Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-14.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.601
Date de décision :
17 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., née Y..., demeurant quartier des Faisses, à Trans-en-Provence (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre B), au profit :
1°) de Mme Roseline Z..., demeurant ..., Les Arcs (Var),
2°) de Mme Madeleine A..., née C..., demeurant ...,
3°) de Mme Alice B..., née C..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
4°) de M. Dominique B..., demeurant Les Arcs (Var),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Z..., A... et des époux B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, saisie d'une action en bornage et qui n'avait pas à s'expliquer sur la nature juridique du chemin, celle-ci n'étant pas discutée devant elle, avait compétence pour statuer sur le moyen de défense tiré de la propriété du chemin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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