Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 108
N° RG 23/04722
N°Portalis DBVL-V-B7H-T76D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [T], Président du Conseil syndical de la copropriété RESIDENCE DE L'ISLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CABINET THIERRY
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
La résidence de l'Isle est un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 4] et soumis au statut de la copropriété, laquelle a été administrée du 30 janvier 2018 au 15 mars 2021 par la société Gaalon Guerlesquin, du 16 mars 2021 au 25 mars 2022 par la société Masson, du 26 mars 2022 au 27 février 2023 par la société Cabinet Thierry Immobilier puis à compter du 28 février 2023 par la société Morazin.
Au cours de l'année 2022, M. [V] [T], président du conseil syndical, a réclamé par courriel un certain nombre de pièces au syndic.
Par courrier du 29 septembre 2022, la société Cabinet Thierry Immobilier a informé M. [T] de sa démission à l'issue de son préavis.
Après lui avoir adressé des mises en demeure restées vaines, par acte d'huissier en date du 30 janvier 2023, M. [T], en sa qualité de président du conseil syndical, a fait assigner la société Cabinet Thierry Immobilier devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de pénalités et en indemnisation de ses préjudices et de ceux du syndicat des copropriétaires.
Par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, en date du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté M. [T] de ses prétentions au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice effectif causé par le retard dans la communication de certaines pièces par le syndic Cabinet Thierry Immobilier et l'a condamné aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2023.
L'instruction a été clôturée le 5 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2024, au visa des articles 18-2, 21 de la loi de 1965 et 26 du décret de 1967, M. [T], en sa qualité de président du conseil syndical demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 13 avril 2023 ;
- statuant à nouveau, condamner la société Cabinet Thierry Immobilier à transmettre au syndicat des copropriétaires l'ensemble des archives de la copropriété non encore transmis, c'est-à-dire :
- ordres de service, courriels ou courriers échangés avec TCO, Avelim, les assureurs ou leurs représentants, bons de réception et d'une façon générale tout document en rapport avec le démoussage de 2017 et l'inondation par débordement de chéneau de juin 2018 (demande faite à partir du 14/06/18) ;
- accusé de réception de la plainte contre TCO et de la déclaration de sinistre contre l'assureur de Gaalon Guerlesquin (assemblée générale du 26/07/21) ;
- réponse du médiateur des avocats à la demande de remboursement de 1 512 euros d'honoraires de maître Maupetit (assemblée générale du 26/07/21) ;
- les grands livres comptables 2020 (du 01/10/19 au 30/09/20) et 2021 (01/10/20 au 30/09/21), les balances au 30/09/19, 30/09/20 et 30/09/21 ;
- les factures acquittées pour : étanchéité terrasse (2018 appelé 3 690,85 euros et 2020 appelé 3 850 euros) ;
- charges annuelles appelées par copropriétaire en les comptes arrêtés les 30 septembre 2021 et 2022 ;
- la totalité des archives numériques ;
- les relevés bancaires du compte courant d'avril à juin 2021, les relevés du livret A pour les comptes arrêtés les 30 septembre 2020, 2021 et 2022 (sauf ceux de janvier, avril et décembre 2022 reçus depuis les mises en demeure) ;
- les rapprochements bancaires pour les comptes arrêtés les 30 septembre 2020, 2021, 2022 ;
- les balances selon les clés de répartition des charges prévues par le règlement de copropriété au 30/09/19, 30/09/20, 30/09/21 et 30/09/22 en concordance avec celles par nomenclature comptable, demandées le 25/11/2022 ;
- la proposition de rectification des comptes arrêtés le 30 septembre 2021 qui n'ont pas été approuvés ainsi que celle des charges individuelles ;
- les courriers de mise en demeure, les référés adressés à la banque HSBC et au syndic Masson pour obtenir les documents manquants ainsi que les réponses et jugements obtenus,
sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Cabinet Thierry à payer au syndicat des copropriétaires une pénalité de 15 euros par jour de retard entre la date de réclamation des documents le 14 juin 2022 et leur remise effective ;
- condamner la société Cabinet Thierry à payer au syndicat des copropriétaires, une somme de 9 900 euros TTC à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société Cabinet Thierry à payer au syndicat des copropriétaires, une somme de 500 euros en indemnisation du préjudice moral et à M. [T] une somme de 500 euros ;
- condamner la société Cabinet Thierry au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2024, la société Cabinet Thierry Immobilier demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de procédure accélérée au fond du 13 avril 2023 ;
- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires nouvelles formulées par M. [T] ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à régler à la société Cabinet Thierry la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de transmission de pièces sous astreintes
Selon l'article 839 alinéa 1 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut connaître de l'affaire selon la procédure accélérée au fond lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 21 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. En cas d'absence de transmission de ces pièces, au-delà d'un délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités de 15 euros par jour de retard sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l'établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l'assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires.
Le second de ces textes s'applique en cas de changement de syndic et permet au nouveau syndic ou au président du conseil syndical de saisir le juge des référés pour ordonner la remise des documents en possession de l'ancien syndic sous astreinte.
Le troisième permet dans le cadre d'une procédure accélérée au fond de faire condamner le syndic en exercice au paiement de pénalités s'il ne communique pas dans le délai d'un mois les documents sollicités par le conseil syndical.
M. [T] a sollicité par voie d'assignation dans le cadre d'une procédure au fond la condamnation de la société Cabinet Thierry Immobilier à lui payer diverses sommes. Il résulte de la note d'audience du 30 mars 2023 produite par M. [T] que ce dernier a demandé la condamnation du syndic à lui transmettre des pièces et documents sous astreinte.
À hauteur d'appel, M. [T] réitère cette demande, à laquelle le président du tribunal n'a pas répondu, sur le fondement des articles 18-2 et 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Or dans le cadre de la procédure accélérée au fond, M. [T] ne pouvait fonder sa demande, ainsi que le souligne la société Cabinet Thierry Immobilier, que sur l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et solliciter la condamnation du syndic à des pénalités. Il est donc mal fondé à réclamer la transmission de documents sous astreinte.
Dès lors, M. [T] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes financières
Sur les pénalités
M. [T] demande la condamnation de la société Cabinet Thierry Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires une pénalité de 15 euros par jour en application l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 à compter du 14 juin 2022.
S'agissant de la date du 14 juin 2022, M. [T] ne produit qu'un courriel dans lequel aucun document n'est explicitement sollicité.
Par courriel du 30 septembre 2022, M. [T] a réclamé les documents suivants :
-le premier relevé du compte courant de la banque Tarneau,
-les relevés de livret A pour 2021 et 2022,
-le relevé du compte courant de novembre 2021,
- le relevé de transmission de pièces avec le syndic Masson.
Suivant mise en demeure du 25 novembre 2022, il a sollicité de nouveaux documents.
Le 9 janvier 2023 il a indiqué avoir reçu communication de certaines pièces sollicitées et ne réclamait plus que :
-les rapprochements bancaires pour les comptes arrêtés les 30 septembre 2020, 2021, 2022 ;
- les balances selon les clés de répartition des charges prévues par le règlement de copropriété au 30/09/19, 30/09/20, 30/09/21 et 30/09/22 en concordance avec celles par nomenclature comptable ;
- la proposition de rectification des comptes arrêtés le 30 septembre 2021 qui n'ont pas été approuvés ainsi que celle des charges individuelles ;
- les courriers de mise en demeure, les référés adressés à la banque HSBC et au syndic Masson pour obtenir les documents manquants ainsi que les réponses et jugements obtenus.
Par courrier du 15 décembre 2022, le cabinet Thierry Immobilier avait répondu aux demandes et transmis les balances 2018, 2019 et au 1er mars 2021. Il précisait ne pas disposer du grand livre de 2020. Il y a donc lieu de considérer qu'il a satisfait à la demande de transmission des pièces comptables.
Pour le surplus, M. [T] opère une confusion entre les documents à communiquer et la mission du syndic. Ainsi le président du conseil syndical reproche l'inertie du syndic à réclamer les documents manquants. Or l'action introduite n'est pas une action en responsabilité. Il n'y a donc pas lieu de réclamer des documents de relances qui n'ont pas été réalisés ou des jugements alors qu'aucune action n'est en cours étant rappelé que n'étant plus en exercice le syndic Thierry Immobilier n'a plus aucun pouvoir
Il est enfin rappelé que les pénalités de l'article 21 ne concernent pas la transmission des documents lors du changement de syndic.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires
L'assignation du 30 janvier 2023 mentionne dans son dispositif la demande de condamnation du cabinet Thierry Immobilier à lui verser une indemnité de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts. En l'absence de motivation au soutien de cette prétention, cette demande ne peut s'entendre que de dommages et intérêts au profit de M. [T] ès qualités.
À hauteur d'appel, M. [T] réclame la condamnation de la société Cabinet Thierry Immobilier à payer la somme 9 900 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
Formée au bénéfice d'une partie qui n'est pas à l'instance, cette demande ne relève pas de l'article 564 du code de procédure civile, ne tend pas aux mêmes fins que celles soumis au premier juge et n'en est ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire. Elle est donc nouvelle, ainsi que le soulève l'intimé, et par conséquent irrecevable.
Selon l'article 15 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
En l'absence de délégation de l'assemblée générale autorisant M. [T], président du conseil syndical à agir, celui-ci est débouté de sa demande de condamnation de l'intimée à payer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts au bénéfice de M. [T]
M. [T] réclame en sa qualité de président du conseil syndical la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi.
Succombant en ses demandes, M. [T] en sera débouté. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
La disposition prononcée par le premier juge au titre des dépens est confirmée.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] en sa qualité de président du conseil syndical sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de 9 900 euros TTC au profit du syndicat des copropriétaires,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Déboute M. [T], en sa qualité de président du conseil syndical, de sa demande au titre de la transmission de documents sous astreinte,
Déboute M. [T] en sa qualité de président du conseil syndical du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] en sa qualité de président du conseil syndical aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,