Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/03215 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4J3
Ordonnance n° 2024/M74
Monsieur [I] [Y] [V]
représenté et plaidant par Me Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. DROLE DE...
prise en la personne de son représentant légal M. [I] [Y] [V], y domicilié es-qualité audit siège
représentée et plaidant par Me Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame [O] [P]
tant en son nom et que représentante légale de sa fille mineure
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008550 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée et plaidant par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [H]
représenté et plaidant par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23/03215,
Attendu que M. [I] [Y] [V] et la SCI DROLE DE ... ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 30 juin 2022 prononçant la nullité du contrat de bail conclu entre celui-ci et Mme [O] [P], le condamnant à payer à Mme [O] [P] la somme de 9 750 € indûment perçue en exécution du contrat, la somme de 720 € au titre du dépôt de garantie, condamnant la SCI DROLE DE ... à payer à Mme [O] [P] la somme de 1 000 € en réparation de ses préjudices subis, à M. [G] [H] la somme de 1 000 € en réparation de ses préjudices subis, à Mme [O] [P] en sa qualité de représentante légale de sa fille Mlle [R] [D] la somme de 1 000 € en réparation de ses préjudices subis, a rejeté toutes autres demandes, a condamné in solidum M. [I] [Y] [V] et la SCI DROLE DE ... à payer à Mme [O] [P] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire ;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [O] [P] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille Mlle [R] [D] et M. [G] [H], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas selon eux été exécutée ;
Attendu que M. [I] [Y] [V] et la SCI DROLE DE ... ont conclu au débouté sur l'incident et afin d'éviter la radiation du dossier d'appel proposent la consignation de la somme de 13 550 € entre les mains de la CARPA du Barreau de MARSEILLE, leur conseil étant inscrit auprès de ce Barreau ;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des consorts [P] - [H] aux dépens de l'incident ;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent ;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision ;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu cependant qu'en présence d'une proposition de consignation de la somme de 13 550 € entre les mains de la CARPA du Barreau de MARSEILLE par les appelants, il apparaît que les intérêts des intimés demeurent préservés ;
Qu'il appartiendra aux appelantes de justifier de cette consignation pour le 31 août 2024 au plus tard ;
Qu'il n'y pas lieu en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 23 septembre 2024 à 9 heures pour vérification de la consignation, conclusions au fond et fixation ;
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS Mme [O] [P] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille Mlle [R] [D] et M. [G] [H] de leur demande de radiation de l'affaire l'opposant à M. [I] [Y] [V] et à la SCI DROLE DE ...;
AUTORISONS la consignation de la somme de 13 550 € entre les mains de la CARPA du Barreau de MARSEILLE par M. [I] [Y] [V] et à la SCI DROLE DE ... pour le 31 août 2024 au plus tard ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 23 septembre 2024 à 9 heures pour vérification de la consignation, conclusions au fond et fixation ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 avril 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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