Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01106 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3J4L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01571
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Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Septembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC SEINE-[Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1272
ET :
LA SOCIETE SD FRIEND CHICKEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Zareen CHADEE de l’AARPI LCMB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 218
LA SOCIETE L’AMI DU PAIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2007, l'établissement public SEINE-[Localité 4] HABITAT, anciennement dénommé l'Office public de l'habitat Seine-[Localité 4], a consenti à la société ASK un renouvellement de bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], local n°9051.
Par acte du 28 juin 2008, la société ASK a cédé son fonds de commerce, comprenant le bail commercial susvisé à la société LA CAMPAGNARDE. Ce fonds, avec le bail y attaché, a ensuite été transmis à la société L'AMI DU PAIN par acte du 13 octobre 2017, puis à la société SD FRIEND CHICKEN par acte du 7 août 2024.
Le 24 février 2025, SEINE-[Localité 4] HABITAT a fait délivrer à la société SD FIREND CHICKEN un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 5.620,22 euros.
Par acte du 17 juin 2025, l'établissement public SEINE-[Localité 4] HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SD FRIEND CHICKEN et la société L'AMI DU PAIN, pour :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives ;
- Ordonner, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société SD FRIEND CHICKEN des lieux loués sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance ;
- Dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution;
- Dire que le dépôt de garantie restera acquis à SEINE-[Localité 4] HABITAT ;
- Condamner solidairement la société SD FRIEND CHICKEN et la société L'AMI DU PAIN à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 6.620,56 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er trimestre 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 février 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmentée des charges, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d'avril 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'à libération effective des lieux. - Condamner solidairement la société SD FRIEND CHICKEN et la société L'AMI DU PAIN à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation, des frais de levée d'états et d'extrait KBIS.
À l'audience, SEINE-[Localité 4] HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il actualise le montant de la dette locative à 5.620,22 euros et déclare s'opposer à l'octroi de délais de paiement suivant l'échéancier proposé en défense.
En défense, la société SD FRIEND CHICKEN sollicite l'octroi de délais de paiement et propose de régler 500 euros par mois en sus du loyer courant.
Régulièrement assignée, la société L'AMI DU PAIN n'a pas comparu.
L'état des inscriptions sur le fonds de commerce de la société SD FRIEND CHICKEN ne porte mention d'aucune inscription en date du 3 juin 2025.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes à l'encontre de la société SD FRIEND CHICKEN
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
SEINE-[Localité 4] HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 24 septembre 2025, que la société SD FRIEND CHICKEN reste lui devoir à cette date une somme de 5.620.22 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), arrêtée au 2 juin 2025, échéance du 1er trimestre 2025 incluse.
La société SD FRIEND CHICKEN sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 février 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 24 février 2025 pour le paiement de la somme en principal de 5.620,22 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 2 juin 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 25 mars 2025.
Au vu des éléments produits et des débats, compte tenu du montant de la dette, et étant démontré que la société SD FRIEND CHICKEN ne se désintéresse pas de sa dette et effectue des paiements, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion pourra être poursuivie, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, le demandeur serait fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La société SD FRIEND CHICKEN sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société SD FRIEND CHICKEN restera acquis à SEINE-[Localité 4] HABITAT dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par lui qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés.
Sur les demandes à l'encontre de la société L'AMI DU PAIN
L'article L. 145-16-1 du code de commerce précise que le bailleur est tenu d'informer le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le loyer aurait dû être payé.
L'article 1202 du code civil dispose que " la solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée ".
En l'espèce, la cession entre la société L'AMI DU PAIN et la société SD FRIEND CHICKEN est intervenue le 7 août 2024.
Aux termes et conditions du bail consenti le 23 décembre 2007, successivement cédé à divers preneurs et dernier lieu à la société SD FRIEND CHICKEN, il est expressément stipulé qu'en cas de cession le preneur resterait garant solidaire avec son cessionnaire et tous cessionnaires successifs du paiement des loyers, charges et rappels de toute natures, échus ou à échoir, et de l'exécution de toutes les clauses et conditions du bail.
Le bailleur est donc fondé à solliciter la condamnation solidaire de la société L'AMI DU PAIN à régler les arriérés locatifs.
Il a adressé à la société L'AMI DU PAIN une mise en demeure en date du 9 mai 2025 pour l'informer de la défaillance de la société SD FRIEND CHICKEN
Au regard des éléments susvisés, la société L'AMI DU PAIN sera condamnée solidairement au paiement de l'arriéré locatif dû par la société SD FRIEND CHICKEN.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés SD FRIEND CHICKEN et L'AMI DU PAIN, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation, des frais de levée d'états et d'extrait KBIS.
Enfin, l'équité commande d'allouer à SEINE-[Localité 4] HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 25 mars 2025 ;
Condamnons solidairement la société SD FRIEND CHICKEN et la société L'AMI DU PAIN à payer à l'établissement public SEINE-[Localité 4] HABITAT la somme provisionnelle de 5.620,22 euros correspondant aux loyers et accessoires impayés, somme arrêtée au 2 juin 2025, terme du 1er trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter commandement de payer en date du 24 février 2025 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société SD FRIEND CHICKEN se libère de la provision ci-dessus allouée en 11 mensualités de 500 euros, outre une dernière mensualité majorée ou minorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société SD FRIEND CHICKEN et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
- les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- la société SD FRIEND CHICKEN devra payer mensuellement à SEINE-[Localité 4] HABITAT à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu'à libération des lieux ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'attribution du dépôt de garantie ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons in solidum la société SD FRIEND CHICKEN et la société L'AMI DU PAIN à payer à l'établissement public SEINE-[Localité 4] HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société SD FRIEND CHICKEN et la société L'AMI DU PAIN à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation, des frais de levée d'états et d'extrait KBIS ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON