août 2016 pour le compte de la SCI démontrait à lui seul le contexte conflictuel et les difficultés relationnelles entre les associés, Mme [L] évoquant une demande de restitution d'affaires personnelles au besoin par lettre recommandée ; que la teneur d'un courrier du 4 juin 2020 permettait également de constater, à l'évidence, une mésentente profonde et ancienne ;
- qu'en outre, s'il était produit un certain nombre de documents comptables, il n'était à aucun moment démontré que les comptes aient été adressés à M. [N], qu'il y ait eu des décisions collectives d'approbation des comptes comme l'exigeaient les statuts, ni que des assemblées générales aient été tenues ;
- que la mésentente entre associés, l'absence de justificatifs de tenues d'assemblées générales et de communication des documents comptables entravaient le fonctionnement normal de la SCI et constituaient de justes motifs de dissolution anticipée au sens des dispositions de l'article 1844-7 5°, et qu'il convenait dans ces conditions de prononcer la dissolution de la SCI les Brillets et de désigner un liquidateur pourprocéder à la liquidation de la société et accomplir toutes les formalités légales afférentes conformément aux dispositions de l'article 1844-8 du code civil.
Mme [L] et la SCI les Brillets ont relevé appel de cette décision le 23 août 2021 en déférant l'ensemble de ses dispositions à la cour.
Par conclusions responsives notifiées le 7 mars 2022, les appelantes demandent à la cour :
Vu l'article 1844-7 5° du code civil,
Vu l'article 1869 du code civil,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de juger que la mésentente entre associés ne paralyse nullement le fonctionnement de la SCI
les Brillets ;
- de débouter M. [W] [N] de sa demande en dissolution de la SCI les Brillets ;
- de débouter M. [W] [N] de sa demande d'autorisation judiciaire de retrait de la SCIles Brillets ;
- de condamner M. [W] [N] à payer à la SCI les Brillets la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [W] [N] à payer à Mme [D] [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; (sic)
- de condamner M. [W] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2021, M. [N] demande à la cour :
- de déclarer Mme [D] [L] et la SCI les Brillets mal fondés en leur appel et leurs demandes de réformation ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Subsidiairement, si (et uniquement si) le jugement était réformé en ce qu'il a prononcé la dissolution de la SCI les Brillets,
- d'autoriser le retrait de M. [W] [N] de la SCI les Brillets pour 'justes motifs' comme il est dit à l'article 1869 du code civil et dès lors d'ordonner le rachat des parts sociales de M. [W] [N] par la SCI les Brillets ;
- dans ce cas, d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire en désignant tout expert qu'il plaira à la juridiction de nommer en lui impartissant la mission de dresser l'évaluation des parts sociales de M. [W] [N] au sein de la SCI les Brillets en autorisant cet expert à se faire remettre tous documents utiles de la part des tiers sans que le secret bancaire ne puisse lui être opposé ;
En tout état de cause :
- de condamner Mme [D] [L] et la SCI les Brillets à payer à M. [W] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [D] [L] et la SCI les Brillets aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel en ce compris les frais de dissolution/liquidation.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, Mme [L] et la SCI les Brillets font valoir que la mésentente existant entre les deux associés ne paralysait pas le fonctionnement de la société, qui poursuivait ses activités de façon normale, alors que les manquements relevés s'agissant du défaut de réunion des assemblées générales étaient sans incidence à cet égard, comme de nature à mettre en jeu la seule responsabilité de la gérante.
Or, il résulte des propres écritures des appelantes que, contrairement à ce qu'elles soutiennent, la société est effectivement bloquée dans son fonctionnement du fait de la mésentente des associés. Ainsi, Mme [L] et la SCI les Brillets font valoir elles-mêmes qu'alors que leur souhait depuis plusieurs années était de procéder à la vente du bien immobilier dont la SCI est propriétaire à [Localité 6], la réalisation de cette cession se heurtait au désaccord de M. [N] sur le prix de vente. Cette seule circonstance suffit à caractériser la paralysie de la société dans l'exécution de son objet social, tel que défini à l'article 2.3 de ses statuts.
Cette paralysie est d'autant plus incontournable que Mme [L] et M. [N] sont les deux seuls associés de la SCI les Brillets, et qu'ils possèdent chacun 50 % des parts sociales de celle-ci, de sorte que l'opposition de l'un d'eux, quels qu'en soient les motifs, a pour effet nécessaire d'entraver toute prise de décision effective par l'organe de délibération collective et d'approbation des comptes que constitue l'assemblée générale, dont il n'est au demeurant pas contesté qu'elle n'est plus réunie ni consultée depuis de nombreuses années.
Dès lors, le fonctionnement normal allégué par les appelantes se résume en réalité à une gestion unilatérale en mode dégradé, contraire aux règles sociales, et qui est précisément imposée à Mme [L] par la mésentente l'opposant à son associé.
De plus, le refus opposé par Mme [L] à une demande de retrait antérieurement formulée par M. [N] participe lui-même au blocage du fonctionnement de la société, en faisant perdurer une situation d'opposition qui lui est préjudiciable.
La paralysie étant ainsi suffisamment caractérisée par les circonstances de l'espèce, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [L] et la SCI les Brillets seront condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [D] [L] et la SCI les Brillets à payer à M. [W] [N] la somme de 2 500 eurios en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [L] et la SCI les Brillets aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffière.
La greffière, Le président,
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