Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDF2 ETRANGER :
Mme [B] [K]
née le 14 août 1994 à [Localité 1] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [B] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 à 14h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 28 février 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris représentant Mme [B] [K] interjeté par courriel du 1er février 2024 à 14h39 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [B] [K], appelante, assistée de M. [L] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU NORD, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [O] indiqué par email de ce jour ne pouvoir se dépacer à l'audience et demande à ce que soit repris l'entièreté de son acte d'appel;
Mme [B] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU NORD, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Mme [B] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Mme [B] [K] fait valoir qu'il existe une imprécision sur le lieu du contrôle en ce qu'il n'est pas précisé dans le PV d'interpellation si l'intéressée se trouvait en surface ou dans les couloirs de la station de métro et alors au surplus que la note de service ne vise pas les quais et couloirs des stations de métro à supposer que l'article 78 ' 2 alinéa à 9 du code de procédure pénale autorise les contrôles d'identité sous la bande des 20 kms ce qu'elle conteste.
La préfecture soutient que le métro fait partie du territoire français et qu'il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une zone de non-droit. Le métro fait partie de la bande des 20 kms.
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L'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à compter du 28 janvier 2024, prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, les réquisitions du procureur de la République du 29 janvier 2024 qui définissent le périmètre de contrôle au titre de l'article 78 ' 2 alinéa 9 du code de procédure pénale mentionnent expressément que le contrôle pourra être effectué, non pas à n'importe quel endroit dans le métro, mais précisément : 'ainsi que les stations de métro Eurostéléport et Grand Place' ; or, le PV d'interpellation de l'intéressée indique expressément que le contrôle a lieu à la station de métro Grand Place, conformément aux réquisitions et non pas à un endroit indéterminé sous le périmètre désigné par les réquisitions.
Toutefois, l'article 78-2 alinéa 9 permet le contrôle 'dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international', ce que ne constitue pas une station de métro désignée sous cette seule description.
En conséquence, le contrôle de Madame [K] n'est pas régulier, irrégularité qui vicie la procédure de rétention fondée sur le contrôle initial d'identité.
Ainsi, il convient de remettre Madame [K] en liberté.
L'ordonnance doit être infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [B] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 janvier 2024 à 14h46.
ORDONNONS la remise en liberté de Mme [B] [K].
RAPPELONS à Mme [B] [K] qu'elle reste soumise à l'obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 février 2024 à 10h15
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDF2
Mme [B] [K] contre M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance notifiée le 02 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [B] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DU NORD et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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