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Cour de cassation, 15 septembre 2022. 21-18.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.635

Date de décision :

15 septembre 2022

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: Q 21-18.635 Demandeur: la commune de [Localité 1] Défendeur: Mme [W] et autres Requête n°: 260/22 Ordonnance n° : 90889 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [N] [Z] [W] épouse [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [Y] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [W] épouse [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la commune de [Localité 1], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 février 2022 par laquelle Mme [N] [Z] [W] épouse [F], M. [S] [Y] [W], Mme [I] [W] épouse [K] et M. [O] [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juin 2021 par la commune de [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-18.635 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu les observations présentées oralement par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la commune de [Localité 1], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la condamnation pécuniaire a été exécutée intégralement. Cependant, la libération des lieux se heurte à des conséquences manifestement excessives, une caserne de pompier y étant implantée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, [D] [X] Annie Antoine

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