Texte intégral
MARS/CD
Numéro 22/04284
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/12/2022
Dossier : N° RG 20/00165 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HO7H
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SARL PISCINES [O]
C/
[W] [K],
[U] [X]
épouse [K],
SARL MARBRERIE EGEA XAVIER,
SA ROCAMAT,
SA AXA FRANCE IARD
SELARL [M] MJ,
[Z] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame REHM ;
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL PISCINES [O]
prise en la personne de son représentant légal, son gérant Monsieur [O] [R].
[Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître CHARTIER de la SELURL D'AVOCAT LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [W] [K]
né le 12 juin 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [U] [X] épouse [K]
née le 04 octobre 1976 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
SARL MARBRERIE EGEA XAVIER
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
SA ROCAMAT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SELARL LIBERLEX, avocats au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD
recherchée en sa qualité d'assureur RCP et RCD de la SARL PISCINES [O], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY - CACHELOU, avocat au barreau de PAU
SELARL [M] MJ
ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société ROCAMAT SAS
[Adresse 7]
[Localité 11]
Maître [Z] [L]
ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et mandataire de la SAS ROCAMAT
[Adresse 2]
[Localité 11]
Assignés
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 16/01873
Monsieur [W] [K] et son épouse Madame [U] [X] ont confié à la SARL Piscines Cénac la construction et l'équipement d'une piscine sur le terrain dont ils sont propriétaires à [Adresse 18] suivant devis établi le 17 septembre 2014 pour un montant total de 58 447,42 €.
La SARL Piscines Cénac était assurée auprès de la société Axa France IARD au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale.
LA SARL Marbrerie Egea Xavier a acquis auprès de la SNC Rocamat Pierre Naturelle, un lot de pierres naturelles provenant de sa carrière de [Localité 14] suivant facture du 30 avril 2015, pierres qu'elle a vendues à la SARL Piscines Cénac selon facture du 30 juin 2015 aux fins d'installation chez Monsieur et Madame [K].
Un procès-verbal de réception de l'ouvrage a été régularisé le 26 juin 2015, sans réserve.
Suite à l'apparition d'écaillages en surface et de délitement affectant les pierres de dallage et les margelles, une expertise contradictoire amiable a été organisée.
Le cabinet Eurisk a établi un rapport le 22 mars 2016 concluant à un défaut de la pierre.
Par acte d'huissier du 29 août 2016, Monsieur [W] [K] et son épouse Madame [U] [X] ont fait assigner la SARL Piscines Cénac devant le tribunal de grande instance de Pau sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en paiement de la somme principale de 16 970,17 €.
Par actes d'huissier du 3 avril 2017, la SARL Piscines Cénac a fait assigner en intervention forcée la SARL Marbrerie Egea Xavier et la SNC Rocamat Pierre Naturelle puis, par acte d'huissier du 9 juin 2017, la SA Axa France IARD, en qualité d'assureur décennal de la SARL Piscines Cénac.
Ces affaires ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction.
Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la SNC Rocamat Pierre Naturelle en redressement judiciaire et nommé Me [B] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire, la SCP [I] [Y] ès qualités d'administrateur judiciaire, Me [Z] [L] ès qualités de mandataire judiciaire chargé de l'établissement des créances salariales et la SELARL [M] MJ ès qualités de mandataire judiciaire chargée de la vérification du passif.
La SARL Piscines Cénac a déclaré sa créance à hauteur de 24.970,17 € entre les mains de la SELARL [M] MJ.
Après avoir été relevée de la forclusion, sa créance a été inscrite au passif de la société selon courrier du 19 décembre 2018, avec la mention « sursis à statuer sur constat d'une instance en cours devant une autre juridiction ».
La SA Rocamat a été placée en redressement judiciaire suivant jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 novembre 2017.
Par actes d'huissier du 28 février 2018, la SARL Piscines Cénac a fait assigner en intervention forcée Me [B] [S] et la SCP [I] [Y], ès qualités d'administrateurs judiciaires au redressement de la SNC Rocamat Pierre Naturelle.
Par deux jugements du 6 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté les plans de redressement d'une durée de 10 ans de la SNC Rocamat Pierre Naturelle et de la SA Rocamat et a notamment :
- maintenu Me [Z] [L] comme mandataire judiciaire pour établir et gérer les créances salariales et l'a nommé commissaire à l'exécution des plans,
- maintenu Me [A] [M] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances,
- maintenu Me [I] [Y] et Me [B] [S] comme administrateurs et leur a donné tout pouvoir pour passer les actes de cession nécessaires à la réalisation du plan de cession au profit de Polycor,
- pris acte de l'engagement de la SA Belmet Capital d'abandonner sa créance à l'encontre de la SNC Rocamat Pierre Naturelle et d'apporter à titre de dation en paiement l'intégralité de ses actifs nets de tout passif aux fins de contribuer à l'apurement du passif,
- autorisé la fusion-absorption de la SNC Rocamat Pierre Naturelle par la SA Rocamat et rappelé que cette dernière resterait solidairement et indéfiniment tenue du passif de la première.
La SNC Rocamat Pierre Naturelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 novembre 2018.
Par actes d'huissier en date du 10 décembre 2018, la SARL Piscines Cénac a appelé la SA Rocamat, la société de droit espagnol Belmert Capital et Me [Z] [L] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan à la cause afin de leur voir rendre le jugement opposable.
Par jugement du 17 décembre 2019 le tribunal a :
- déclaré la Piscines Cénac responsable des désordres affectant dallages et margelles de piscine,
- condamné Axa France IARD à garantir la SARL Piscines Cénac, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières, soit 9 000 € au titre dommages matériels, et 9 000 € a titre des dommages immatériels,
- condamné la SARL Piscines Cénac à payer à la Axa France IARD la somme de 9 000 € au titre du remboursement de la franchise contractuelle pour les dommages matériels,
- condamné la SARL Piscines Cénac et la SA Axa IARD, à payer à M. et Mme [K] la somme de 16 970,17 € TTC a titre du préjudice matériels avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la SARL Marbrerie Egea Xavier à garantir la SARL Piscines Cénac et son assureur la SA Axa IARD des condamnations prononcées à leur encontre (à l'exclusion de la condamnation de la SARL Piscines Cénac à payer à la SA Axa IARD la somme de 9 000 € au titre du remboursement de la franchise contractuelle),
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- condamné in solidum la SARL Piscines Cénac, la SA Axa IARD, et SARL Marbrerie Egea Xavier à payer à M. et Mme [K] au titre des frais irrépétibles la somme de 2 500 €,
- rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,
- condamné in solidum la SARL Piscines Cénac, la SA Axa IARD, la SARL Marbrerie Egea Xavier aux dépens,
- condamné la Axa IARD à garantir la SARL Piscines Cénac des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- condamné la SARL Marbrerie Egea Xavier à garantir la SA Axa IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de la moitié des sommes allouées,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
La SARL Piscines Cénac a relevé appel par déclaration du 16 janvier 2020 critiquant le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SARL Marbrerie Egea Xavier à garantir la SARL Piscines Cénac et son assureur, la SA Axa IARD, des condamnations prononcées à leur encontre (à l'exclusion de la condamnation de la SARL Piscines Cénac à payer à la SA Axa IARD la somme de 9 000 € au titre du remboursement de la franchise contractuelle),
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- condamné in solidum la SARL Piscines Cénac, la SA Axa IARD et la SARL Marbrerie Egea Xavier à payer à M. et Mme [K] au titre des frais irrépétibles la somme de 2 500 €,
- rejeté les autres demandes de frais irrépétibles.
Par conclusions n° 2 du 4 juillet 2022, la SARL Piscines Cénac, au visa des articles 1153-1, 1792 et suivants, 1641 et suivants, et à défaut, 1147 et 1386-1 du code civil, demande :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 17 décembre 2019 en ce qu'il a :
condamné la SARL Marbrerie Egea Xavier à garantir la SARL Piscines Cénac et son assureur, la SA Axa IARD, des condamnations prononcées à leur encontre (à l'exclusion de la condamnation de la SARL Piscines Cénac à payer à la SA Axa IARD la somme de 9 000 € au titre du remboursement de la franchise contractuelle),
rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
condamné in solidum la SARL Piscines Cénac, la SA Axa IARD et la SARL Marbrerie Egea Xavier à payer à M. et Mme [K] au titre des frais irrépétibles la somme de 2 500 €,
rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,
- débouter M. et Mme [K], la société Axa France IARD, la société Rocamat SA et la SARL Marbrerie Egea Xavier de toutes autres et plus amples demandes,
- condamner in solidum la SARL Marbrerie Egea Xavier et la société Rocamat SAS venant aux droits de la société Rocamat Pierre Naturelle SNC à garantir la SARL Piscines Cénac à hauteur de la somme de 16 970,17 € TTC représentant le montant du préjudice matériel du maître de l'ouvrage,
subsidiairement,
- condamner la SARL Marbrerie Egea Xavier à verser à la société Piscines Cénac SARL une somme de 16 970,17 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- fixer le montant de la créance de la société Piscines Cénac SARL au passif de la société Rocamat SAS venant aux droits de la société Rocamat Pierre Naturelle SNC à la somme de 16 970,17 € TTC au titre du préjudice matériel, outre une somme de 10 000 € au titre des préjudices immatériels dans le cas où les demandes des époux [K] à ce titre seraient accueillies par la cour,
en tout état de cause,
- condamner la société Axa France IARD à garantir la SARL Piscines Cénac de toutes condamnations au titre des dommages immatériels causés au maître de l'ouvrage sous déduction d'une franchise contractuelle unique de 9 000 € non opposable au maître de l'ouvrage si la cour fait droit aux demandes des époux [K] sur ce point,
- limiter le montant des frais irrépétibles de première instance à allouer à M. et Mme [K] à la somme de 1 000 €,
- dire et juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [K] au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner la société Marbrerie Egea Xavier à verser à la société Piscines Cénac SARL une somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
- fixer la créance de la société Piscines Cénac SARL au passif de la société Rocamat SAS venant aux droits de la société Rocamat Pierre Naturelle SNC au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel à la somme de 7 000 €, outre les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions 9 août 2022, la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL Piscines Cénac, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1604, 1641 et 1240 du code civil, demande :
- d'infirmer le jugement RG n° 16/01873 rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 17 décembre 2019 en ce qu'il a :
condamné la SARL Marbrerie Egea Xavier à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de la moitié des sommes allouées,
rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,
statuant à nouveau, elle demande de :
- juger que le désordre allégué provient d'un vice caché de la pierre fournie par la SARL Marbrerie Egea Xavier entraînant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil,
- juger à défaut, que ce désordre est la conséquence d'une délivrance non-conforme de la chose vendue entraînant ka responsabilité contractuelle du vendeur sur le fondement des articles 1231-1 et 1604 du code civil,
- débouter les époux [K] de leurs demandes et appel incident aux fins de voir condamner in solidum la société Axa France IARD à leur verser les intérêts légaux du principal ainsi que la somme de 10 000 € au titre de leurs préjudices immatériels,
- condamner la SARL Marbrerie Egea Xavier ou tout autre partie succombante à garantir et relever indemne la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Piscines Cénac, de toutes condamnations pouvant être retenues à son encontre à savoir :
au titre des intérêts légaux,
au titre des préjudices immatériels : 10 000 €,
au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel,
- dire et juger que la SARL Marbrerie Egea Xavier ne saurait se prévaloir de la cause étrangère pour solliciter l'exonération de sa responsabilité,
- débouter la SARL Marbrerie Egea Xavier de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tendant à voir infirmer le jugement entrepris et condamner la concluante à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger la société Axa France IARD bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers lésés les limites, plafonds et franchises prévus dans son contrat d'assurance,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement RG n° 16/01873 rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 17 décembre 2019 pour le surplus, et notamment la condamnation de la SARL Piscines Cénac au paiement de la franchise de 9 000 € au titre des dommages matériels et de l'opposabilité aux tiers de la franchise de 9 000 € au titre de la garantie des immatériels,
- fixer le montant de la créance de la société Axa France IARD au passif de la société Rocamat SAS venant aux droits de la SNC Rocamat Pierre Naturelle à la somme de 16 970,17 € TTC au titre du préjudice matériel,
- condamner la SARL Marbrerie Egea Xavier ou tout autre partie succombante à verser à la société Axa France IARD la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Marbrerie Egea Xavier ou toute autre partie succombante aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Blandine Cachelou, avocate aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 juillet 2020, la SARL Marbrerie Egea Xavier formant appel incident demande de :
- dire et juger que les désordres proviennent exclusivement d'un vice du matériau indécelable (imprévisible) et insurmontable (irrésistible),
- dire et juger que la vie du matériau revêt les caractères de la cause étrangère exonératoire de la responsabilité de la SARL Marbrerie Egea Xavier en sa qualité de vendeur de la pierre,
- en conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Marbrerie Egea Xavier à garantir la SARL Piscines Cénac et son assureur, la SA Axa France IARD, des condamnations prononcées à leur encontre et à régler les frais irrépétibles et les dépens,
à titre subsidiaire et au cas d'exonération partielle,
- dire que la SARL Marbrerie Egea Xavier ne serait tenue de garantir la SARL Piscines Cénac et son assureur, la SA Axa France IARD, qu'à hauteur de 1/10ème du montant des condamnations prononcées contre eux,
- décharger la SARL Marbrerie Egea Xavier de toute condamnation quant aux frais irrépétibles et aux dépens,
au cas de responsabilité même partielle de la SARL Marbrerie Egea Xavier,
- dire la SAS Rocamat seule responsable des désordres provenant de la qualité de la pierre extraite par elle,
- fixer le montant de la créance de la SARL Marbrerie Egea Xavier issue de l'arrêt à intervenir au passif de la SAS Rocamat,
dans tous les cas,
- confirmer que la SARL Marbrerie Egea Xavier n'est pas tenue de régler la franchise contractuelle de 9 000 €,
- débouter l'ensemble des autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner la SARL Piscines Cénac et la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions du 18 mai 2020, M. et Mme [K], demandent de condamner in solidum la société Piscines Cénac et la compagnie Axa France IARD, la société Marbrerie Egea Xavier au paiement des sommes suivantes :
- préjudice matériel, à savoir travaux réparatoires et de remise en état de la piscine, au paiement de la somme de 16 970,17 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2016 et à défaut à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
- les condamner également in solidum au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel et au regard de leur résistance abusive,
- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 13 juillet 2020, la SAS Rocamat, demande de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Pau du 17 décembre 2019 en ce qu'il a dit qu'en l'absence de demande de fixation au passif, les demandes de condamnation étaient irrecevables,
- rejeter la demande de Piscines Cénac et toute autre demande en l'absence de responsabilité de Rocamat quant à la défaillance de la pierre,
- condamner Piscines Cénac, ainsi que tout succombant, au paiement d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens tant de première instance que d'appel.
Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2020 du magistrat de la mise en état déclarant recevables les conclusions d'intimée transmises par la SAS Rocamat le 13 juillet 2020.
Vu l'arrêt confirmatif de cette ordonnance rendu par la cour en date du 7 septembre 2021.
La SELARL [M] MJ, mandataire au redressement judiciaire de la société Rocamat et Maître [Z] [L], commissaire à l'exécution du plan n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2022.
Par des conclusions n° 3 du 30 septembre 2022 la SARL Piscines Cénac a rajouté à ses précédentes écritures une demande d'écarter des débats les conclusions récapitulatives notifiées le 9 août 2022 par la société Axa France IARD.
Avant l'ouverture des débats, la cour a statué et rejeté cette demande de la SARL Piscines Cénac dès lors que ces conclusions n'étaient pas tardives pour être intervenues 8 jours avant l'ordonnance de clôture en sorte que, quand bien même elles ont été transmises pendant les congés du conseil de la SARL Piscines Cénac, elles lui permettaient le cas échéant de solliciter la révocation de la clôture si elle entendait y répliquer, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur ce :
Sur les désordres
Ils consistent en des écaillages et délitements de surface des pierres de dallage et des margelles de la piscine de Monsieur et Madame [K].
Il n'est pas contesté qu'ils sont apparus postérieurement à la réception, durant l'été 2015, ni qu'ils se soient par la suite amplifiés.
Le rapport Eurisk n'est pas contesté en ce qu'il relève :
- qu'ils trouvent leur origine dans un défaut des pierres qui proviennent d'un gisement en Saône-et-Loire ([Localité 14]) exploité par la société Rocamat qui en assure l'extraction et la commercialisation ;
- que les désordres sont généralisés au dallage et aux margelles ce qui impose une réfection intégrale des plages de la piscine ;
- qu'il s'agit de pierres naturelles dont les gisements peuvent parfois être atteints de veines plus ou moins argileuses à l'origine des délitements de surface.
Selon ce rapport établi au contradictoire des parties le désordre constaté en surface des pierres n'a aucun lien avec la pose de celles-ci.
Sur les responsabilités
Le jugement n'est pas contesté par la SARL Piscines Cénac en ce qu'il a retenu sa responsabilité à l'encontre de Monsieur et Madame [K] sur le fondement de la garantie décennale.
Sur l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage
Le coût des travaux de réparation d'un total de 16 970,17 € TTC n'est contesté par aucune des parties et la SARL Piscines Cénac et son assureur, la SA Axa France IARD ne contestent pas leur condamnation in solidum à payer cette somme à Monsieur et Madame [K].
Sur les recours en garantie
La SARL Piscines Cénac qui ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, demande que les sociétés Rocamat et Marbrerie Egea Xavier soient condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel du maître de l'ouvrage.
Son assureur s'associe à ces demandes exposant que leur condamnation peut être recherchée sur le fondement des vices cachés comme retenu par le premier juge à l'égard de la société Marbrerie Egea Xavier et à défaut sur celui du manquement contractuel du vendeur pour défaut de délivrance conforme.
Il n'est pas contesté que les pierres litigieuses sont adaptées pour un revêtement de sol extérieur, qu'elles ne possèdent pas de contre indication en utilisation en plage de piscine et qu'elles ne sont pas gélives.
Les phénomènes de délitement ne sont apparus que lors de l'été 2015, postérieurement à la réception en sorte qu'ils ne pouvaient pas être constatés par la SARL Piscines Cénac qui a réalisé l'ouvrage dans son ensemble mais qui n'est en aucun cas spécialiste de l'extraction des pierres ni de leur taille, son activité consistant en la réalisation de piscines et des extérieurs.
Il n'est par ailleurs pas allégué que son attention ait été attirée à un moment quelconque sur la spécificité de ces pierres susceptibles parfois de comporter des veines argileuses.
La SAS Rocamat soutient n'avoir aucune responsabilité quant à la défaillance de la pierre qui était apte selon elle à l'emploi considéré.
Elle fait valoir que les phénomènes de délitements sont dus à la présence de joints stylolithiques visibles dès l'origine de la fabrication des dalles et des margelles en sorte qu'elles auraient dû être refusées au moment de la réception par la SARL Egea marbrerie et au plus tard avant la mise en 'uvre par la SARL Piscines Cénac.
À titre subsidiaire, elle demande qu'une expertise soit ordonnée.
Elle rappelle enfin qu'elle avait proposé à titre amiable le remplacement des pierres.
La note technique qu'elle produit, rédigée à sa demande par Monsieur [J], expert judiciaire, rubrique marbrerie, précise que les joints stylolithiques à l'origine des phénomènes de délitements se retrouvent dans les pierres calcaires sédimentaires et sont reconnaissables par des lignes zigzaguantes sur les faces débitées perpendiculairement ou parallèlement à la stratification des matériaux. C'est un phénomène naturel auquel la pierre de [Localité 14] n'échappe pas.
L'expert Eurisk avait également relevé que les gisements de ces pierres peuvent parfois être atteints de veines plus ou moins argileuses à l'origine des délitements de surface.
La SNC Rocamat pierre naturelle qui a fourni les pierres litigieuses a pour activité « l'extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise ».
Le tribunal de commerce de Bobigny dans son jugement du 6 juillet 2018 rappelle que son activité se divisait en plusieurs branches, l'extraction des carrières, des blocs de pierre calcaire (une quarantaine de variétés) et la transformation des blocs de pierre provenant des carrières dans des usines spécialisées en produits intermédiaires ou en produits finis. La pierre est alors découpée et ouvragée au moyen de machines de sillage et d'usines électriques.
Une autre plaquette qu'elle communique précise qu'elle a été créée en 1853 et qu'elle est une professionnelle de la production des pierres calcaires pour la construction au niveau international. Sa pièce 13 explique qu'elle vend au marché de la construction les matériels extraits de ses carrières et transformés dans ses usines en blocs et tranches de pierres ' notamment ' et que sa compétence reconnue lui permet de jouer un rôle de prescripteur sur son marché.
Au demeurant, elle conclut elle-même que ces joints stylolithiques sont parfaitement visibles pour un professionnel, or, c'est elle qui a procédé à l'extraction des blocs et aux coupes avant de les vendre.
La SAS Rocamat qui est aujourd'hui in bonis a donc commis une faute de nature contractuelle à l'égard de la SARL marbrerie Xavier en fournissant des pierres qui par leur composition naturelle étaient exposées à un risque certain de délitement ce dont elle avait une parfaite connaissance.
La SARL Marbrerie Egea Xavier formant appel incident conteste sa condamnation à garantir la SARL Piscines Cénac et son assureur, la société Axa France IARD à leur payer la somme de 16 970,17 €.
Elle fait valoir qu'aucune faute ne lui est imputable en se prévalant de l'existence d'une cause étrangère, soulignant n'avoir détecté aucun défaut lorsqu'elle a taillé les margelles en sorte que la société Rocamat est seule responsable des désordres.
À titre subsidiaire elle demande à être tenue à garantie qu'à hauteur de 1/10ème du montant des condamnations et à être relevée et garantie par la société Rocamat.
Il constant cependant que la SARL Marbrerie Egea Xavier est une professionnelle de la découpe de la pierre et qu'en cette qualité, elle ne peut prétendre, pour s'exonérer de sa faute, qu'un défaut des pierres est pour elle un événement imprévisible et irrésistible surtout au regard des précisions données par les experts ci-dessus rappelées.
Pour cette même raison, sa responsabilité sera retenue et elle sera déboutée de sa demande d'être relevée et garantie par la société Rocamat.
La SARL Piscines Cénac est donc fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL Marbrerie Egea Xavier et la responsabilité de la SAS Rocamat sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil dès lors que le manquement contractuel est à l'origine du dommage qu'elle est tenue de réparer en sa qualité de constructeur.
La réalité et la cause des désordres étant établies, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire.
La SAS Rocamat sera déboutée de cette demande.
Dans la chaîne des contrats, les 2 sociétés venderesses des pierres ont commis des fautes en fournissant des produits affectés de défauts qui sont à l'origine des désordres de la plage de la piscine de Monsieur et Madame [K].
Au regard de leur qualification professionnelle respective, dans leurs rapports entre elles à l'égard des parties qu'elles devront relever et garantir, la société Rocamat qui est une spécialiste internationalement reconnue, dont les pierres ont été extraites de l'une de ses carrières et qui leur a fait subir les premières transformations sera tenue à garantie à hauteur de 60 % et la SARL Marbrerie Egea Xavier qui a assuré les découpes de finition sera tenue à hauteur de 40 %.
Par ailleurs, la SARL Piscines Cénac doit être relevée et garantie de la totalité du préjudice matériel dont elle est tenue avec son assureur d'indemniser Monsieur et Madame [K] en sorte que c'est à tort que le premier juge a exclu du recours en garantie, la somme de 9 000 € correspondant à la franchise contractuelle.
En conséquence, infirmant le jugement, la SARL Marbrerie Egea Xavier et la société Rocamat seront condamnées in solidum à relever et garantir la SARL Piscines Cénac et la société Axa France IARD de la condamnation au paiement de la somme de 16 970,17 € TTC représentant le préjudice matériel du maître de l'ouvrage.
Sur le point de départ des intérêts afférents à la condamnation au préjudice matériel
Monsieur et Madame [K] demandent d'infirmer le jugement et de le fixer à la date de la mise en demeure du 14 avril 2016 et à défaut à la date de l'assignation.
Dès lors que c'est le jugement qui a déterminé le principe et le montant de leur créance, c'est par des motifs exacts que le premier juge a relevé que les intérêts ne couraient qu'à compter du jugement.
Le présent arrêt confirmant la condamnation à la réparation du préjudice matériel, la décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Piscines Cénac et la SA Axa France IARD à payer à M. et Mme [K] la somme de 16 970,17 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur et Madame [K] demandent que leur soit allouée la somme de 10 000 € pour leur préjudice immatériel résultant du fait qu'ils n'ont pas pu disposer utilement de la piscine et au titre de la résistance abusive des parties.
Il ne résulte pas du rapport Eurisk qu'ils n'aient pas pu utiliser la piscine et aucun élément n'est produit aux débats établissant en quoi ils auraient subi un préjudice de jouissance à raison des désordres affectant les plages de la piscine.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
C'est également par des motifs exacts qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors qu'ils se plaignent de la durée de la procédure nécessaire à leur indemnisation dont il est tenu compte par la condamnation aux dommages et intérêts au taux légal alors par ailleurs qu'aucune résistance abusive de l'une des sociétés condamnées à les indemniser de leur préjudice matériel n'est démontrée étant rappelé que la SARL Piscines Cénac a déclaré le sinistre à son assureur le 29 septembre 2015 et que l'expertise amiable contradictoire s'est déroulée le 13 novembre 2015.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la franchise
La société AXA France IARD ne conteste pas devoir garantir la SARL Piscines Cénac au titre de la police d'assurance BTPlus n° 41762977004 couvrant la garantie responsabilité civile décennale, s'agissant des dommages matériels.
Le jugement sera confirmé en ce que sa garantie s'appliquera, à l'égard de son assuré, dans les limites de la franchise contractuelle de 9 000 € pour les dommages matériels au regard du présent arrêt ce qui ne fait pas l'objet de contestation de la part de la SARL Piscines Cénac.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Au regard des demandes présentées par les différentes parties, la SARL Piscines Cénac, la SA Axa France IARD et la SARL Marbrerie Egea Xavier seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [K] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La SAS Rocamat et la SARL Marbrerie Egea Xavier, la SARL Piscines Cénac et la société AXA France IARD seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Piscines Cénac et son assureur la société Axa France IARD, la SAS Rocamat et la SARL Marbrerie Egea Xavier seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
La SAS Rocamat et la SARL Marbrerie Egea Xavier seront condamnées in solidum à relever indemne et garantir la SARL Piscines Cénac et la SA Axa France IARD des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans les rapports entre la SAS Rocamat et la SARL Marbrerie Egea Xavier, la charge définitive des frais et des dépens sera répartie au prorata de leurs responsabilités (60 % et 40 %).
Il sera fait application des dispositions de 699 du code de procédure civile à l'égard de Maître Blandine Cachelou.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Dans la limite des chefs du jugement soumis à la cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société AXA France IARD à garantir la SARL Piscines Cénac dans les limites de la franchise contractuelle de 9 000 € au titre dommages matériels,
- rejeté au titre des autres demandes formées par les parties, celles de Monsieur et Madame [K] du chef du point de départ des intérêts, des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice immatériel et au titre de la résistance abusive, et du rejet de la demande d'expertise par la société Rocamat,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SARL Marbrerie Egea Xavier et la SAS Rocamat à relever et garantir la SARL Piscines Cénac et la SA AXA France IARD à hauteur de la somme de 16 970,17 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne in solidum la SARL Piscines Cénac, la SA Axa France IARD et la SARL Marbrerie Egea Xavier à payer à Monsieur [W] [K] et son épouse Madame [U] [X] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute la SAS Rocamat, la SARL Marbrerie Egea Xavier, la SARL Piscines Cénac et la société AXA France IARD de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Rocamat, la SARL Marbrerie Egea Xavier, la SARL Piscines Cénac et la SA AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître Blandine Cachelou à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Rocamat et la SARL Marbrerie Egea Xavier à relever indemne et garantir la SARL Piscines Cénac et la SA AXA France IARD des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Dit que dans les rapports entre la SAS Rocamat et la SARL Marbrerie Egea Xavier la charge définitive de toutes les condamnations en ce compris celles aux frais et dépens sera répartie au prorata de leur responsabilité (60 % et 40 %).
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC