Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02 Février 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9/24
N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX5E
Décision déférée du 27 Juin 2023
- Président du TJ de FOIX - RG 23/0004
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie SEGUIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 02 février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 21 février 2008, la SARL Cazals et Fils et M. [G] [U] ont consenti à la résiliation du bail à ferme portant sur les terres appartenant à la première et exploitées par le second depuis 1990.
M. [U] a néanmoins continué d'exploiter les parcelles en l'absence d'éviction et sans opposition contractuelle.
Par courrier du 29 juin 2022, la SARL Cazals et Fils lui a donné congé s'agissant des terres mises à sa disposition à titre gratuit à la suite de la résiliation du bail, à effet au 29 décembre 2022.
Par acte reçu le 28 juillet 2022, elle a vendu à M. [Z] [X] ces parcelles agricoles au prix de 200 000 euros.
Par courrier du 4 octobre 2022, le conseil de M. [X] a rappelé à M. [U] que le prêt à usage prendrait fin à compter du 29 décembre 2022, conformément au congé lui ayant été délivré et date à laquelle il devrait avoir libéré les parcelles.
Par lettre du 30 décembre 2022, M. [U] lui a répondu qu'il entendait continuer à exploiter les terres jusqu'au 31 décembre 2025, date de son départ à la retraite à taux plein.
Par acte du 21 février 2023, M. [X] a alors fait assigner M. [U] en expulsion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix.
Par ordonnance du 27 juin 2023, ce juge a :
- ordonné l'expulsion de M. [U], des biens immobiliers en question, si besoin avec le concours de la force publique,
- rejeté la demande présentée au titre de l'indemnité d'occupation,
- rejeté les demandes présentées par M. [U] au titre de l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné M. [U] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 30 août 2023.
Par acte du 9 octobre 2023, il a fait assigner M. [X] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise,
- à titre subsidiaire, aménager l'exécution provisoire attachée à ladite ordonnance en l'autorisant à exploiter les biens immobiliers en question jusqu'au 1er novembre 2025 en contrepartie de la consignation de la garantie de 5 000 euros à titre de garantie de restitution du bien foncier à cette date,
- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2023 soutenues oralement à l'audience du 22 décembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la première présidente de :
- à titre principal, juger M. [U] irrecevable en l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, le débouter de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance attaquée,
- à titre subsidiaire, le débouter de sa demande 'd'aménagement' de l'exécution provisoire et le débouter en sa demande d'autorisation à exploiter les biens litigieux jusqu'au 1er novembre 2025 moyennant consignation d'une garantie de 5 000 euros,
- à titre subsidiaire, le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
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MOTIVATION :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa du même article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant ces dispositions ne peuvent trouver application s'agissant d'une ordonnance de référé puisqu'en vertu de l'article 514-1 alinéa 3 le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
Dès lors, il ne saurait être reproché au demandeur de s'être abstenu en première instance de formuler des observations au sujet de l'exécution provisoire, le juge ne pouvant l'écarter en matière de référé.
En conséquence, la demande de M. [G] [U] doit être déclarée recevable.
Ce dernier sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en soutenant l'existence de conséquences manifestement excessives tirées de ce que l'expulsion l'empêcherait d'accéder à ses droits à la retraite à taux plein en 2025 et aurait pour conséquence l'obligation de rembourser les aides de la PAC qu'il prétend ne pas être en capacité d'exécuter.
Mais le défendeur lui oppose valablement que la surface agricole dont il disposerait postérieurement à son départ demeurerait suffisante pour que M. [U] soit assujetti en qualité de chef d'exploitation à la MSA et ainsi continuer à cotiser à la retraite.
En effet, le prévisionnel de 2021 mentionne une surface agricole utile de 58,77 hectares de sorte qu'à la suite de l'expulsion de l'agriculteur, cette surface serait ramenée autour de 38 hectares lui permettant de maintenir une exploitation supérieure à la surface minimale d'assujettissement déterminée par l'arrêté préfectoral en vigueur et ainsi de continuer à être affilié à la MSA.
S'agissant des restitutions des aides de la PAC, le demandeur ne procède que par affirmations sans démontrer la réalité d'une telle obligation en cas d'expulsion.
En outre, pour les sommes versées au bénéfice de l'aide à la conversion en agriculture biologique, l'article D.341-6-9 du code rural et de la pêche maritime, renvoyant à l'article 6 de l'arrêté du 21 avril 2023 relatif aux mesures agro-environnementales et climatiques et aux aides en faveur de l'agriculture biologique, prévoit une dispense de sanction lorsqu'il est justifié d'éléments empêchant la poursuite du contrat d'engagement.
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de circonstances particulières telles que l'exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, M. [U] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyen sérieux de réformation qu'il avance.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire :
Il sera rappelé que le premier président, saisi dans le cadre de la présente instance, dispose soit du pouvoir d'arrêter purement et simplement l'exécution provisoire, soit de l'aménager dans les conditions des articles 517 à 522 du code de procédure civile en contraignant le débiteur à s'exécuter entre les mains d'un tiers, dans le cas de l'article 521, ou entre celles du poursuivant après que celui-ci ait fourni des garanties de restitution dans le cas de l'article 517.
En l'espèce, en sollicitant le report de son expulsion et l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses jusqu'au 1er novembre 2025, M. [U] formule en réalité une demande de délais de grâce.
Celle-ci n'entre pas dans les aménagements légalement prévus précités et sera rejetée.
Comme il succombe, M. [U] sera condamné aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [G] [U],
Déboutons M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Le condamnons aux dépens,
Le condamnons à payer à M. [Z] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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