Texte intégral
N° RG 21/01977 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3GZ
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET ALMODOVAR
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01833)
rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 23 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 28 Avril 2021
APPELANT :
M. [U] [D]
né le 26 juillet 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Mme [V] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [X] [D]
né le 01 juin 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
Chez Madame [L] [Y] - [Adresse 2]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2023, madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 8 octobre 1987, la SA Maisons Mondial Pratic a vendu pour l'usufruit à M. [U] [D], et pour la nue propriété à M. [X] [D], alors mineur et représenté à l'acte par sa mère Mme [V] [D] en qualité d'administratrice légale, une maison à usage d'habitation située à [Localité 5] (26) d'une surface habitable de 110 m² pour le prix de 476 000 F.
Des travaux ont été réalisés sur cette maison par M. [U] [D] suivant permis de construire en date du 2 avril 1991.
Par lettre recommandée du 12 février 2013, le conseil de M. [U] [D] a mis M. [X] [D] en demeure de payer la somme totale de 273 251,63 € au titre d'une part de sa quote-part sur le prix d'acquisition de la maison en qualité de nu-propriétaire, d'autre part de la prise en charge du coût des travaux réalisés.
N'ayant pas obtenu satisfaction, M. [U] [D] a, dans une précédente procédure, assigné M. [X] [D] et Mme [V] [D] devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de :
à titre principal :
se voir déclarer seul propriétaire de l'immeuble en cause en invoquant une contre-lettre selon laquelle la nue propriété devait lui en être rétrocédée pour un euro symbolique,
voir ordonner la publication du jugement emportant transfert de propriété au bureau des hypothèques de [Localité 4],
à titre subsidiaire :
voir constater qu'il a financé seul l'acquisition de la maison ainsi que les travaux de rénovation mis en oeuvre,
voir par conséquent condamner in solidum M. [X] [D] et Mme [V] [D] à lui payer, outre une indemnité de procédure, la somme totale de 273 251,63 €, soit :
43 539,43 € au jour de l'acquisition, réévaluée à 79 641,69 € au titre de la valeur de la nue-propriété acquise par M. [X] [D],
193 609 € pour la part de M. [X] [D] dans le financement des travaux.
Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal de grande instance de Valence a :
statué sur la recevabilité de la demande,
mis hors de cause Mme [V] [D], en relevant dans les motifs qu'elle n'était intervenue à l'acte qu'en qualité d'administratrice légale de son fils alors mineur,
débouté M. [U] [D] de sa demande tendant à se voir reconnaître seul propriétaire de l'immeuble,
condamné M. [X] [D] à payer à M. [U] [D] la somme de 71 729,09 €au titre de sa part actualisée du prix de vente de l'immeuble, avec capitalisation des intérêts,
débouté M. [U] [D] de sa demande au titre des travaux réalisés dans l'immeuble,
ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques à l'initiative de la partie la plus diligente,
condamné M. [X] [D] aux dépens et à payer à M. [U] [D] une indemnité de procédure,
rejeté toutes les autres demandes.
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et est aujourd'hui définitif.
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Par actes des 25 et 26 juin 2019, M. [U] [D] a assigné M. [X] [D] et Mme [V] [D] devant le tribunal de grande instance de Valence pour voir :
dire et juger qu'en ordonnant la publication du jugement à la conservation des hypothèques à l'initiative de la partie la plus diligente, le tribunal dans sa décision du 16 juin 2015 a entendu faire de la publication de son jugement une condition substantielle de validité de son jugement,
dire et juger que le défaut de cette publication à la conservation des hypothèques dans le délai de trois mois prescrit par l'article 33 du décret du 4 janvier 1955 constitue une irrégularité substantielle privant la décision de tout effet juridique,
dire et juger en conséquence que les parties sont remises en leur état d'origine,
réserver ses droits ainsi que ceux de M. [X] [D] en restitution du prix payé en exécution du jugement soit 71 729,09 €,
condamner M. [X] [D] aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure.
M. [X] [D] et Mme [V] [D] ont conclu :
à titre principal au débouté de M. [U] [D] de toutes ses demandes fins et prétentions,
à titre subsidiaire à sa condamnation au paiement de la somme de 71 729,09 €, des dépens et de l'indemnité de procédure de 2 000 € réglés en exécution du jugement,
à titre reconventionnel, à la condamnation de M. [U] [D] aux dépens et à leur payer à chacun des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de procédure.
Par jugement du 23 mars 2021 dont appel, le tribunal judiciaire de Valence a :
débouté M. [U] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamné M. [U] [D] à payer à M. [X] [D] et Mme [V] [D], chacun la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme globale de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] [D] aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 28 avril 2021, M. [U] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 25 juin 2021, il demande la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et réitère ses demandes formées en première instance, à savoir :
dire et juger qu'en ordonnant la publication du jugement à la conservation des hypothèques à l'initiative de la partie la plus diligente, le tribunal dans sa décision du 16 juin 2015 a entendu faire de la publication de son jugement une condition substantielle de validité de son jugement,
dire et juger que le défaut de cette publication à la conservation des hypothèques dans le délai de trois mois prescrit par l'article 33 du décret du 4 janvier 1955 constitue une irrégularité substantielle privant la décision de tout effet juridique,
dire et juger en conséquence que les parties sont remises en leur état d'origine avant le prononcé du jugement du 16 juin 2015,
dire n'y avoir lieu de le condamner à des dommages-intérêts ou à une indemnité de procédure.
Il demande encore condamnation de M. [X] [D] et Mme [V] [D] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que l'obligation faite aux parties de publier le jugement, prononcée par le tribunal dans le dispositif du jugement du 16 juin 2015, est un acte susceptible d'être rattaché au 2ème groupe d'actes relevant de la publicité foncière tel que prévu par les articles 28-3ème et suivants du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière,
qu'en le prononçant, après avoir constaté que la procédure était régulière du fait de la publication de son assignation, le tribunal a entendu en faire une condition substantielle sans laquelle le jugement est privé d'effet juridique,
qu'en application des articles 455 dernier alinéa et 480 du code de procédure civile, il n'est pas permis de considérer qu'une partie du dispositif du jugement n'aurait pas d'incidence juridique si elle n'est pas suivie d'exécution,
qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a voulu mettre à la charge de la partie la plus diligente (à l'évidence celle qui obtenait satisfaction) la publication du jugement.
M. [X] [D] et Mme [V] [D], par uniques conclusions notifiées le 21 septembre 2021, demandent la confirmation du jugement déféré, sauf sur le montant de l'indemnité qui leur a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour laquelle ils réclament la somme de 3 000 € au titre de la première instance.
À titre subsidiaire, au cas où la cour suivrait l'argumentation de l'appelant, ils demandent la condamnation de M. [U] [D] à payer à M. [X] [D] la somme de 71 729,09 € réglée en exécution du jugement du 16 juin 2015, outre intérêts au taux légal à compter du jour de son paiement.
Ils demandent encore condamnation de M. [U] [D] à leur payer la somme de 4 000€ au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Ils font valoir :
que si l'assignation que leur avait fait délivrer M. [U] [D] était soumise à la publicité foncière comme tendant à lui voir reconnaître l'entière propriété de la maison acquise en 1987, donc à voir anéantir un droit antérieurement publié tel qu'il résultait de l'acte authentique du 8 octobre 1987, en revanche le jugement rendu sur cette demande, qui rejetait celle-ci et ne modifiait donc pas le droit publié, n'y était pas soumis,
qu'en toute hypothèse la sanction du défaut de publicité des décisions de justice visées à l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 n'est pas la nullité de ces décisions ou leur absence d'effet juridique, mais leur inopposabilité aux tiers,
que cette absence de publication, en l'espèce, ne cause aucun grief à M. [U] [D] qui peut d'ailleurs toujours y procéder s'il le souhaite, le délai de trois mois de l'article 33 du décret ne concernant que les actes soumis obligatoirement à publicité et ne s'appliquant donc pas en l'espèce,
que M. [U] [D] ne saurait donc, par ce biais, remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 juin 2015 qui est aujourd'hui définitif.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
C'est par un raisonnement dénué de toute pertinence et sans aucun fondement juridique que M. [U] [D] soutient que, dès lors que le tribunal avait, dans le jugement du 16 juin 2015, d'une part constaté que l'acte introductif d'instance qu'il avait fait délivrer à M. [X] [D] et Mme [V] [D] avait été publié au service de la publicité foncière de Valence, d'autre part ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques à l'initiative de la partie la plus diligente, il aurait entendu faire de cette dernière publication une "condition substantielle sans laquelle le jugement serait privé d'effet juridique." (sic)
En effet, comme l'a justement retenu le tribunal judiciaire dans les motifs du jugement déféré, la publicité foncière n'a pour objet que d'informer les tiers, et la seule sanction de son défaut réside, pour les actes et décisions de justice qui y sont soumis, dans leur inopposabilité aux tiers ainsi que l'édicte l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, et en aucun cas dans la nullité ou la privation de tout effet de ces actes ou décisions, en particulier dans les rapports entre les parties à l'instance ayant donné lieu au jugement.
Dès lors il ne saurait être soutenu que, de la seule intention prêtée au tribunal ayant ordonné cette publication dans le dispositif de son jugement, pourrait naître un effet juridique qu'aucune loi ou texte réglementaire n'a prévu.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté toutes les demandes de M. [U] [D], et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il convient de rappeler que Mme [V] [D] avait été mise hors de cause par le jugement du 16 juin 2015 en ce qu'elle n'était intervenue à l'acte de vente du 8 octobre 1987 qu'en raison de la minorité de son fils [X], alors âgé de 13 ans pour être né le 1er juin 1974 et dont elle était l'administratrice légale, ainsi qu'il ressort de cet acte notarié.
M. [U] [D] n'a pas relevé appel de ce jugement du 16 juin 2015 en ce qu'il avait mis Mme [V] [D] hors de cause, et il disposait de tous moyens d'information, ne serait-ce que par les termes de l'acte notarié sans compter les liens de parenté entre les parties, pour savoir que son neveu [X] était, lors de l'introduction de l'instance par acte du 12 juin 2013 ayant conduit au jugement du 16 juin 2015, déjà majeur et que, dès lors, sa mère [V] [D] n'avait aucune qualité pour être partie à l'instance introduite par lui et tendant à se voir reconnaître l'entière propriété du bien vendu, et, à défaut à obtenir le paiement par [X] [D], en sa qualité de nu propriétaire, de sa quote- part du prix d'acquisition ainsi que du prix de travaux réalisés.
Il en résulte qu'en assignant une nouvelle fois Mme [V] [D] devant le tribunal de grande instance de Valence le 25 juin 2019 soit plus de quatre ans après le jugement du 16 juin 2015 pour voir tirer, de l'absence de publication de ce dernier à la conservation des hypothèques, la conséquence que ce jugement n'aurait aucun effet, alors que [X] [D], seul concerné par la demande en sa qualité de nu propriétaire, était désormais âgé de 45 ans, ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection des majeurs et que sa mère [V] [D] était par conséquent toujours dépourvue de toute qualité à être partie à cette procédure, M. [U] [D] a agi envers cette dernière avec une légèreté blâmable confinant à l'abus du droit d'agir en justice.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné, sur ce point, M. [U] [D] à payer à Mme [V] [D] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En revanche, l'abus du droit d'agir contre M. [X] [D] n'est pas établi par les circonstances de la cause, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [D] au paiement d'une indemnité en sa faveur pour ce motif.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [D], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application en appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] [D] et de M. [X] [D].
Par ailleurs, les mesures accessoires décidées par le jugement déféré sont confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [D] à payer à M. [X] [D] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'infirme sur ce dernier point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de M. [X] [D] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [U] [D] à payer à M. [X] [D] et Mme [V] [D] unis d'intérêts la somme supplémentaire en appel de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [U] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT