Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/02235 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3RO
Ordonnance n° 2024/M47
M. [B] [I]
Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [L] [P] épouse [I]
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelants et défendeurs à l'incident
Me [O] [K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE SARL ODYBAI
Intimé
S.C.I. [Y] IMMOBILIER, représentée par Mr [H] [Y], son gérant
Représentée par Me Roland RODRIGUEZ, avocat au barreau de GRASSE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 mars 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mars 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 15 février 2022, M. et Mme [I] (les époux [I]) ont relevé appel du jugement du 22 novembre 2021, signifié le 3 février 2022,assorti de l'exécution provisoire, du tribunal judiciaire de Grasse lequel
- les a condamnés solidairement, en leur qualités de cautions de la société Odybai (la société), à payer à la SCI [Y] Immobilier (la SCI)
+ la somme de 44 923,29€ au titre de l'arriéré locatif déclaré et admis au passif de la société pour la période antérieure au 29 novembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017
+ celle de 46 977,60€ au titre des loyers et indemités d'occupation postérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective de la société jusqu'à la cession du droit au bail du 16 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, date de l'assignation
- les a condamnés 'ensemble' à payer à la SCI les dépens de l'instance outre la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [I] ont conclu au fond le 13 mai 2022.
Le 11 août 2022, la SCI a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire.
Vu les conclusions d'incident du 12 décembre 2023 de la SCI demandant au magistrat de la mise en état
- de constater que les époux [I] ne justifient pas avoir exécuté le jugement déféré
- de constater qu'il n'existe aucune conséqeunce manifestement excessive ou impossibilité d'exécuter la décision querellée
- de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire
- de condamner les époux [I] à lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Vu les conclusions d'incident du 12 décembre 2023 des époux [I] demandant au conseiller de la mise en état
- de débouter la SCI de ses demandes
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- de statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident
M. [K] (le liquidateur), liquidateur judiciaire de la société, auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 15 avril 2022, n'a pas constitué avocat.
Motifs
La demande de radiation formée par la SCI l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable.
Au fond, il convient de rappeler que la décision de radiation constitue une simple mesure d'administration judiciaire et demeure une faculté laissée à l'appréciation du juge.
En l'espèce, les appelants justifient que dans le cadre des répartitions opérées par le liquidateur, la SCI a bénéficié le 24 décembre 2021 d'un versement de la somme de 10 744,40€.
Il ressort par ailleurs du décompte établi le 11 décembre 2023 par l'huissier de justice mandaté par la SCI que le solde de la créance du bailleur s'élève à cette date à la somme de 71 021,05€ compte tenu du versement précité et des versements réguliers opérés par les époux [I] depuis le 25 mars 2022, s'élevant à un montant total de 21 000€.
Au regard de l'exécution partielle mais significative du jugement effectuée par les époux [I], révélant leurs efforts pour apurer la dette, une décision de radiation constituerait une mesure disproportionnée au regard du principe de l'accès effectif au juge reconnu par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La demande de radiation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable mais non fondée la demande formée par la SCI [Y] Immobilier ;
Disons n'y avoir lieu à la radiation de l'affaire ;
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la SCI [Y] Immobilier.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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