Texte intégral
ARRET N°186
N° RG 22/02138 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTXZ
Etablissement Public REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHAR ENTE-MARITIME
C/
[X]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02138 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTXZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juillet 2022 rendu par le Tribunal de proximité de JONZAC.
APPELANTE :
REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHAR ENTE-MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame [T] [X] épouse [Y]
née le 01 Juillet 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES substitué par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Selon acte authentique du 14 juin 2019, Mme [D], veuve [N] a vendu à Mme [X] une maison située à [Localité 5] pour un prix de 95 000 euros.
L'acte de vente stipule qu'un contrôle du raccordement a été effectué le 10 janvier 2018.
Avant la vente, la venderesse avait demandé à la Régie d'exploitation des services des eaux de Charente maritime ( La Regie) de contrôler le raccordement des eaux usées au réseau de collecte.
La Régie a conclu le 10 octobre 2017 à la non-conformité du raccordement au réseau de collecte des eaux usées, a fixé la date limite de la contre-visite au 10 janvier 2018.
La venderesse a fait réaliser une devis le 12 janvier 2018 sur la base du diagnostic précité, devis qui chiffrait le coût des travaux à 2951 euros .
Par courriers des 26 février, 14 mars 2018, la Régie a écrit à Mme [N], rappelé que la date limite pour la contre-visite avait été fixée au 10 janvier 2018, l'invitait à faire procéder aux travaux nécessaires puis à lui renvoyer la déclaration de raccordement.
Elle annonçait l'application d'une majoration faute de réalisation avant le 1er octobre 2018.
Par courrier du 26 juin 2019, la Régie a écrit à Mme [X], lui a demandé de faire les travaux, annoncé une majoration faute de réalisation avant le 14 décembre 2019.
Mme [X] a fait établir un devis le 14 septembre 2021, devis qui chiffrait le coût des travaux à la somme de 4745,05 euros.
Par acte du 14 octobre 2021, Mme [X] a assigné la Regie devant le tribunal de proximité de Jonzac aux fins de condamnation à lui verser les sommes de
-5230 euros correspondant au coût des travaux et frais de vidange
-1000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l' erreur de diagnostic.
La Régie a conclu au rejet, indiqué avoir réalisé non un contrôle mais une simple constatation du raccordement.
Elle a soutenu que la venderesse lui avait caché l' existence de la fosse septique existante.
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal de proximité de Jonzac a notamment statué comme suit :
-déclare la Régie d'Exploitation des Services des Eaux de Charente Maritime responsable des dommages matériels causés à Madame [T] [X] épouse [Y]
-condamne la Régie à lui payer les sommes de
3 436,23 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal
1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la responsabilité de la Régie
L'action est fondée sur l'article 1240 du code civil.
L'agence immobilière a sollicité la Régie pour réaliser un contrôle du rejet au réseau de collecte le 10 octobre 2017.
Cette dernière a indiqué que le rejet des eaux usées des 2 WC s'écoulait dans le réseau pluvial, a conclu à un mauvais raccordement.
Il résulte de l'expertise réalisée par le cabinet Polyexpert que les 2 WC sont en fait raccordés à une fosse étanche située dans le garage et qu'il est nécessaire de la vider périodiquement.
L' information erronée était facilement vérifiable.
Cette faute a causé un préjudice à Mme [X].
-sur la réparation des préjudices
Le préjudice subi est une perte de chance.
Mme [X] est fondée dans ses demandes à hauteur de 60% du préjudice subi au titre des travaux et des frais de vidange s'élevant à 5727,05 euros , soit la somme de 3436,23 euros.
Les demandes formées au titre du préjudice moral et de jouissance seront rejetées.
LA COUR
Vu l'appel en date du 23 août 2022 interjeté par La Régie
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 avril 2023, la Régie a présenté les demandes suivantes :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées, la Régie d'Exploitation
des Services des Eaux de Charente Maritime demande qu'il plaise à la Cour de ;
DIRE la Régie d'Exploitation des Services des Eaux de Charente Maritime recevable et bien fondée en son appel ;
-ANNULER le jugement du Tribunal de proximité de JONZAC du 27 juillet 2022 ;
DIRE que les demandes de Madame [T] [X] relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
-SE DÉCLARER en conséquence incompétente au profit du Tribunal administratif de Poitiers
A TITRE SUBSIDIAIRE,
I INFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de JONZAC du 27 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré qu'elle était responsable des dommages matériels causés à Mme [Y]
-l'a condamnée à lui payer la somme de 3 436,23 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;
-DÉBOUTER Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNER Mme [X] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
A l'appui de ses prétentions, la Regie soutient en substance que :
-Il convient d'annuler jugement dès lors que l'action exercée relève de la compétence du tribunal administratif.
Est en cause la mission de contrôle du dispositif de raccordement, mission de service public.
-Si les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître de l'action formée par un usager contre les personnes participant à exécution du service public, il n'existe aucun lien contractuel entre Mme [X] et le service public d'assainissement collectif.
-Le tribunal a confondu constat et certificat de conformité des installations.
-Le contrôle s'appuie sur les déclarations du propriétaire.
-En aucun cas, il ne peut assurer l'acquéreur de la conformité de l'installation.
-C'est la venderesse qui a tu une information dont elle avait connaissance dès lors qu'elle devait vidanger régulièrement la fosse septique.
-La présence de la fosse étanche ne lui a pas été révélée. Elle a été trompée.
-Le vrai problème réside dans le fait que les eaux usées provenant des WC étaient évacuées dans une fosse septique. Cela ne relevait pas de sa mission.
-Son contrôle est limité. Il s'agit de vérifier si les points de rejet des eaux usées se déversent dans le réseau collectif d'assainissement.
-Le vendeur ne peut ignorer ce qu'il vend, savait que le devis ne couvrait pas les travaux nécessaires.
-Mme [X] demande le coût de l'actualisation des travaux.
Le devis initial de 2951 euros n'est pas produit.
Le devis du 14 septembre 2021 s'élève à 4747,05 euros TTC.
-A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement qui a retenu une perte de chance à hauteur de 60%.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 février 2023 , Mme [Y] a présenté les demandes suivantes :
Déclarer la Régie d'exploitation des services d'eau de la Charente-Maritime irrecevable en sa demande d'annulation du jugement du Tribunal de Proximité de Jonzac du 27 juillet 2022
Déclarer irrecevable la demande de la Régie d'exploitation des services d'eau de la Charente-Maritime tendant à voir dire que les demandes de Madame [T] [X] épouse [Y] relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif
Déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire et donc la Cour d'Appel de Poitiers matériellement compétente
Confirmer le jugement prononcé le 18 mai 2022, par le Tribunal de Proximité de Jonzac en ce qu'il a :
déclaré la Régie d'exploitation des services d'eau de la Charente-Maritime responsable des dommages matériels causés à Madame [Y].
condamné la Régie d'exploitation des services des eaux de la Charente-Maritime à lui payer la somme de 1200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.
-Recevoir Madame [Y] en son appel incident.
Pour le surplus, réformer le jugement prononcé le 18 mai 2022, par le Tribunal de Proximité de Jonzac
Statuant à nouveau
-Condamner la Régie d'Exploitation des Services d'Eau de la Charente-Maritime à lui régler les sommes de
3063,60 € au titre des travaux de raccordement.
380 € au titre de la facture des vidanges
5576, 90 € pour l'ouverture et la fermeture de la terrasse
440 € pour le coût de deux vidanges supplémentaires
1000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance.
63,49 € somme indue au titre de la facture références 21. 393626 F
3000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Dire que Madame [Y] ne doit pas les pénalités défaut de raccordement de 347,90 €, objet de la facture Réf 22.372985P, du 20 juin 2022.
- condamner la Régie aux dépens de première instance et d'appel
A l'appui de ses prétentions, Mme [Y] soutient en substance que :
-Le tribunal judiciaire est compétent.
Les installations d'assainissement non collectif doivent faire l'objet d'un diagnostic préalable à la vente selon l'article L.1331-11 du Code de santé publique.
-Le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel.
L'expert a dit que l' erreur de la régie était directement à l'origine de l'erreur d'appréciation sur le coût global d'acquisition.
Elle a cru que le coût des travaux s'élevait à la somme de 2951,30 euros.
Des frais de vidange sont nécessaires tous les 9 mois.
Le 27 janvier 2021, la RESE après contrôle du 10 octobre 2020 l'a mise dans l'obligation de mettre en conformité le rejet des eaux usées.
Son diagnostic comprenait une erreur technique, a omis la fosse étanche du garage.
-Elle forme un appel incident, conteste la perte de chance.
Elle n'aurait pas conclu la vente, sans diminution du prix du montant des travaux qui s'élèvent désormais à 8350,65 euros (4747,05 + 3063,60 euros) outre les frais de vidange.
-Elle subit un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
-Une facture est en partie indue.
-Elle conteste devoir la majoration.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024
SUR CE
-sur la compétence du tribunal judiciaire
La Régie soutient que le litige relève de la compétence du tribunal administratif, demande à la cour d'annuler le jugement au motif que le litige relève du juge administratif.
Mme [Y] fait valoir que l'exception est nouvelle, devait être soulevée en première instance.
L'article 564 du code de procédure civile dispose : à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'exception d'incompétence soulevée en appel est nouvelle et donc irrecevable.
-sur la faute de la Régie
Il résulte des productions que le contrôle effectué a constaté le défaut de raccordement du regard des eaux pluviales, n'a pas porté sur la fosse étanche qui se trouvait dans le garage.
Deux WC sont raccordés à cette fosse étanche.
Si le 'diagnostic' s'appuie 'sur les déclarations du propriétaire seule personne à connaître le plus précisément les ouvrages en place et s'il appartient au propriétaire de vérifier l'exactitude des données mentionnées', il appartient à la Régie de faire son travail avec compétence et sérieux .
Il résulte des photographies annexées au rapport Polyexpert que la fosse étanche située dans le garage est apparente.
Le contrôle du raccordement a porté sur les points de rejet de la maison et du garage.
Les 2 WC situés dans la maison n'ont pas été dissimulés. Ils ont été décrits comme raccordés au réseau pluvial, description inexacte et qui établit l'insuffisance de vérification.
Le contrôle a été mal fait dans la mesure où il a été indiqué à tort que le rejet des eaux usées des 2 WC s'écoulait dans le réseau pluvial alors que les 2 WC sont raccordés à une fosse étanche située dans le garage.
La Régie estime que la venderesse ne lui a pas donné toutes les informations nécessaires, mais ne l'a pas mise en cause.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la faute de la Régie était caractérisée.
-sur les préjudices subis
Mme [Y] demande la condamnation de la Régie à lui payer le coût des travaux de raccordement, les frais de vidange exposés.
Les travaux de mise en conformité incombaient en tout état de cause à l'acquéreur, devaient être réalisés initialement avant le 10 janvier 2018.
Mme [Y] ne justifie pas avoir réalisé ces travaux, travaux qu'elle chiffre désormais sur la base de deux devis en date des 14 septembre 2021 et 28 décembre 2022 à la somme de 8350,65 euros.
La non-réalisation des travaux a pour conséquence l'exposition de frais de vidange.
La venderesse avait fait établir un devis du coût des travaux de raccordement alors estimé à 2951,30 euros.
Le préjudice subi en lien avec le diagnostic erroné a plusieurs composantes :
D'une part, les travaux nécessaires sont plus onéreux et plus conséquents que ceux envisagés.
La différence s'élève à 5399, 35 euros.
D'autre part, Mme [Y] est tenue dans l'attente de la réalisation des travaux d'exposer des frais de vidange qui n'avaient pas été anticipés.
Elle justifie de frais de vidange à hauteur de 820 euros.
La faute de la Régie a causé à Mme [Y] une perte de chance de ne pas acquérir l'immeuble, à tout le moins de négocier le prix en tenant compte du coût réel des travaux de raccordement à réaliser, d'anticiper la nature des travaux à réaliser, travaux qui impliquent la destruction partielle de la terrasse et donc un préjudice de jouissance.
Cette perte de chance sera évaluée à la somme de 5000 euros.
Mme [Y] sera déboutée de ses demandes relatives aux majorations facturées dans la mesure où elle ne justifie pas avoir fait les travaux prescrits dans les délais requis, travaux qui lui incombaient en sa qualité de propriétaire.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Régie d'Exploitation des Services des Eaux de Charente Maritime
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau
-dit que la Régie d'Exploitation des Services des Eaux de Charente-Maritime à commis une faute dans l'exécution de sa mission de contrôle du raccordement
-condamne la Régie d'Exploitation des Services des Eaux de Charente-Maritime à payer à Mme [X], épouse [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la Régie d'Exploitation des Services des Eaux de Charente-Maritime aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Sainte Marie Pricot
-condamne la Régie d'Exploitation des Services des Eaux de Charente-Maritime à payer à Mme [X] épouse [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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