Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03788 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVEV
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2022, à 14h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Z]
né le 11 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 19 novembre 2022 à 17h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 19 novembre 2022 à 17h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 17 novembre 2022 à 11h12 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2022, à 14h36, par M. [U] [Z] ;
- Vu les observations de M. [U] [Z] reçues le 20 novembre 2022 à 12h07 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce que, sur le premier moyen tiré d'une incohérence horaire, il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge en l'espèce d'une notification de la levée d'écrou ponctuellement à 11h12 tandis que celle du placement en rétention s'étend de 11h12 à 11h24, élément factuel non contestable, ne souffrant aucune critique, guère davantage de motivation ne se constate sur le deuxième moyen, le premier juge ayant retenu une absence de grief sans que le moyen soutenu n'en caractérise aucun, étant observé que le rédacteur de l'acte applique à la présente procédure des règles en l'espèce inapplicables dès lors qu'aucune mesure de garde à vue n'a été mise en 'uvre dans cette procédure, enfin les garanties prétendues sont inexploitables devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et encore le dernier moyen est incompréhensible comme ainsi libellé « en l'espèce si le juge de la liberté et de la détention fait mention des diligences accomplies, l'ordonnance ne fait pas mention des diligences effectuées par la préfecture » ce qui n'a aucun sens, étant observé que le consulat algérien a régulièrement été saisi.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2022 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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