Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04982 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPQY
[M]
C/
Société A.P.R. SECURITY
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Juin 2019
RG : 18/01345
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MAI 2022
APPELANT :
[F] [M]
né le 31 Décembre 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde DERUDET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société A.P.R. SECURITY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[F] [M] a été embauché à compter du 2 février 2010 en qualité d'agent de sécurité par la SAS GRP SECURITE RUBIS, suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
Le contrat de travail de [F] [M] a été repris à compter du 1er janvier 2012 par la SARL APR SECURITY, nouvel adjudicataire du marché de la sécurité privée de la société KEOLIS, auquel il était affecté.
[F] [M] a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 9 juin au 16 juillet 2013, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
[F] [M] a dû bénéficier d'un nouvel arrêt de travail à compter du 9 janvier 2014, renouvelé par la suite de façon ininterrompue.
Le 12 mars 2014, [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 8 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section activités diverses, a :
- Débouté [F] [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires et salariales afférents ;
- Annulé la mise à pied disciplinaire du 11 au 15 novembre 2013 dont il avait fait l'objet ;
- Condamné la SARL APR SECURITY à verser à [F] [M] les sommes suivantes :
* 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 42,44 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 4,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 212,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 21,22 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Débouté [F] [M] du surplus de ses demandes.
Par correspondance du 2 septembre 2016, la SARL APR SECURITY a convoqué [F] [M] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif disciplinaire, fixé au 23 septembre suivant, auquel le salarié n'a pu assister.
La SARL APR SECURITY a alors reconvoqué [F] [M] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 10 octobre 2016, par correspondance du 27 septembre 2016.
A l'issue des visites du 27 octobre et du 15 novembre 2016, le médecin du travail a estimé [F] [M] définitivement inapte à la reprise de son poste d'agent de sécurité.
Par correspondance du 16 décembre 2016, la SARL APR SECURITY a convoqué [F] [M] à un nouvel entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 28 décembre suivant et finalement repoussé au 6 janvier 2017.
La SARL APR SECURITY a procédé au licenciement de [F] [M] pour faute grave par correspondance du 12 janvier 2017.
Le 9 mai 2018, [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l'objet, et de diverses demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section activités diverses ' a :
DIT ET JUGÉ qu'il n'y avait pas lieu de prononcer le sursis à statuer de l'affaire ;
DIT ET JUGÉ que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de [F] [M] était parfaitement justifié et fondé ;
DIT ET JUGÉ que la société SARL APR SECURITY avait exécuté loyalement le contrat de travail de [F] [M] ;
DIT ET JUGÉ que la demande de réparation pour préjudice moral de [F] [M] n'était pas fondée ;
En conséquence,
DÉBOUTÉ [F] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNÉ la remise des documents de fin de contrat rectifiés et l'attestation Pôle Emploi avec une ancienneté remontant au 2 février 2010 sous quinzaine à compter du prononcé du jugement, sans astreinte, comme s'y est engagée la société APR SECURITY lors de l'audience du bureau de jugement du 15 mars 2019 ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNÉ [F] [M], aux entiers dépens ;
DÉCIDÉ de porter à la connaissance du procureur de la République le jugement, le litige querellé faisant l'objet d'une procédure pénale pendante.
[F] [M] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 février 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [F] [M] sollicite de la cour de :
INFIRMER le jugement du 28 juin 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la remise des documents demandés en première instance et pour lequel la demande a été acceptée ;
DIRE ET JUGER que son licenciement du 12 janvier 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER que la société APR SECURITY a manqué à ses obligations de tentative de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ;
DIRE ET JUGER que les manquements de la société APR SECURITY lui ont causé un préjudice ;
En conséquence,
CONDAMNER la société APR SECURITY à lui verser les sommes suivantes :
- 7 808 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 561,60 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 156,16 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1 171,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 11 712 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non respect de la procédure de tentative de reclassement après inaptitude,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DIRE ET JUGER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement du 12 janvier 2017 ;
CONDAMNER la société APR SECURITY à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société APR SECURITY aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTER la société APR SECURITY de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL APR SECURITY sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Lyon le 28 juin 2019 dans son intégralité sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER qu'eu égard aux manquements particulièrement graves commis par [F] [M] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à son encontre est parfaitement justifiée ;
DIRE ET JUGER qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail de [F] [M] ;
DÉBOUTER [F] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER [F] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [F] [M] aux entiers dépens.
Et, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 février 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL APR SECURITY sollicite de la cour de :
A titre principal,
PRONONCER l'irrecevabilité et le rejet d'office des conclusions récapitulatives et des nouvelles pièces n°31 à 33 notifiées le 8 février 2022 par [F] [M] ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 février 2022 ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER [F] [M] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 février 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 16 mars 2022.
SUR CE :
- Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées par l'appelant le 8 février 2022 :
La SARL APR SECURITY fait notamment valoir, au soutien de sa fin de non recevoir, que, postérieurement à sa constitution, le nouveau conseil de [F] [M] a attendu le 8 février 2022, soit l'avant-veille de la clôture, pour notifier des conclusions récapitulatives et produire aux débats 3 nouvelles pièces n°31 à 33, en violation du principe de la contradiction et de la loyauté des débats en ce qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'en prendre connaissance en temps utile et de pouvoir y répondre contradictoirement.
[F] [M] n'a pas fait valoir d'observations ni de prétentions de ce chef.
* * * * *
L'article 15 du code de procédure civile rappelle que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Il apparaît pourtant que, ensuite de l'appel qu'il a interjeté le 15 juillet 2019, [F] [M] a notifié par voie électronique ses premières conclusions d'appelant le 30 septembre 2019 puis, ensuite de l'avis de fixation qui lui a été transmis le 13 février 2020 annonçant une clôture au 10 février 2022 et la constitution d'un nouveau avocat en remplacement de son précédent conseil le 22 décembre 2020, de nouvelles conclusions récapitulatives le 8 février 2022 en milieu de journée, soit à l'avant-veille de la date de clôture.
Or, ces nouvelles conclusions étaient accompagnées de trois nouvelles pièces, constituées du jugement déféré, mais également d'une ordonnance de non-lieu notifiée le 17 avril 2020 et de quatre attestations établies en octobre 2019 par des membres de son entourage familial et décrivant les faits survenus le 10 décembre 2016.
Pourtant, [F] [M] s'abstient de faire valoir et de justifier d'événements qui l'auraient empêché, au regard notamment de l'ancienneté du litige, de verser préalablement aux débats les pièces litigieuses.
Et l'appelant ne pouvait ignorer que la communication de telles pièces à l'avant-veille de la clôture ne permettrait pas à l'intimé d'y répondre utilement.
La tardiveté et la déloyauté de cette communication commandent ainsi d'écarter des débats les conclusions notifiées par l'appelant le 8 février 2022 et les pièces nouvelles n°31 à 33 qui les accompagnent, de sorte que seules les conclusions notifiées par [F] [M] le 30 septembre 2019 saisissent valablement la cour.
- Sur le sursis à statuer :
[F] [M] fait notamment valoir, au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance du juge d'instruction à intervenir et, le cas échéant, du jugement au fond susceptible d'être rendu, que Madame [C] avait déposé plainte tardivement à raison des faits invoqués au soutien du licenciement dont il a fait l'objet, dans l'objectif manifeste de faire traîner la procédure prud'homale et d'échapper à ses obligations.
La SARL APR SECURITY a fait savoir qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour, s'agissant de la demande de sursis à statuer formulée par le salarié.
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Il convient de rappeler qu'il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
Et il apparaît en l'espèce que, ainsi que justement considéré par les premiers juges, l'existence d'une procédure pénale parallèle à la procédure prud'homale, ensuite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de la directrice administrative et financière de la SARL APR SECURITY à l'encontre de [F] [M] à raison des faits ayant justifié, pour l'employeur, la rupture du contrat de travail, est à elle seule, et compte-tenu notamment de l'ancienneté du litige, insuffisante à justifier qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance, les parties versant d'ailleurs aux débats plusieurs procès-verbaux des services de police chargés de l'enquête et la décision de classement sans suite du 28 février 2017.
- Sur la rupture du contrat de travail :
[F] [M] fait valoir en substance, au soutien de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, que :
- les faits qui lui ont été reprochés par l'employeur ne sont pas établis et ont été démentis par les investigations réalisées par les services d'enquête ;
- l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave dont il a entendu se prévaloir.
La SARL APR SECURITY fait principalement valoir, en réponse, que :
- les griefs visés par le courrier de rupture reposent sur des faits dont la matérialité est incontestable ;
- ces faits justifient, par leur gravité, dès lors que les propos et agissements ont été non seulement dirigés à l'encontre d'une responsable de la société, mais surtout devant des usagers des transports TCL et devant le client KEOLIS, la rupture immédiate du contrat de travail de l'intéressé.
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Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, d'autre part.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. En cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard.
Or, il apparaît en l'espèce que la SARL APR SECURITY a procédé au licenciement de [F] [M] pour faute grave par correspondance du 12 janvier 2017 rédigée dans les termes suivants :
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave compte tenu des faits extrêmement fautifs suivants :
- Le 10 décembre 2016 lors de la fête des lumières, vous vous êtes rendu sur le site de Bellecour en vociférant et en hurlant que vous vouliez m'attraper et me menacer. Vous n'étiez pas prévu dans nos effectifs et donc vous ne travailliez pas ce jour-là.
- Vous vous êtes présenté à notre bureau (mis à disposition par Kéolis notre client) en disant que vous alliez nous pourrir notre travail tout en hurlant. Madame [C], la directrice administrative et financière de la société, vous alors demandez de sortir du bureau compte tenu de votre comportement et en raison de la présence de nos clients ce que vous avez refusé et lorsque Mme [C] a voulu fermer la porte pour travailler vous avez repoussé violemment la porte sur son épaule droite en la blessant. Il a fallu l'intervention de nos agents pour vous faire sortir.
- De là vous avez continué à vociférer et menacer et vous avez appelé en renfort vos enfants. Il a fallu l'intervention de la police pour calmer vos fils et vous-même, ce pugilat ayant duré plus d'une heure sur notre lieu de travail à la vue de notre client ce qui met à mal notre réputation et notre sérieux.
- Je vous informe que Mme [C] à la suite de votre agression caractérisée, a été arrêtée par le médecin et est toujours en accident du travail avec pour le moment 30 jours d'ITT et qu'un dépôt de plainte à votre encontre a été déposé.
- Pour information nous avons les attestations et témoignages des agents et client présent ainsi qu'un retrait vidéo qui attestent de votre comportement inadmissible.
Ces faits conduisent malheureusement à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave privative d'indemnité et de préavis ».
Et il convient de relever que, tandis que l'intéressé avait dû bénéficier d'un arrêt de travail depuis le 9 janvier 2014, le médecin du travail a estimé [F] [M] définitivement inapte à son poste d'agent de sécurité à l'issue des visites des 27 octobre et 15 novembre 2016.
Il ressort pourtant des déclarations de [H] [C] devant les services de police à l'occasion de son dépôt de plainte le 13 décembre 2016, que viennent respectivement étayer pour parties le certificat médical établi par le médecin légiste de l'institut de médecine légale de [Localité 6] du 29 décembre 2016 ainsi que les termes des attestations établies par [K] [P] le 11 décembre 2018 et [D] [E] le 13 décembre 2016, que, alors que son contrat de travail se trouvait suspendu, [F] [M] s'est présenté à deux reprises le 10 décembre 2016 dans les locaux attribués par la société KEOLIS à son prestataire APR SECURITY afin de rencontrer le gérant, alors absent, et, mécontent d'avoir été éconduit une seconde fois par une responsable de la société, a repoussé la porte d'un bureau qui a violemment heurté l'épaule de cette dernière.
Le procès-verbal du 16 janvier 2017 d'exploitation par les services de police des enregistrements de vidéosurveillance des locaux, que verse aux débats le salarié, tend à mettre en évidence, à cet égard, que :
- la blessure occasionnée à l'épaule de [H] [C] a été provoquée par le retour de la porte du bureau qu'elle tentait de fermer, et que [F] [M] a tenté de bloquer en mettant son pied dans l'entrebâillement ;
- « Immédiatement après cela, l'individu attend de nouveau devant le bureau, semble énervé de la situation de par de grands gestes des bras par moment » ;
- [F] [M] s'est maintenu dans les lieux durant plusieurs minutes en effectuant de grands gestes lors des échanges avec les agents de sécurité venus à sa rencontre.
Et, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 1er février 2017 qu'il produit lui-même aux débats, [F] [M] a notamment expliqué devant les services de police qu'il avait repoussé la porte du bureau que [H] [C] tentait de fermer pour mettre un terme à leur échange, afin de poursuivre la discussion avec elle.
Il apparaît par conséquent, au terme des énonciations qui précèdent, que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont pu considérer que l'intrusion véhémente de [F] [M] le 10 décembre 2016, alors que son contrat de travail était suspendu, dans les locaux mis à la disposition de son employeur par sa société cliente, afin d'exiger des explications du gérant de la SARL APR SECURITY, puis son comportement vindicatif à l'encontre d'une responsable de l'entreprise, cette altercation s'étant poursuivie durant plusieurs minutes en présence de plusieurs agents de sécurité de la société et d'usagers du service de transports collectifs, caractérisait un manquement disciplinaire d'une gravité telle qu'il empêchait toute poursuite de la relation de travail.
Le jugement déféré, qui a débouté [F] [M] des demandes indemnitaires et salariales qu'il formait au titre de la rupture de son contrat de travail, doit par conséquent être confirmé.
- Sur le préjudice moral :
[F] [M] fait valoir au soutien de sa demande indemnitaire qu'il a été profondément humilié par l'attitude de son employeur, qui l'a fait attendre plusieurs mois sans tentative de reclassement, n'a pas hésité à porter plainte contre lui pour des faits inexistants, le contraignant à aller s'expliquer devant les forces de police, avec la crainte d'être poursuivi pour des faits qu'il n'avait pas commis, et qui lui a reproché une faute grave, le privant ainsi de nombreux droits alors qu'il est père de 6 enfants dont un est encore à charge.
Pour la SAS APR SECURITY, le salarié ne justifie d'aucun préjudice lui permettant de prétendre à l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires.
* * * * *
Il convient de relever que l'absence de proposition de reclassement adressée à [F] [M] ensuite du second avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 15 novembre 2016 est, à elle seule, insuffisante à établir que, ainsi que le soutient le salarié, la SARL APR SECURITY aurait manqué à son obligation de reclassement ou exécuté de façon déloyale le contrat de travail qui les liait.
Et, dès lors que l'employeur a pu faire usage légitimement de son pouvoir disciplinaire en convoquant son salarié à un entretien préalable à son licenciement pour motif disciplinaire puis en le licenciant pour faute grave, le jugement ayant débouté [F] [M] de la demande indemnitaire qu'il formait au titre du préjudice moral doit également être confirmé.
- Sur les demandes accessoires :
[F] [M], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit supporter les dépens de l'instance.
L'équité justifie d'écarter, en l'espèce, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par l'appelant le 8 février 2022 et les pièces nouvelles n°31 à 33 qui les accompagnent ;
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [M] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE