Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
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Monsieur [H] [B]
C/
S.N.C. INTERDIS
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N° RG 21/06055 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMYW
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DU 15 FEVRIER 2023
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RADIATION
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'Appel de Bordeaux, section A,
Avons ce jour
rendu la décision suivante dans l'affaire opposant :
Le 15 février 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [H] [B]
né le 02 Juin 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Cédric SEGUIN de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Appelant d'un jugement (R.G. F 13/02423) rendu le 11 octobre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX suivant saisine du 8 novembre 2023 après Renvoi après cassation en date du 15 septembre 2021,
D'UNE PART,
ET :
SNC Interdis, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3]
assistée de Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, représentée par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
D'AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [B] a saisi le 3 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de Bordeaux notamment en vue de contester son licenciement intervenu le 9 octobre 2011.
Par arrêt avant dire droit rendu le 26 octobre 2022, la cour a, dans le litige qui a donné lieu à cassation de l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 suite aux appels formés par M. [B] contre les deux jugements successivement rendus par le conseil de prud'hommes les 11 avril et 11 octobre 2017, ordonné le renvoi devant le magistrat de la mise en état à l'audience du 6 janvier 2023 où les parties ont sollicité un report en vue d'une éventuelle médiation.
A l'audience du 6 février, les parties demandent à nouveau un renvoi pour trouver un 'accord' quant aux modalités de la médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au constat que l'affaire n'est toujours pas en état d'être jugée, puisqu'une médiation reste envisageable à condition que les parties s'accordent sur les modalités de celle-ci, il n'y a pas lieu de faire droit à une nouvelle demande de renvoi et il sera ordonné la radiation de l'affaire, les conditions de la reinscription étant précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonnons la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/06055 ;
Disons que la réinscription ne pourra intervenir que dans les conditions suivantes
- dépôt d'un courrier conjoint des parties, précisant si une médiation doit ou non être ordonnée et selon quelles modalités notamment quant à la charge de son coût.
Signé par Sylvie Hylaire, Présidente chargée de la mise en état et par Sylvaine Dechamps, greffier,
Le greffier, La présidente chargée de la mise en état
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