Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03755 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUWZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2022, à 13h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [F] s'étant dit [I] [O]
né le 01 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Claire Aim Nataf, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [F] s'étant dit [I] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 novembre 2022, à 10h48, par M. [Y] [F] s'étant dit [I] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [F] s'étant dit [I] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la motivation de l'arrêté et l'examen de la situation de la personne retenue, la compatibilité de l'état de santé avec la décision de placement en rétention et le caractère proportionné de la mesure
L'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'arrêté de placement en rétention, pris après examen de la situation actuelle de l'intéressé, a retenu qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité.
Ni à l'occasion des auditions par la préfecture, ni devant le premier juge ni devant la cour il ne présente de commencement de preuve que, alors même qu'il indique résider en France depuis 2018, il aurait suivi un traitement que justifierait la pathologie qu'il allègue désormais sans la qualifier autrement que comme «'problème cardiaque et respiratoire'».
Enfin, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que le suivi médical relève d'une prise en charge par les services médicaux du centre de rétention.
Dans ce contexte, sa situation personnelle et l'absence de garantie de représentation justifient la décision de placement en rétention.
Sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le maintien en rétention
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention, qui n'est pas contesté en l'espèce, a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier, une juridiction ne saurait se substituer aux médecins qui seuls assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Dans ces conditions, et alors qu'il appartient d'abord à l'étranger de demander un examen voire une prise en charge médicale, ce droit lui ayant été notifié, l'intéressé n'est pas recevable, sans motivation spécifique, à demander au juge un tel examen.
Il ne résulte donc pas de ces constatations que la preuve de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention soit rapportée. De même, rien ne vient démontrer que l'intéressé ne bénéficie pas des soins médicaux nécessaires au centre de rétention ni qu'une atteinte à ses droits serait caractérisée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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