Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
41 rue Délizy
93692 PANTIN cedex
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02820 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOXO
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Mars 2024
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS
C/
Monsieur [T] [Z]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Chloé HAYS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Roger LEMONNIER
M. [T] [Z]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 décembre 2020, Monsieur [R] [V] a donné en location à Monsieur [T] [Z] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 820,00 €, outre provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2020, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a conclu un contrat de cautionnement avec le bailleur, pour le paiement des loyers et charges, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, 2.2.3.1 de la convention Etat/UESL quinquennale 2015-2019 du 2 décembre 2014 et de la convention Etat/UESL du 24 décembre 2015 relative au dispositif VISALE.
Le 8 juin 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [T] [Z] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 640,00 € selon décompte arrêté au mois de mai 2022.
Suivant citation délivrée à étude le 6 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a demandé à la juridiction de condamner Monsieur [T] [Z] au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire :
4 920 € au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;500 € à titre de dommages – intérêts ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.L'audience s'est tenue le 15 janvier 2024.
Lors de l'audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil maintient ses demandes.
Monsieur [T] [Z] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aux termes des articles 1346 et suivants du code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale.
L'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En application de l'article 2305 du même code, la caution qui a payé exerce son recours personnel contre le débiteur principal.
En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte arrêté au 11 janvier 2024 (échéance du mois de septembre 2022 incluse incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 4 920 €.
Elle produit également une quittance subrogative du 10 septembre 2022 signée par Monsieur [R] [V], justifiant du paiement de cette somme au bailleur par elle en qualité de caution.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [Z] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 920,00 € actualisée au 11 janvier 2024 au titre de l'arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 640,00 € à compter du 8 juin 2022, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l'espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n'est pas démontré. De plus, la demanderesse n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
En conséquence, il convient de débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 920,00 € actualisée au 11 janvier 2024, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 sur la somme de 1 640,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la
somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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