Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 96
N° RG 23/00126
N° Portalis DBV5-V-B7H-GW25
S.A. SPBI - ÉTABLISSEMENT BENETEAU
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2023
Suivant requête déposée le 06 janvier 2023 en rectification de l'arrêt 22/818 rendu par la cour de céans le 15 décembre 2022 dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 21/25
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
S.A. SPBI
N° SIRET : 491 372 702
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Nathalie HERMOUET de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION :
Monsieur [P] [Z]
né le 12 juin 1979 à [Localité 3] (22)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier MATIGNON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
Vu l'arrêt intervenant entre d'une part Monsieur [P] [Z] et d'autre part la SA SPBI en date du 15 décembre 2022 qui a :
- confirmé le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de La Roche- Sur-Yon le 7 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande en dommages intérêts pour préjudice distinct,
- infirmé pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [H] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamné la SA SPBI Etablissement Bénéteau à payer à Monsieur [H] [Z] selon la contre-valeur en Euros au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir les sommes de :
° 5.696,23$ US bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
° 569,62 $ US bruts au titre des congés payés y afférents,
° 20.374,98 $ US bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
° 2.037,50 $ US bruts au titre des congés payés y afférents,
° 27.166,64 $ US nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la SA SPBI Etablissement Bénéteau à payer à Monsieur [H] [Z] selon la contre-valeur en Euros au jour du paiement à intervenir la somme de 101 250$ US,
- dit que les sommes allouées à Monsieur [Z] produiront intérêts au taux légal :
° s'agissant des créances indemnitaires à compter de la présente décision,
° s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la SA SPBI Etablissement Bénéteau de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation à compter du prononcé de la présente décision,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SA SPBI en date du 6 janvier 2023 aux termes de laquelle elle demande à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 15 décembre 2022 en ce qu'elle a dit que l'indemnisation fixée à 10 mois de salaire était égale à la somme de 101'250 $ US alors que l'indemnisation fixée à 10 mois de salaire est égale à la somme de 67'916,60 $US,
- rectifier le prénom de Monsieur [Z],
- dire en conséquence que le dispositif de la décision sera rectifié en procédant à la modification des éléments suivants :
° 'condamne la SA SPBI établissements Bénéteau à payer à Monsieur [P] [Z] selon la contre-valeur en euros au jour du paiement à intervenir la somme de 67'916,60$ US',
- ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- statuer sans audience ou si par extraordinaire la cour estime nécessaire d'entendre les parties, fixer les lieux jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,
Vu l'avis donné aux avocats pour l'audience en date du 20 février 2023,
SUR QUOI,
Il résulte de ce qui précède :
- que deux erreurs matérielles se sont glissées dans l'arrêt du 15 décembre 2022 :
° la première dans son dispositif, en ce que Monsieur [Z] y est prénommé '[H]' alors qu'en réalité il se prénomme '[P]',
° la seconde, en ce qu'il :
¿ indique en page 9 dans sa motivation : '..qu'en application de l'article L1235- 3 du code du travail prévoyant pour un salarié présentant 14 années pleines d'ancienneté une indemnité entre 3 et 12 mois de salaire brut, il y a lieu de fixer à 10 mois de salaire le montant des dommages intérêts dus à Monsieur [Z] pour son licenciement abusif, soit à la contre valeur en Euros de la somme de 101 250$ US...'
¿ note en page 10 dans son dispositif : '.. Condamne la SA SPBI Etablissement Bénéteau à payer à Monsieur [Z] selon la contre-valeur en Euros au jour du paiement à intervenir la somme de 101 250$ US, ..'
¿ alors qu'en réalité une indemnité correspondant à 10 mois de salaire s'élève à la somme de 67 916,60$ US et non à celle de 101 250$ US.
En conséquence, il convient de les rectifier comme il est dit au dispositif.
***
Les dépens doivent rester à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt en date du 15 décembre 2022,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 6 janvier 2023 par la SA SPBI,
Y faisant droit,
Rectifie en pages 10 et 11 du dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2022 le prénom de Monsieur [Z] qui se prénomme '[P]' et non '[H]',
Rectifie le paragraphe 4 de la page 9 de l'arrêt du 15 décembre 2022 de la façon suivante :
'.... il y a lieu de fixer à 10 mois de salaire le montant des dommages intérêts dus à Monsieur [Z] pour son licenciement abusif, soit à la contre valeur en Euros de la somme de 67 916,60$ $ US...'
Rectifie le paragraphe 9 de la page 10 du dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2022 de la façon suivante :
'Condamne la SA SPBI Etablissement Bénéteau à payer à Monsieur [P] [Z] selon la contre-valeur en Euros au jour du paiement à intervenir la somme de 67 916,60$ US',
Dit qu'une mention de la présente décision doit être portée sur la minute de l'arrêt du 15 décembre 2022 et les expéditions qui en seront faites,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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