Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 5
N° RG 21/05197 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5YV
Mme [L] [P] [M]
C/
M. [N] [O]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dervillers
Me Peila Binet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2022, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [P] [M]
née le 26 Novembre 1934 à [Localité 1], de nationalité française, retraité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [O]
né le 09 Septembre 1941 à [Localité 1], de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Carine PEILA-BINET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Aux termes d'une donation-partage selon acte notarié du 25 mars 1970, Mme [L] [M] née [O] est devenue propriétaire d'un hangar et de terres agricoles d'une superficie totale de 3 ha 79 a et 17 ca.
M. [N] [O] était titulaire d'un bail rural verbal conclu initialement le 29 septembre 1972 sur les parcelles de terre et le hangar de Mme [L] [M]. Ce bail a été successivement renouvelé en 1981, 1990, 1999 et 2008 puis a pris fin le 29 septembre 2014.
Mme [M] a délivré un congé le 29 juillet 2011.
La validité du congé a été discutée par M. [N] [O] devant le tribunal des baux ruraux qui a confirmé sa validité par jugement du 12 novembre 2012. Cette décision a été confirmée en cause d'appel le 6 février 2014, la cour précisant que le congé a pris effet au 29 septembre 2014.
Le 23 avril 2016, Mme [L] [M] a cédé les terres précédemment données à bail.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a condamné M. [O] à 'libérer le hangar situé commune de [Localité 1] à [Localité 5] dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois '.
Mme [L] [M] a, suivant requête reçue au greffe le 25 septembre 2019, saisi 1e tribunal paritaire des baux ruraux afin de voir liquider à la somme de 4 600 euros l'astreinte provisoire fixée conformément à l'article L.l31-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Dans cette même requête, Mme [L] [M] entend voir prononcer une nouvelle astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard et sollicite en outre la condamnation de M. [N] [O] à lui payer la somme de 4 186,26 euros au titre de fermages impayés.
Suivant jugement du 21 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan a :
- débouté Mme [L] [M] de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée le 18 juin 2018 par le tribunal,
- déclaré irrecevable la demande Mme [L] [M] au titre des fermages échus entre 2009 et 2013,
- pour le surplus, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 octobre 2021 à 14h00,
- dit que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation à cette audience,
- invité les parties à conclure sur l'incompétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer sur l'acquisition de la propriété du hangar par accession,
- et, jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur la propriété du hangar sis au lieu-dit [Localité 5] sur la commune de [Localité 1] :
- sursis à statuer sur la nouvelle demande d'astreinte visant à contraindre M. [N] [O] à 'rendre au hangar sa nature initiale de bien meuble',
- sursis à statuer sur la demande formée par Mme [L] [M] au titre des fermages de l'année 2014 incluant le loyer afférent audit hangar, ainsi que sur la demande accessoire relative aux frais de recouvrement de ces fermages,
- sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par M. [N] [O] sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- sursis à statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé aux parties qu'elles peuvent encore se concilier conformément aux dispositions de l'artic1e 128 du Code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Suivant déclaration du 10 août 2021, Mme [L] [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 28 novembre 2022, Mme [L] [P] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, le 21 juin 2021, sur ces chefs :
* déboute Mme [L] [M] de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée le 18 juin 2018 par le Tribunal de céans,
* pour le surplus, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 11 octobre 2021 à 14h00,
* dit que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation à cette audience,
* invite les parties à conclure sur l'incompétence matérielle du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour statuer sur l'acquisition de la propriété du hangar par accession,
* et, jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur la propriété du hangar sis au lieu-dit [Localité 5] sur la Commune de [Localité 1] :
* surseoit à statuer sur la nouvelle demande d'astreinte visant à contraindre M. [N] [O] à 'rendre au hangar sa nature initiale de bien meuble'
* surseoit à statuer sur la demande formée par Mme [L] [M] au titre des fermages de l'année 2014 incluant le loyer afférent audit hangar, ainsi que sur la demande accessoire relative aux frais de recouvrement de ces fermages,
* surseoit à statuer sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par M. [N] [O] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
* surseoit à statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* réserve les dépens,
Statuant de nouveau,
- ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par un jugement en date du 18 juin 2018 du tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan, soit le versement de 4 600 euros,
- dire que M. [N] [O] devra libérer le hangar situé commune de [Localité 1] à [Localité 5] dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
- condamner M. [N] [O] à lui verser la somme de 841,66 euros au titre des fermages impayés pour l'année 2014,
- condamner M. [N] [O] à lui verser la somme de 280,45 euros au titre des frais d'huissier,
- débouter M. [N] [O] de ses demandes,
- condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 24 novembre 2022, M. [N] [O] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
- rejeter tous fins, moyens et prétentions contraires,
In limine litis,
- déclarer Mme [L] [P] [M] irrecevable en son appel à l'encontre du chef de jugement qui a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur l'incompétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan pour statuer sur l'acquisition de la propriété du hangar par accession,
- déclarer Mme [L] [P] [M] irrecevable en son appel à l'encontre des chefs de jugement qui ont prononcé un sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,
- dire n'y avoir lieu à évocation du chef de jugement sur lequel le tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur l'incompétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan pour statuer sur l'acquisition de la propriété du hangar par accession,
- dire n'y avoir lieu à évocation des chefs de Jugement sur lesquels le tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan a sursis à statuer,
- dire que l'instance sur ces chefs de jugement se poursuivra devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan,
Statuant sur la demande en liquidation d'astreinte de Mme [L] [P] [M],
- confirmer le jugement du 21 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [L] [P] [M] de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée le 18 juin 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan,
- débouter Mme [L] [P] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [L] [P] [M] à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel,
Subsidiairement, si par impossible la cour évoquait les points sur lesquels le tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan a ordonné la réouverture des débats et a sursis à statuer :
- juger qu'il est propriétaire du hangar situé à [Localité 5] à [Localité 1] par application des articles 546, 551 et suivants et 712 du code civil,
- déclarer Mme [L] [P] [M] irrecevable en sa demande en liquidation d'astreinte, et en fixation d'une nouvelle astreinte,
- déclarer Mme [L] [P] [M] irrecevable en sa demande aux fins de libération du hangar situé à [Localité 5] à [Localité 1] le tout sous astreinte,
- subsidiairement, débouter, pour les causes sus énoncées, Mme [L] [P] [M] de sa demande en liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte,
- subsidiairement, débouter Mme [L] [P] [M] de sa demande de libération du hangar situé à [Localité 5] à [Localité 1] le tout sous astreinte,
- déclarer prescrite la demande en paiement de fermages formée par Mme [L] [P] [M] et par conséquent, l'en débouter, par application de l'article 2224 du code civil,
- débouter Mme [L] [P] [M] de sa demande en paiement de la somme totale de 280,45 euros au titre des frais d'huissier,
- débouter Mme [L] [P] [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [L] [P] [M] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [P] [M] à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [M] indique que le bail rural a pris fin le 29 septembre 2014 à la suite du congé et que depuis cette date, M. [O] n'a aucun droit ni titre sur le hangar.
Elle signale qu'elle a refusé la proposition de M. [O] de racheter le hangar pour une somme de 500 euros faite en cours de délibéré.
Mme [M] soutient qu'elle a interjeté appel d'un jugement mixte et conteste le moyen de M. [O] au visa de l'article 380 du code de procédure civile.
Elle explique que M. [O] a fait construire des bâtiments imbriqués au hangar rendant ce dernier intransportable et signale que la situation du hangar a empiré depuis le jugement du 18 juin 2018 puisque M. [O] ne voulait pas intervenir pour redonner au hangar un caractère meuble.
Elle affirme qu'elle n'a jamais voulu tromper la religion du tribunal et que ce dernier a fait une mauvaise lecture de ses écritures.
Mme [M] précise quelle est privée de la jouissance de son bien.
Elle conteste avoir donné son autorisation à M. [O] pour construire la porcherie accolée au hangar. Elle prétend que l'attestation des indivisaires selon laquelle M. [O] était autorisé à faire les travaux est un faux et qu'elle a déposé plainte.
Elle rappelle qu'elle a réalisé des travaux sur le hangar et en a amélioré son état.
Pour elle, dans le jugement du 18 juin 2018, la condamnation de M. [O] porte sur la libération du hangar s'agissant du matériel agricole qui y était entreposé et s'agissant du matériel agricole imbriqué au hangar, soit la porcherie et la laiterie.
Elle ne conteste pas le fait que M. [O] a libéré le hangar de son matériel agricole et expose qu'elle n'a pu récupérer son hangar, ce dernier n'étant pas amovible.
Mme [M] critique la décision de sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur la propriété du hangar. Elle argue de ce que M. [O] n'a jamais revendiqué la propriété du hangar jusqu'à l'instance qui a abouti au jugement du 18 juin 2018.
Concernant les fermages impayés, elle indique que le fermage pour l'année 2014 n'a pas été réglé.
En réponse, M. [O] considère que l'appel de Mme [M] est irrecevable en ce qui concerne les dispositions sur la réouverture des débats, et le sursis à statuer. Il ne souhaite pas qu'il y ait évocation de ces dispositions.
Il signale que l'instance est toujours pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan.
Il fait état de la mauvaise foi de sa soeur et affirme avoir exécuté le jugement du 18 juin 2018 en affirmant que la seule obligation fixée par le jugement du 18 juin 2018 était de libérer le hangar en enlevant le matériel agricole qui se trouvait dessous.
Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une évocation des chefs de jugement sur le sursis à statuer, il entend faire valoir que :
- l'instauration d'une nouvelle astreinte n'est pas nécessaire en raison de l'exécution du jugement.
- la porcherie a été construire en 1966-1967 avec l'autorisation de ses frères et soeurs (datée du 22 juillet 1965), et cette porcherie est adossée aux poteaux du hangar.
Mme [M] a déposé plainte le 28 décembre 2018 en indiquant que cette autorisation est un faux. Cette plainte a été classée sans suite.
- l'état d'imbrication immobilière existait antérieurement à l'acte de donation-partage du 25 mars 1970.
- l'étable et la laiterie ont été construites selon un permis du 12 août 1977.
- le hangar est uni et incorporé aux immeubles dont il est propriétaire, le tout érigé sur son fonds.
- tout acte de nature à affecter la solidité des immeubles serait une atteinte à sa propriété.
Il entend se prévaloir de la prescription de la demande en paiement de fermage et affirme que tous les fermages, en ce compris celui de 2014, ont été réglés.
Il conteste les demandes au titre du commandement aux fins de saisie-vente du 21 novembre 2019.
* Sur l'appel.
Un jugement mixte peut faire immédiatement l'objet d'un appel pour la partie du litige qui a été tranchée sur le fond (article 544 du Code de procédure civile, ou CPC). L'appel peut donc être formé sur cette partie du litige sans attendre que le tribunal tranche le reste du litige.
Un jugement mixte est susceptible d'appel immédiat qu'à la condition que les chefs de la décision se rapportent à la même demande.
Dans le cas présent, l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, est multiple consistant en une demande de liquidation d'astreinte, une demande en paiement, une demande au titre de la propriété du hangar.
Il est jugé avec constance que la décision par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné la réouverture des débats sur le problème inhérent à sa compétence pour statuer sur l'acquisition de la propriété du hangar par accession et des conséquences de cette acquisition quant aux autres demandes de Mme [M].
Le litige est toujours pendant devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Mme [M] n'est pas recevable à en son appel concernant la réouverture des débats.
Il en est de même, à défaut d'autorisation conforme à l'article 380 du code de procédure civile, pour le sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur la propriété du hangar litigieux sur la demande d'instauration d'astreinte et la demande de paiement au titre du fermage de l'année 2014, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et frais irrépétibles.
La cour juge qu'il n'y a pas lieu à évocation.
Mme [M] est recevable en son appel concernant sa seule demande en liquidation d'astreinte.
* Sur la liquidation d'astreinte.
En application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Le jugement du 18 juin 2018 mentionne :
Les photographies et les attestations versées au dossier permettent d'établir que le hangar est occupé par du matériel agricole appartenant à M. [O].
M. [O] ne démontre pas avoir enlevé ledit matériel du hangar.
Il sera, par conséquent, condamné à procéder à l'enlèvement de son matériel, à l'expiration d'un délai de 8 jours, suivant la notification du (...) jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Dans le dispositif de son jugement, le tribunal a dit que M. [O] devra libérer le hangar situé commune de [Localité 1] à [Localité 5] dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Cette décision ne concerne que le matériel entreposé dans le hangar.
Ce jugement, malgré la contradiction existant sur le délai de 8 ou 15 jours, n'a pas fait l'objet d'un appel. Il est donc définitif.
Il a été signifié le 6 juillet 2018 à M. [O].
M. [O] a écrit qu'il avait vidé le hangar de son matériel le 29 juin 2018.
Il fait état d'un constat d'huissier en date du 23 juillet 2018 selon lequel le hangar est vide.
Le dispositif du jugement critiqué n'est pas incohérent comme l'écrit Mme [M] puisque le tribunal a liquidé une astreinte en exécution d'une décision définitive.
Ainsi c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté Mme [M] de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 18 juin 2018.
* Sur les autres demandes.
Succombant en son appel, Mme [M] est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance étant par ailleurs précisé que la disposition du jugement sur les dépens est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Juge l'appel de Mme [M] irrecevable en ce qui concerne les dispositions du jugement qui :
- ont ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur l'incompétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux,
- ont prononcé un sursis à statuer :
- jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur la propriété du hangar sis au lieu-dit [Localité 5] sur la commune de [Localité 1] :
- sur la nouvelle demande d'astreinte visant à contraindre M. [N] [O] à 'rendre au hangar sa nature initiale de bien meuble',
- sur la demande formée par Mme [L] [M] au titre des fermages de l'année 2014 incluant le loyer afférent audit hangar, ainsi que sur la demande accessoire relative aux frais de recouvrement de ces fermages,
- sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par M. [N] [O] sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne Mme [M] à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente