Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 27 Septembre 2022
N° RG 20/00797 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPNN
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 18 Décembre 2019, RG 17/00766
Appelant
M. [C] [X]
né le 04 Juin 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LIBOURNE
Intimé
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LEMANIQUE dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [X] est propriétaire d'un appartement (lot n° 16) dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé le Majestic, à [Localité 3] (Haute-Savoie).
Par acte délivré le 9 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Majestic a fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Bonneville pour obtenir sa condamnation au paiement des charges dues pour son lot pour les années 2013 à 2017. En dernier lieu, le syndicat des copropriétaires a réclamé sa condamnation au paiement de la somme de 10.656,04 € pour les charges dues pour les années 2013 à 2019, outre 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
M. [X] s'est opposé aux demandes en soulevant diverses exceptions et fins de non-recevoir (nullité de l'assignation, défaut de pouvoir du syndic du fait de la nullité du contrat), et, au fond, il a contesté les décomptes de charges en soutenant que ceux-ci sont nuls du fait de la nullité du contrat du syndic qui les a établis pour 2017 et 2018. Il a formé une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 6.700,22 €, outre 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Majestic (c'est une erreur, les exceptions étaient soulevées par M. [X]),
condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.656,04 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [X],
condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par Me Burnier-Framboret en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 juillet 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 4 février 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [X] d'une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2018 et celle du 23 février 2019, a rejeté cette demande.
L'affaire a été clôturée à la date du 30 mai 2022 et renvoyée à l'audience du 14 juin 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 27 septembre 2022.
Par conclusions notifiées le 16 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [X] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu le contrat de location-gérance du fonds conclu entre la SAS Morgane Immobilier et la SAS Foncia Molland,
Vu le contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] et la SAS Morgane Immobilier le 18 février 2017,
Vu les dispositions des articles 119 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 278 et 564 du code de procédure civile,
In limine litis,
ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive ayant autorité de la chose jugée concernant tant la procédure liée à la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2018 que la procédure liée à la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 février 2019,
déclarer irrecevable la nouvelle demande en cours d'instance du syndicat des copropriétaires relative au paiement de la somme de 6.079,90 € relative aux charges de copropriété de la période du 1er avril 2019 au 23 novembre 2020, outre la vacation pour le suivi de procédure au 17 septembre 2015 en application de l'article 564 du code de procédure civile,
déclarer prescrite la nouvelle demande en cours d'instance du syndicat des copropriétaires relative au paiement de la vacation pour le suivi de procédure au 17 septembre 2015 pour la somme de 100 €,
A titre subsidiaire,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande soulevée principalement par M. [X] quant à la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires représentée par le syndic la SAS Morgane Immobilier,
- rejeté la demande soulevée principalement par M. [X] quant à la nullité du contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SAS Morgane Immobilier,
- rejeté la demande de M. [X] quant à la nullité des appels de charges de la période du 18 février 2017 au 24 février 2018,
- rejeté à titre subsidiaire la demande de compensation de M. [X] entre les sommes perçues par le syndicat des copropriétaires et la somme due par lui au titre des charges de copropriété entre 2013 et 2019 à savoir la somme de 3.215,27 €, outre sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 6.700,22 € outre les intérêts au taux légal à compter de ses conclusions, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de M. [X] visant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [X],
- condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.656,04 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017,
- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par Me Burnier-Framboret en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
dire et juger que l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [X] est nulle,
dire et juger que le contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SAS Morgane Immobilier est nul,
dire et juger que les appels de charges de la période du 18 février 2017 au 24 février 2018 sont nuls,
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des charges au titre de l'année 2018 et pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019,
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des charges pour la période du 1er avril 2019 au 23 novembre 2020 pour la somme de 6.079,80 €,
dire et juger que le quantum des sommes dues par M. [X] ne peut excéder la somme de 3.215,27 € au titre des charges de copropriété pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et le premier trimestre 2017,
dire et juger que par les voies d'exécution forcée mises en oeuvre au titre des précédentes condamnations de M. [X] et ses versements directs, le syndicat des copropriétaires a perçu des sommes supérieures au montant des condamnations et intérêts dus,
ordonner la compensation entre les sommes perçues par le syndicat et celles dues par M. [X] au titre des arriérés de charges de copropriété de 2013 au 4 janvier 2019,
condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 7.662,14 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 (date de l'audience de mise en état à laquelle les écritures de première instance du concluant ont fait état de cette demande),
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour n'ordonnerait pas (sic) le sursis à statuer ou n'annulerait pas (sic) le contrat passé entre les syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Majestic et la SAS Morgane Immobilier ou ne prononcerait pas (sic) l'irrecevabilité des nouvelles demandes sollicitées par le syndicat des copropriétaires,
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de vacation pour suivi de procédure au 17 septembre 2015 pour la somme de 100 €,
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des charges au titre de l'année 2018 et pour la période su 1er janvier au 31 mars 2019,
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des charges pour la période du 1er avril 2019 au 23 novembre 2020 pour la somme de 6.079,80 €,
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des charges au titre des années 2018 et 2019,
dire et juger que le quantum des sommes dues par M. [X] ne peut excéder la somme de 3.215,27 € au titre des charges de copropriété pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et le premier semestre 2017,
dire et juger que par les voies d'exécution forcées mises en oeuvre au titre des précédentes condamnations de M. [X] et ses versements directs, le syndicat des copropriétaires a perçu des sommes supérieures au montant des condamnation et intérêts dus,
ordonner la compensation entre les sommes perçues par le syndicat des copropriétaires et celles dues par M. [X] au titre des arriérés de charges de copropriété de 2013 au 4 janvier 2019,
condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à M. [X] la somme de 6.171,52 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 (date de l'audience de mise en état à laquelle les écritures de première instance du concluant ont fait état de cette demande),
En tout état de cause,
débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure de 5.000 €,
condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance,
condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel distraits au profit de son avocat.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Foncia Mont-Blanc, demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 566 du permis de construire et la jurisprudence,
Vu les pièces,
débouter purement et simplement M. [X] de ses contestations mal fondées et injustifiées,
donner acte à M. [X] de ce qu'il se reconnaît débiteur au minimum d'une somme de 3.215,27 €,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 10.656,04 €, avec intérêts légaux à compter du 9 juin 2017, ainsi qu'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
condamner M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires, en cause d'appel :
- la somme en principal de 6.079,90 € au titre des charges dues pour la période du 1er avril 2019 au 23 novembre 2020, avec intérêts légaux à compter des conclusions d'appelant n° 2 notifiées le 13 mars 2021,
- la somme en principal de 4.166,36 € au titre des charges dues pour la période du 31 décembre 2020 au 15 avril 2022, avec intérêts légaux à compter des présentes conclusions,
- les sommes de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,
condamner M. [X] en tous les dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, distraction au profit de Me Michel Fillard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur le sursis à statuer
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge du fond apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer (articles 377 et 378 du code de procédure civile).
En l'espèce, il n'est pas démontré par M. [X] que les contentieux concernant la validité des assemblées générales de 2018 et 2019, auxquels il n'est pas partie, auraient une quelconque incidence sur le montant des charges de copropriété qu'il reste devoir, alors que deux jugements ont d'ores et déjà été rendus par le tribunal judiciaire de Bonneville, qui sont produits aux débats.
Les charges objet du présent litige sont impayées depuis l'année 2013, de sorte qu'il serait contraire à une bonne administration de la justice de retarder encore la décision.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
2/ Sur la nullité de l'assignation du 9 juin 2017
M. [X] réitère en appel les exceptions de nullité, de forme et de fond, de l'assignation soulevée devant le tribunal, sans toutefois critiquer les moyens par lesquels celui-ci les a déclarées irrecevables.
Or, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article 771 ancien du code de procédure civile (alors applicable), a déclaré ces exceptions irrecevables, celles-ci relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui n'en a jamais été saisi.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, sauf à rectifier le dispositif qui contient une erreur matérielle comme ayant désigné le syndicat des copropriétaires en lieu et place de M. [X].
3/ Sur les demandes en paiement des charges
Le syndicat des copropriétaires réitère sa demande en paiement des charges faite en première instance et y a ajouté, à hauteur d'appel, les charges échues depuis le 1er avril 2019 jusqu'au 15 avril 2022.
M. [X] soulève l'irrecevabilité des demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires comme nouvelles en appel, en invoquant l'article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, l'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande nouvelle du syndicat des copropriétaires tend simplement à compléter sa demande initiale en y ajoutant les charges échues depuis le jugement déféré, de sorte que cette demande est recevable comme conforme aux dispositions de l'article 566.
M. [X], qui reconnaît être redevable de charges de copropriété qu'il n'a pas payées, depuis 2013, conteste les sommes réclamées en faisant valoir plusieurs contestations.
Il prétend ainsi avoir trop payé en exécution d'une précédente décision de condamnation, et que le décompte du syndicat serait inexact.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte détaillé dans ses dernières conclusions dans lequel apparaissent toutes les sommes dues antérieurement par M. [X] et les paiements auxquels il a procédé dans le cadre de l'exécution forcée. C'est ainsi que le syndicat des copropriétaires prend en compte un trop payé par M. [X] d'un montant de 4.316,79 € dont ce dernier ne démontre pas qu'il serait plus important, alors que la preuve du paiement lui incombe. Le décompte du syndicat est justifié par les pièces produites aux débats.
M. [X] soutient encore que les appels de charges pour la période du 18 février 2017 au 24 février 2018 seraient nuls pour avoir été émis par un syndic dépourvu de tout mandat.
Toutefois, outre que les développements de M. [X] sur ce point sont particulièrement confus, les charges qu'il conteste ont été validées par l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2018 qui a approuvé les comptes de l'exercice, de sorte que le moyen est inopérant, s'agissant désormais de charges définitives et non d'appels de provisions.
L'assemblée générale du 24 février 2018 a certes fait l'objet d'une demande d'annulation devant le tribunal saisi par d'autres copropriétaires. Mais, par jugement du 7 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Bonneville a rejeté cette demande (pièce n° 36 du syndicat). L'appel éventuel de cette décision n'a aucune incidence sur le caractère exécutoire de l'assemblée générale non annulée et la validation des charges en résultant.
M. [X] soutient que la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 23 février 2019 ayant fait l'objet d'une annulation, les charges appelées pour les travaux votés irrégulièrement ne seraient pas dus, de sorte que l'ensemble des comptes seraient inexacts.
Toutefois, s'il est exact que par jugement du 7 décembre 2020 (pièce n° 37 du syndicat) la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 23 février 2019, relative à des travaux de remplacement de la chaudière, a été annulée, il apparaît que cette résolution a été expressément ratifiée lors de l'assemblée générale du 6 mai 2021 (pièce n° 50 résolution n° 10), de sorte que les charges appelées de ce chef sont incontestablement dues.
M. [X] soutient encore que les charges de 2020 n'ont pas encore été validées par l'assemblée générale des copropriétaires, sous-entendant ainsi qu'elles ne seraient pas exigibles.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires produit aux débats (pièce n° 50) le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2021 qui a approuvé les comptes de l'exercice, de sorte que les charges antérieurement appelées et régularisées sont définitives. Le moyen est donc inopérant, mais également inexact et doit encore être écarté pour les provisions appelées depuis cette date.
En effet, en application du dernier alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, la provision sur charges est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 donne pouvoir au syndic d'exiger le versement des provisions correspondant au budget prévisionnel adopté par l'assemblée générale, ainsi que d'autres provisions et avances telles qu'énumérées par ce texte.
Ainsi, les provisions régulièrement appelées par le syndic sont exigibles, sans qu'il y ait lieu d'attendre l'approbation des comptes, laquelle permet une régularisation a posteriori des charges annuelles dues par chaque copropriétaire.
Or en l'espèce le syndicat des copropriétaires produit aux débats l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales des exercices concernés par la demande, approuvant les comptes et adoptant le budget prévisionnel, notamment celle du 6 mai 2021, de sorte que les appels de charges sont dus jusqu'au 15 avril 2022 comme réclamé par le syndicat.
Enfin, M. [X] soutient que la somme de 100 € réclamée au titre d'une vacation pour suivi de la procédure du 17 septembre 2015 serait prescrite. Toutefois, la cour ne peut que constater que M. [X] conclut au débouté et non à l'irrecevabilité de cette demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription. Il ne conteste pas le bien fondé de la demande, la somme est donc due et résulte des pièces produites par le syndicat.
D'une manière générale, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que les charges réclamées à M. [X] sont dues, ainsi que cela ressort de l'ensemble des justificatifs produits, notamment :
- des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et adopté le budget prévisionnel pour tous les exercices concernés, soit de 2013 à 2021,
- des appels de charges adressés à M. [X], ainsi que des relevés de compte de régularisation établis à la fin de chaque exercice, faisant apparaître l'intégralité des paiements reçus.
M. [X] ne produit pour sa part aucune pièce justifiant du règlement de sommes supplémentaires à celles figurant dans les décomptes détaillés du syndicat, qui sont conformes aux comptes approuvés et aux budgets votés.
L'examen des pièces établit ainsi que c'est à juste titre que le tribunal a condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.656,04 € au titre des charges échues au 31 mars 2019.
Compte tenu de la demande additionnelle portant sur les charges postérieures, il convient toutefois de faire un compte unique pour l'ensemble des demandes. Le montant dû s'établit de la manière suivante:
- charges dues au 31 mars 201910.656,04 €
- paiements à déduire- 4.316,79 €
- charges dues du 1er avril 2019 au 23 novembre 20206.079,90 €
- charges dues du 31 décembre 2020 au 15 avril 2022 4.166,36 €
- TOTAL16.585,51 €
M. [X] sera donc condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter :
- de l'assignation du 9 juin 2017 sur la somme de 10.656,04 € - 4.316,79 € = 6.339,25 €,
- des conclusions du 13 mars 2021 sur la somme de 6.079,90 €,
- des conclusions du 5 mai 2022 sur la somme de 4.166,36 €.
4/ Sur les demandes accessoires
M. [X], qui ne conteste pas devoir au moins une partie des sommes réclamées, ne paye aucune charges spontanément depuis 2013, les seuls paiements étant intervenus ensuite d'une précédente condamnation, notamment par voie d'exécution forcée.
L'arriéré dû est aujourd'hui particulièrement important, ce qui a pour effet de fragiliser la gestion de la copropriété. Ces circonstances causent indéniablement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui sera réparé par la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [X] supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Michel Fillard, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 18 novembre 2019, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4],
- condamné M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Majestic la somme de 10.656,04 € assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs, et y ajoutant,
Déclare irrecevables les exceptions de nullité soulevées par M. [C] [X],
Déclare recevables les demandes additionnelles formées par le syndicat des copropriétaires en paiement des charges échues postérieurement au jugement déféré,
Condamne M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Majestic la somme de 16.585,51 € au titre des charges dues à la date du 15 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter :
- du 9 juin 2017 sur la somme de 6.339,25 €,
- du 13 mars 2021 sur la somme de 6.079,90 €,
- du 5 mai 2022 sur la somme de 4.166,36 €,
Condamne M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires le Majestic la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne M. [C] [X] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Michel Fillard, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P / Le Président,