Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 MARS 2024
N°26
RG N° : N° RG 23/00707 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYE
Chambre Sociale
Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes - section activités diverses - de BASSE TERRE, en date du 19 Juin 2023, enregistrée sous le n°22/00109
Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00707 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYE
Association LE MANTEAU DE SAINT-MARTIN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Jan-Marc FERLY (SELARL CQFD AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Association ALEFPA
[Adresse 1]. Lille 4e étage -
CS 60030
[Localité 4]
Représentée par Me Jan-Marc FERLY (SELARL CQFD AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
APPELANTS
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Mme [J] [P] (défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉ
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 7 juillet 2023 les associations ALEFPA & Le manteau de Saint-Martin ont interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 19 juin 2023 qui a :
REÇU partiellement M. [U] [O] en ses demandes
DÉCLARÉ le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNÉ l'association ALEFPA à payer à M. [O] les sommes suivantes :
11.422,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
14.269,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTÉ l'association ALEFPA de sa demande de paiement de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [P], défenseur syndical, s'est constituée aux intérêts de M. [U] [O] le 18 août 2023.
Le 8 novembre 2023, le greffe a adressé à l'avocat des appelantes un avis de caducité de leur déclaration d'appel au motif qu'il n'avait pas déposé ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières observations reçues par voie électronique le 9 novembre 2023, les associations ALEFPA & Le manteau de Saint-Martin soutiennent que leur déclaration d'appel n'encourt pas la caducité dès lors qu'elles ont conclu le 8 juillet 2023.
Selon ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception et reçues au greffe le 31 janvier 2024, M. [U] [O] demande au magistrat chargé de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel au motif qu'il n'a jamais reçu les conclusions des appelantes, et de condamner celles-ci à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'espèce, les associations ALEFPA & Le manteau de Saint-Martin n'ont jamais fait parvenir leurs conclusions au défenseur syndical de M. [U] [O] alors qu'elles auraient dû les lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 930-3 du code du travail .
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Disons que la déclaration d'appel des associations ALEFPA & Le manteau de Saint-Martin est caduque ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge des appelantes.
Le greffier Rozenn Le GOFF,
magistrat chargé de la mise en état,
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