Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N°2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/07275 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGXO
[P] [N]
C/
Association ASSOCIATION HOSPITALIERE [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE
Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00561.
APPELANTE
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
ASSOCIATION HOSPITALIERE [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseillers, chargés du rapport.
Madame Catherine MAILHES, Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] (la salariée) a été embauchée par l'association hospitalière [3] en qualité d'aide soignante en contrat à durée déterminée à compter du 15 janvier 1993 à temps plein coefficient 269 pour une durée de 6 mois.
La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Le 16 avril 2016, la salariée, investie par le syndicat CGT, a été élue du personnel à la Commission de la formation et de l'emploi, à la Commission des activités sociales et culturelles, à la Commission d'information et d'aide au logement, à la Commission économique, au Comité central d'entreprise et trésorière.
Le 18 juillet 2016, elle a été élue secrétaire du comité d'établissement.
Elle a également été élue au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le 15 décembre 2017, Mme [N] a démissionné de ses mandats à effet immédiat, conjointement à Mme [G], déléguée syndicale CGT, élue du Comité d'établissement. Trois autres démissions ont été faites en parallèle par Mme [L] suppléante aux oeuvres sociales du CE, M. [E], M. [W] élu CE.
Mme [N] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 janvier 2018 jusqu'au 25 mars 2018.
Le 26 février 2018, elle a présenté sa démission.
Par courrier du 18 mai 2018, elle a notifié la rétractation de sa démission à l'association hospitalière [3] et a pris acte de la rupture du contrat de travail, indiquant que les causes de la rupture reposaient sur les manquements de l'employeur liées aux pressions de celui-ci et au climat délétère au sein de l'entreprise, alléguant la pression institutionnelle qu'elle a subie en sa qualité d'élue CGT comme tous les élus de ce syndicat, la violence des rapports entretenus par la direction avec les représentants du personnel outre notamment les propos menaçants du 'futur promis au poste d'expert'.
Le 28 juin 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir requalifier la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur comme produisant les effets d'un licenciement nul et aux fins de voir condamner l'association hospitalière [3] à lui verser des dommages et intérêts, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour violation du statut protecteur outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association hospitalière [3] s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement du 26 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
débouté Mme [N] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'exécution,
condamné Mme [N] au paiement à l'association hospitalière [3] de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration électronique d'appel de son avocat remise au greffe de la cour le 30 avril 2019, Mme [N] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits du jugement qui lui a été notifié le 6 avril 2019, en indiquant que l'appel tend à la réformation dudit jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens y compris les frais d'exécution du jugement, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 19.066 euros, de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur à hauteur de 85.547,91 euros, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 16557 euros et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour 5000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 1er avril 2020, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement du 26 mars 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens y compris les frais d'exécution du jugement, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 150 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile et de :
requalifier la démission en prise d'acte de la rupture,
qualifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme produisant les effets d'un licenciement nul,
condamner l'association hospitalière [3] à lui payer les sommes suivantes :
19 066 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
85 547,91 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
16 557 euros à titre de dommages et intérêts,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 5 mai 2020, l'association hospitalière [3] demande à la cour de :
la déclarer recevable en ses conclusions et bien fondée en ses demandes,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [N] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 2 mai 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur
Au soutien de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la salariée fait valoir que :
- sa démission est concomitante à un litige aigu avec l'employeur, qui lui reprochait, à elle et aux élus CGT d'avoir dénoncé la liaison entretenue entre l'infirmier qui allait être promu au poste d'expert infirmier et la directrice, démontrant le caractère équivoque de celle-ci et permettant sa requalification en prise d'acte de la rupture ; le litige avec la direction est révélé par les pressions de celle-ci dans un contexte de démission groupée de plusieurs élus de la CGT dont elle-même, qui ont subi les invectives de M. [H], infirmier, lors de la permanence du 14 décembre, outre celle de trois autres membres élus de la CGT ;
- elle a subi des faits de harcèlement moral qui se sont manifestés par du mépris et de l'ignorance face à ses prises de parole, de la mise à l'écart, de l'intimidation du regard, le refus de tout échange, des insultes, l'agression par M. [H] dans le local CGT, l'affiche d'un tract du syndicat Sud dans la salle de soin contentant des propos diffamatoires contre les élus CGT ; elle a été en arrêt de travail pour dépression du 10 janvier 2018 prolongé jusqu'au 16 mars 2018 ; les faits se situent dans un contexte de contestation par les élus CGT de la création d'un poste d'infirmier expert et de la promotion de M. [H] à ce poste d'infirmier expert, faisant valoir que la direction allègue à tort qu'elle aurait dénoncé à la direction générale le fait que la directrice Mme [D] entretiendrait une liaison avec M. [H], contestant la valeur probante de l'attestation établie par le directeur général qui en sa qualité d'employeur ne peut s'établir de preuve à lui-même, ainsi que celle des salariés dont elle conteste l'impartialité en raison du lien de subordination ; le comité d'établissement avait été alerté de cette situation par la lecture de la déclaration de la CGT lors de la réunion du 18 décembre 2017 ;
- l'employeur a violé son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée en application des dispositions de les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
L'employeur soutient que la démission de la salariée est claire et non équivoque, rendant sans effet sa rétractation ultérieure à défaut de consentement de l'employeur et qu'en l'occurrence, il n'est pas établi l'existence d'un contentieux contemporain à la démission ayant donné lieu à des alertes de la salariée, contestant toute pression à l'encontre des salariés de la CGT ayant démissionné ainsi que les faits de harcèlement moral dont la salariée fait état, alléguant que la dégradation de l'état de santé de la salariée n'est corroboré par aucun élément médical suffisant et que les faits allégués au titre de la prise d'acte ne sont pas établis.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqué le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce la lettre de démission de la salariée du 26 février 2018 ne contient aucune réserve et ce n'est que dans ses courriers du 18 mai 2018 qu'elle impute la rupture aux manquements de l'employeur qu'elle dénonce, à savoir les pressions et le climat délétère au sein de l'entreprise, la violence entre les rapports entretenus avec les représentants du personnel et une tentative d'intimidation lors de la permanence du 14 décembre 2017 de la part d'un expert interne à l'encontre des personnels élus du comité d'entreprise dont elle faisait partie, se plaignant de ce que depuis le mois de novembre 2017, les membres de la direction générale ne la saluaient plus, ne lui parlaient pas, que la contestation de la création du poste d'IDE Expert à Nice a déclenché une réaction d'hostilité de la direction à son égard, de ce qu'un courrier du président a été envoyé à tous les salariés disant que les élus de la CGT de Nice avaient tenté de nuire à l'hôpital et qu'il apportait toute sa confiance et son soutien aux deux victimes, de l'affichage d'un tract le 9 janvier 2018 du syndicat Sud dans la salle de soins dénonçant les élus CGT d'avoir proféré des propos diffamatoires, ayant conduit à son arrêt de travail le 10 janvier 2018 pour un dépression.
Les faits que la salariée invoque, concernent la période du 27 novembre 2017 au 14 février 2018 contemporaine de sa démission le 26 février 2018.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'occurrence, les pièces versées aux débats dont la valeur probante n'est pas utilement remise en cause, permettent de considérer que climat délétère invoqué résultait dans le contexte de création d'un poste d'infirmier expert en psychiatrie, de ce que d'une part, dès le comité d'établissement du 20 novembre 2017, il se murmurait déjà dans les couloirs que le poste serait déjà plus ou moins attribué, comme évoqué par un élu CGT lors de cette séance du comité d'établissement, ce qui avait été alors démenti par le directeur des soins, en précisant que le projet envisagé par la direction concernait la création d'un poste d'infirmier expert par pôle, soit au total 6 postes, mais sans budget spécifique actuellement et qu'il avait précisé qu'il n'avait pas encore de candidats et d'autre part, que des élus du syndicat CGT avaient révélé au président du conseil d'administration de l'association dans le cadre d'un entretien informel le 30 novembre 2016 que la désignation par la direction de M. [H] en qualité d'infirmier expert serait susceptible de constituer un délit de favoritisme compte tenu des liens étroits qu'il entretenait avec la directrice.
Il est exact que le président de l'association a écrit un courrier adressé, début janvier 2018, à chacun des salariés de l'établissement dans les termes suivants :
'Une tentative de déstabilisation de notre établissement niçois et de l'association a eu lieu à l'initiative de représentant du personnel CGT, fin novembre 2017.
Cette machination met en cause le directeur et un salarié de l'hôpital et repose uniquement sur l'intention de nuire.
Ces propos diffamatoires intolérables et portent atteinte aux personnes et non aux fonctions.
Autant je peux accepter des désaccords sur les débats d'idées ou des décisions prises, autant je ne peux excuser de tels faits.
Les auteurs de cette cabale se reconnaîtront et j'espère en tireront les conclusions qui s'imposent. D'autres l'ont déjà fait et se sont désolidarisés de ces faits très graves (...)
J'accorde toute ma confiance aux deux victimes et je suis convaincu qu'il en sera de même pour la plupart des personnel de notre établissement niçois (...)'
Par ailleurs, le syndicat Sud avait, le 9 janvier 2018, affiché un tract appelant les salariés à condamner ce geste en mentionnant : 'Comment la CGT, compagne de lutte depuis de longues années, en est-elle arrivée là' Comment des élus ont-ils pu s'abaisser à utiliser cette arme des lâches par excellence qu'est la délation' Dénoncer un collègue de travail, livrer son nom à la direction générale, se prêter à des attaques personnelles' Comment cette attitude inqualifiable va-t-elle aider à sauvegarder ce qui peut encore l'être de notre institution''
En revanche, la salariée ne justifie pas de mise à l'écart et de marque de mépris, voir d'insultes émanant de membres de la direction de l'hôpital par les seules assertions de sa part qui font état de ressentis, sans précision des propos qualifiés d'insultes dès lors celles-ci ne sont pas utilement corroborés par les pièces versées aux débats.
Les échanges de mails avec Mme [D] sont neutres et professionnels. Les attestations de Mme [S] et de M. [C], conjoint de la salariée ne font état que des doléances de la salariée et ne rapportent pas de constatations effectuées personnellement, en sorte qu'elles ne permettent pas de venir corroborer suffisamment les fait dénoncés.
L'attestation de Mme [O] qui indique : 'j'ai assisté étant à ses côtés de ce qu'on peut qualifier de conduite de 'mise à l'écart' par la direction : demande de changement de procès-verbal, salutations plus que froide' ne révèle pas de faits de mise à l'écart, de mépris ou d'insultes.
Dans le cadre du comité d'établissement du 18 décembre 2017, les élus CGT avaient lu une déclaration reprochant à la direction les faits suivants :
'La pression institutionnelle instaurant une méthode froide et déshumanisée de management que les élus subissent continuellement, la violence des rapports entretenus par la direction avec les représentant des personnels, ainsi qu'une récente tentative d'intimidation à leur égard de la part du récemment promu'expert' venu invectiver des personnels élus du CE lors de la permanence du 14 décembre, ont conduit à la démission de ces 2 membres du CE, respectivement secrétaire et trésorière, également élues DPet CHSCT.
L'extrême tension provoquée par ces événements a entraîné, par la suite 3 autres démissions (2 membres CE et 1 DP).
Cela s'inscrit dans une logique de cabale d'une rare violence, orchestrée de longue date contre la CGT qui a eu à subir plusieurs assignations en justice de la part d'une direction bien décidée à faire tomber des têtes dans son entreprise de déstabilisation et de dénigrement du travail des élus.
Les élus CGT aux instances tiennent à confirmer le soutien indéfectible à leur égard de leurs collègues démissionnaires et veilleront à ce qu'aucune pression , de quelque sorte que ce soit, ne soit exercée à leur encontre. Nous tenons égaement à assurer à nos collègues toute notre reconnaissance pour la somme de travail accompli et leur résistance sans faille qui honore le combat syndical qui est le nôtre (...)'
Cette déclaration n'est pas révélatrice de la réalité des pressions contre la salariée et d'invectives proférées par M. [H] lors de la permanence du 14 décembre 2017, dès lors qu'elle est contredite par l'attestation de ce dernier qui reconnaissant une certaine tension, dénie toute insulte et l'avoir pointée du doigt mais uniquement avoir demandé à Mme [N] 'honneur et fidélité, c'est ça'' puis 'n'y a-t-il rien qui te gène'' ce à quoi elle avait répondu 'tu verras la suite', et corroboré par celle de Mme [G], élue de la CGT présente à la permanence ce jour et démissionnaire de ses mandats syndicaux par courrier conjoint avec la salariée, le lendemain 15 décembre, qui a mentionné que si l'intervention de M. [H] l'avait effectivement troublée, elle n'avait pas entendu de mots de menaces.
Si la salariée a démissionné le 15 décembre 2017 de son mandat de suppléante aux oeuvres sociales du comité d'établissement, comme il a été acté au procès-verbal du comité d'établissement du 18 décembre 2016, elle avait démissionné le même jour de ses mandats syndicaux auprès du syndicat CGT du centre hospitalier [3] avec Mme [G], démontrant au contraire une divergence de ligne avec les organes syndicaux, corroborée par les attestations concordantes et circonstanciées de Mme [G], M. [E] et M. [W] qui ne sont pas utilement remises en cause par l'appelante et desquelles il ressort que leurs démissions de leurs mandats syndicaux étaient liées à des divergences internes au syndicat et pour Mme [L] que sa démission de son mandat de membre suppléant au comité d'établissement était sans lien avec le comportement de la direction.
Les courriers du président début janvier 2018 et le tract du syndicat Sud, outre le syndrome anxio-dépressif subi par la salariée en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2018 même pris dans leur ensemble ne révèlent pas de faits de harcèlement moral.
En effet, ces courriers ne s'adressaient pas à Mme [N] qui avait alors démissionnée de ses mandats syndicaux auprès de son syndicat et qui s'était ainsi désolidarisée des pratiques dénoncées.
Il s'ensuit que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral et les faits énoncés ne révèlent pas de différend contemporain de la rupture justifiant la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture. Elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur violation du statut protecteur
La salariée soutient que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur alors qu'elle bénéficiait jusqu'au 5 octobre 2020 outre six mois supplémentaires, du statut protecteur résultant de son élection au comité d'établissement le 18 avril 2016, produit les effets d'un licenciement nul et qu'elle a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à 31 mois de salaires.
L'association soutient que le mandat d'élu n'a pas été violé compte tenu de la démission claire et non équivoque de la salariée et soutient que la protection dont la salariée est en droit de bénéficier est de six mois à compter de sa démission de ses mandats d'élue le 14 décembre 2017, soit jusqu'au 14 juin 2018 au plus.
Compte tenu du rejet de la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la salariée sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
Sur les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile
La salariée succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité ce titre.
L'équité commande de faire bénéficier l'association des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la salariée au paiement d'une indemnité exactement fixée à la somme de 150 euros en première instance sans qu'il y ait lieu à complément. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre et l'association déboutée du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Mme [N] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT