Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04499 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03938
APPELANTE
S.A.S. CAPRI Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social de la société
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMEE
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : R087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [T] a été embauchée par la société Capri par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 février 2009, en qualité d'assistance administrative.
La société Capri exerce une activité de conseil en propriété industrielle.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
La société a un effectif de moins de 10 salariés.
Le 15 février 2019, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, fixant la date de la fin de contrat de Mme [T] au 10 mai 2019 et prévoyant le paiement d'une indemnité de rupture d'un montant de 15 600 euros bruts.
Le 3 mai 2019, la société Capri a appris que Madame [T] allait rejoindre un cabinet concurrent à partir du 13 mai 2019.
La société Capri a, le 10 mai 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande d'annulation de la rupture conventionnelle conclue le 15 février 2019.
La société Capri a, en parallèle, convoqué Mme [T] à un entretien préalable à la prise d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied conservatoire.
La salariée ne s'étant pas présentée à l'entretien préalable, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours par lettre du 29 mai 2019.
Le 7 juin 2019, la société Capri a envoyé à Mme [T] un courrier de mise en demeure de justifier des motifs de son absence et de reprendre son poste de travail.
Par courrier du 25 juillet 2019, la société Capri a réitéré sa mise en demeure.
La société Capri a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave le 5 septembre 2019.
Les documents sociaux de fin de contrat ainsi que les sommes restant dues à titre de solde de tout compte à compter de la notification de la rupture du contrat ont été transmis par courrier entre avocats en date du 7 novembre 2019.
Par jugement rendu le 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section encadrement, a statué comme suit :
- condamne la SAS société Capri à régler à Mme [N] [T] les sommes suivantes :
*15 600,00 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle
*3 311,48 euros brut à titre d'indemnité de congés payés
*1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision
- déboute la SAS société Capri de la totalité de ses demandes
- déboute Mme [N] [T] du surplus de ses demandes
- condamne la SAS société Capri au paiement des entiers dépens.
La société Capri a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 12 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2023, la société Capri demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
« Condamne la S.A.S. société Capri à régler à Mme [N] [T] les sommes suivantes :
*15 600 euros au titre d'indemnité de rupture conventionnelle
*3 311,48 euros brut au titre d'indemnité de congés payés
*1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision
- Déboute la S.A.S. société Capri de la totalité de ses demandes
- Condamne la S.A.S. société Capri au paiement des entiers dépens. »
Statuant à nouveau
- annuler la convention de rupture homologuée signée le 15 février 2019 entre la société Capri SAS et Mme [N] [T]
- juger que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés due à Mme [T] s'élève à une somme de 2 363,79 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
- condamner Mme [N] [T] à payer à la société Capri SAS une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [N] [T] aux éventuels et entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir
- débouter Mme [N] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2021, Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
« Condamné la S.A.S. société Capri à régler à Mme [N] [T] les sommes suivantes :
*15 600 euros au litre d'indemnité de rupture conventionnelle
*3 311,48 euros brut au titre d'indemnité de congés payés
*1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision
Débouté la S.A.S. société Capri de la totalité de ses demandes
Condamné la S.A.S. société Capri au paiement des entiers dépens. »
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] [T] du surplus de ses demandes
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
- juger que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation ou subsidiairement à compter du 1er août 2019 et les condamnations de nature autre que salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner la société Capri au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle
Aux termes de l'article 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
La société Capri soutient que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié. Elle fait valoir à cet égard que Mme [T] aurait menti sur les raisons de sa demande de rupture conventionnelle et lui aurait intentionnellement dissimulé une information déterminante, à savoir son recrutement par un cabinet concurrent. Elle expose que Mme [T] avait exprimé son souhait de quitter la société pour se consacrer au développement de la société qu'elle avait créée et que les dirigeants de la société avaient accepté la rupture conventionnelle afin d'encourager ce projet entreprenarial alors qu'ils ne souhaitaient pas se séparer de leur salariée. Elle indique n'avoir appris que Mme [T] rejoignait un autre cabinet que le 3 mai 2019 quand cette dernière s'est trompé de destinataire pour l'envoi d'un SMS.
Mme [T] soutient qu'il convient de se placer à la date de signature de la convention de rupture pour apprécier le comportement des parties. Elle indique que la société Capri ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'à cette date, elle avait été recrutée par un autre cabinet, qu'elle aurait dissimulé cette information et que cette information aurait été déterminante du consentement de la société CAPRI. Elle indique avoir accepté un nouveau poste plusieurs semaines après la signature de la rupture conventionnelle quand elle s'est aperçue que la société qu'elle avait créée ne lui assurerait pas de revenus suffisants.
La société CAPRI ne fournit aucun élément de nature à démontrer que lors de la signature de la convention de rupture, Mme [T] avait déjà été recrutée par une société concurrente et a dissimulé cette information.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société CAPRI ne rapportait pas la preuve d'un dol de la part de Mme [T].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la convention de rupture et condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de rupture.
Sur la demande au titre des congés payés
La société Capri sollicite l'infirmation du jugement quant au montant alloué au titre des congés payés. Elle fait valoir qu'au regard des salaires perçus par Mme [T], celle-ci pouvait prétendre à la somme de 2 363,79 euros.
Mme [T] sollicite la confirmation du jugement sur ce point indiquant qu'elle avait demandé au conseil de prud'hommes de prendre pour base de calcul la rémunération mensuelle brute moyenne fixée par la convention de rupture.
Le nombre de jours de congés payés non pris devant donné lieu à indemnisation n'est pas discuté.
Il ressort des calculs effectués par l'employeur en retenant les salaires bruts des douze mois précédant la rupture, hors treizième mois, que Mme [T] peut prétendre à la somme de 2 363,79 euros à titre d'indemnité pour les congés non pris. Rien ne justifie qu'il soit retenu pour le calcul des congés payés la rémunération mensuelle moyenne telle que figurant sur la convention de rupture. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Mme [T] invoque un préjudice moral en raison de la pression psychologique et des man'uvres de la société Capri qui, outre son refus de payer l'indemnité de rupture conventionnelle, a cherché à lui nuire en contactant son nouvel employeur.
La société Capri fait valoir qu'en refusant de payer l'indemnité de rupture alors qu'elle contestait la validité de cette rupture conventionnelle, elle n'a commis aucune faute et que Mme [T] a directement concouru, par ses man'uvres dolosives, à la réalisation du préjudice dont elle sollicite la réparation.
Il ressort de ce qui précède que les man'uvres dolosives que la société Capri impute à Mme [T] n'ont pas été démontrées. Par ailleurs, le fait que la société Capri conteste la validité de la rupture ne l'autorisait pas à ne pas exécuter l'accord.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société CAPRI sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.
Les condamnations d'ordre salarial porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
En ce qui concerne la condamnation à l'exécution de la convention de rupture, elle portera intérêts à compter de la mise en demeure du 1er août 2019.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Capri à la somme de 3 311,48 euros brut au titre d'indemnité de congés payés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Capri à payer à Mme [N] [T] les sommes de :
- 2 363,79 euros à titre d'indemnité pour les congés non pris
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
DIT que les créances salariales porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et que la condamnation au paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle portera intérêt à compter du 1er août 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société Capri aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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