Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
N° RG 22/00142 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBYH
Minute : 24/00079
S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
Monsieur [U] [F]
Représentant : Me Sylvie BONAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1581 - Représentant : M. [N] [X] (Curateur)
Monsieur [N] [X]
Représentant : Me Sylvie BONAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1581
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Février 2024
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003720 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Maître Sylvie BONAMI, avocat au barreau de Paris
Monsieur [N] [X]
Mandataire Judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Sylvie BONAMI, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2024
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1 janvier 1997 et avenants des 18 août 1997 et 22 décembre 1997, la SA de Réalisations et locations immobilières aux droits de laquelle vient la SA LOGIREP a donné en location à Monsieur [U] [F] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 2 058,56 F, provision sur charges comprise.
Le 21 juillet 2022, la SA LOGIREP a fait délivrer à Monsieur [U] [F] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 163,42 € selon décompte arrêté au 5 juillet 2022.
Le 14 février 2023, la SA LOGIREP a fait délivrer à Monsieur [U] [F] un commandement de justifier de son assurance locative visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par courrier du 26 janvier 2022, la SA LOGIREP a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à étude le 17 novembre 2022, la SA LOGIREP a attrait Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
LA SA LOGIREP a demandé à la présente juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA LOGIREP, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [U] [F] ;De condamner Monsieur [U] [F] au paiement des sommes suivantes : – 1 874,23 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2022, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et l'assignation.Le 18 novembre 2022, la SA LOGIREP a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
Une première audience s'est tenue le 8 septembre 2023 après plusieurs renvois du fait de la situation médicale de Monsieur [U] [F]. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2023.
Par décision en date du 6 octobre 2023, une réouverture des débats a été ordonnée pour recueillir les observations des parties sur l'irrecevabilité éventuelle de Monsieur [N] [X] à agir pour Monsieur [U] [F], compte tenu de la mission qui lui a été confiée aux termes de l'ordonnance de sauvegarde de justice avec mandataire spécial en date du 27 avril 2023.
L'audience s'est tenue le 12 janvier 2024.
À cette audience, les parties indiquent que la situation a été régularisée en raison du jugement de curatelle renforcée en date du 8 novembre 2023, désignant Monsieur [N] [X] en qualité de curateur de Monsieur [U] [F].
Lors de l'audience, la SA LOGIREP représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 28 décembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 6 191,29 €. Elle indique qu'hors aides sociales, il n'y a eu aucun versement du locataire depuis juin 2023. Elle soutient que l'assignation est régulière et que les contestations ne sont pas sérieuses. Elle fait valoir que Monsieur [U] [F] est hospitalisé depuis mai 2022 et ne va pas revenir dans le logement.
Monsieur [U] [F], représenté par son curateur et son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience du 8 septembre 2023, demande au juge :
à titre principal, de prononcer la nullité de l'assignation en date du 17 novembre 2022 ;subsidiairement, de juger qu'il existe des contestations sérieuses sur le montant de la dette et débouter la demanderesse de ses demandes ;très subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement durant 36 mois ; – de condamner la SA LOGIREP aux dépens de l'instance.Monsieur [U] [F] soutient que l'assignation est nulle car elle ne contient pas toutes les mentions obligatoires prescrites par l'article 753 du code de procédure civile : la reproduction des articles 640 à 644, 761, 762, 832 du code de procédure civile, la reproduction des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 et les mentions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la mention de l'accord ou du désaccord du demandeur pour la procédure sans audience de l'article L. 212-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par ailleurs, il indique que le décompte joint ne mentionne pas la régularisation des charges annuelle et qu'ainsi, il existe un doute sur le point de savoir si elle a eu lieu, qui constitue une contestation sérieuse.
Enfin il indique être en situation de régler sa dette locative. Il est sollicité des délais de paiement le temps de déménager l'appartement.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'assistante sociale du centre psychiatrique du [10] a transmis une note concernant la situation de Monsieur [U] [F], en date du 19 janvier 2023. Il y est indiqué que Monsieur [U] [F] a été accueilli dans ce centre le 1er mai 2022, qu'il a ensuite été en maison de repos, avant d'être de nouveau hospitalisé le 13 décembre 2022. Il est précisé que Monsieur [U] [F] devait quitter son logement signalé comme incurique, après avoir été soutenu pour le désencombrer et après avoir été orienté en maison de repos, mais que sa situation s'est ensuite dégradée. Il est en effet exposé que le versement du RSA de Monsieur [U] [F] a été indûment interrompu en mars 2022 et qu'il devrait reprendre en février 2023 après des démarches complexes. Selon le rapport, Monsieur [U] [F] ne peut pas encore toucher sa retraite à taux plein et il lui manque des documents pour valider sa demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA NULLITÉ DE L'ASSIGNATION
Aux termes de l'article 114 du code civil, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En vertu de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; un exposé des moyens en fait et en droit ; la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
En vertu de l'article 753 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
En l'espèce, la procédure de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire n'étant pas applicable au contentieux présent, le juge des contentieux de la protection étant saisi selon la procédure de référés et non le tribunal judiciaire, les mentions à cet égard n'étaient pas requises.
Par ailleurs et concernant les autres éléments soulevés, il y a lieu de constater qu'aucun grief n'est allégué ni, surtout, caractérisé. Au contraire, il sera relevé que Monsieur [U] [F] a pu obtenir l'aide juridictionnelle demandée et qu'il a été représenté lors des audiences successives.
Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation.
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
Au visa de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aux termes de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, le bailleur peut réclamer pendant trois ans tout impayé de charges ou de loyers, y compris après le départ du locataire.
L'article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989 créé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 indique que les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il sera d'abord rappelé qu'il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui, qui débute après l'acquisition d'une clause résolutoire, constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en urgence.
En l'espèce, la SA LOGIREP produit un décompte arrêté au 28 décembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse) où une régularisation des charges pour l'année 2022 est visible en date du 14 novembre 2022 et les avis déchéances de mai à décembre 2023 détaillant le montant des provisions sur charges.
Monsieur [U] [F] ne verse aucune pièce de nature à démontrer que l'inexactitude de la facturation, l'existence d'une anomalie, d'une erreur de relevé. Par suite, sa contestation de l'existence et du montant de l'arriéré n'est pas sérieuse.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la compétence du juge des référés concernant le présent litige.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 21 juillet 2022, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions procédurales telles qu'issues de cette réforme mais telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 28 juillet 2023 inclus. Les dispositions dites “de fond” (conditions d'octroi de délais de paiement, modalités des délais pour quitter les lieux...) de cette réforme sont quant à elles applicables à toutes les instances en cours ou à venir à l'entrée en vigueur de cette loi.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 novembre 2022, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 17) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [U] [F] le 21 juillet 2022, pour un montant principal de 1 163,42 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Monsieur [U] [F] ne produit aucun élément de nature à contester l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 septembre 2022, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Monsieur [U] [F] demande ainsi l'octroi de délais de paiement.
Il y a lieu de constater qu'il n'a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l'audience malgré la durée de la présente procédure, et qu'ainsi, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement en application du texte susvisé.
Au surplus considérant l'ancienneté et l'importance de la dette locative due par Monsieur [U] [F], il convient de constater que la créance ne pourrait être résorbée dans les délais légaux. Il n'a pas été justifié de ses ressources actuelles et de leur montant, le dossier révélant que son RSA a été coupé et qu'il n'a pas encore pu faire valoir ses droits à la retraite.
Enfin, il résulte du dossier que Monsieur [U] [F] ne réside plus dans les lieux depuis mai 2022 et que son retour à domicile n'est pas envisagé. Ainsi, maintenir le bail a simplement pour effet de voir aggraver sa dette locative. La présente procédure a de plus duré plus d'un an, lui laissant en tout état de cause un délai raisonnable afin de procéder au déménagement de ses affaires présentes dans le logement.
La demande de délais de paiement de Monsieur [U] [F] sera ainsi écartée.
Monsieur [U] [F] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour la SA LOGIREP, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d'en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser la SA LOGIREP, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [U] [F].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
En l'espèce, la SA LOGIREP verse aux débats un décompte arrêté au 28 décembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 6 191,29 €, frais de recouvrement compris pour un montant de 329, 78 €, soit une somme totale de 5 861, 51 € hors dépens.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA LOGIREP est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de recouvrement ayant été expurgés.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [F] en application des stipulations du bail à verser à la SA LOGIREP la somme de 5 861,51 € actualisée au 28 décembre 2023 au titre de l'arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 163,42 € à compter du 21 juillet 2022, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L'occupation illicite des lieux par Monsieur [U] [F] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA LOGIREP qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, étant précisé que le dernier loyer charges incluses s'élève à la somme de 447,52 €.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [F] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 447,52 €, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 juillet 2022 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité justifie de rejeter la demande de la SA LOGIREP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande en nullité de l'assignation ;
REJETONS l'exception d'incompétence soulevée ;
CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par la SA LOGIREP ;
CONSTATONS que le contrat signé le 1 janvier 1997 entre la SA LOGIREP et Monsieur [U] [F] concernant les locaux situés [Adresse 3] s'est trouvé de plein droit résilié le 22 septembre 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [U] [F] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, et AUTORISONS la SA LOGIREP à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [U] [F] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] à verser à la SA LOGIREP la somme de 5
861,51 € actualisée au 28 décembre 2023, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 sur la somme de 1 163,42 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [U] [F] à la somme mensuelle de 447,52 €, et au besoin CONDAMNONS Monsieur [U] [F] à verser à la SA LOGIREP ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 juillet 2022 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DEBOUTONS la SA LOGIREP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE