Texte intégral
N° RG 20/02378 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQUE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Mars 2020
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une épicondylite droite déclarée le 10 novembre 2014 par M. [H] [V]. La caisse a fixé la date de consolidation de la pathologie au 23 juin 2018 et à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré.
M. [V] a contesté la décision fixant le taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 18 octobre 2019, a porté le taux à 5 %.
L'assuré a saisi le tribunal judiciaire de Rouen, dans un premier temps, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission, puis, d'un recours contre la décision explicite.
Par jugement du 30 mars 2020, le tribunal a :
- prononcé la jonction des deux recours,
- rejeté le recours formé contre la décision de la commission médicale de recours amiable,
- débouté M. [V] de ses demandes,
- condamné celui-ci aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de la décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 février 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- dire que le taux d'IPP ne saurait être inférieur à 9 %,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le médecin-conseil avait retenu l'existence de douleurs lors de la mobilisation du coude ainsi que des paresthésies, de sorte que le taux d'IPP ne pouvait être évalué à 0 %. Il considère par ailleurs, au regard de l'inconfort et de la gêne fonctionnelle constatée résultant de son épicondylite, qu'il est bien fondé à solliciter un taux de 9 %, constituant le taux maximum, pour une forme moyenne d'une épicondylite, mentionné dans une circulaire du 19 novembre 2013 ayant pour objet d'aider les médecins-conseils à évaluer les taux d'incapacité.
Par conclusions remises le 17 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le barème indicatif d'invalidité ne prévoit l'indemnisation que du blocage de la flexion-extension et la limitation des mouvements de flexion-extension du coude et, qu'à la date de consolidation, l'assuré ne présentait ni blocage, ni limitation. Elle considère que la commission médicale de recours amiable a fait preuve d'indulgence puisque les maladresses et la perte de force musculaire alléguées par la victime n'ont pas été objectivées par le médecin-conseil, de sorte que l'inconfort et la gêne fonctionnelle évoqués ne reposent que sur les seules affirmations de l'appelant.
MOTIVATION
Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque le barème d'invalidité en matière de maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Il en résulte que la cour ne peut prendre en compte l'avis médical du docteur [F] qui estime qu'un taux de 9 % d'IPP serait plus cohérent avec le barème, dès lors qu'il se fonde sur une IRM réalisée en octobre 2019 et que ses mesures des amplitudes des coudes ainsi que de la force musculaire de M. [V] ont été effectuées le 22 juin 2020, soit postérieurement à la date de consolidation.
Le barème d'évaluation d'invalidité en matière d'accident du travail prévoit, en son article 1.1.2 (atteinte des fonctions articulaires), des taux d'IPP en cas de blocage de la flexion-extension ou de la limitation des mouvements de la flexion-extension.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu comme séquelles fonctionnelles résultant de l'épicondylite du coude droit des douleurs discrètes de la partie interne du coude dominant lors de la mobilisation active de celui-ci sans irradiation proximale ou distale, des paresthésies à type de hypoesthésie des 4ème et 5ème doigts de la main droite et au bord cubital de la main, responsables, selon M. [V], de maladresses et de perte de force musculaire dans la pince pouce 4ème doigt et pince 5ème doigt, non objectivée par l'examen. A l'occasion de celui-ci, le médecin de la caisse a relevé que la pronosupination était normale des deux côtés et que la force de serrage des deux mains était équivalente ; il n'a pas relevé de blocage ou de limitation de la flexion-extension.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, M. [V] n'a pas réclamé le rapport de la commission médicale de recours amiable, de sorte que la juridiction n'est en mesure de connaître les raisons détaillées pour lesquelles elle a fixé à 5% le taux d'IPP, en dehors du fait qu'elle indique s'être basée sur les arguments du conseil de l'appelant, sur le rapport d'IPP et sur le barème indicatif d'invalidité.
Pour revendiquer un taux de 9 % d'IPP, M. [V] se fonde sur une circulaire n° 15/2013 destinée à rendre publiques les aides à l'évaluation de l'incapacité permanente diffusées par lettre-réseau aux caisses primaires d'assurance maladie en décembre 2010. Toutefois, le tribunal rappelle à juste titre, de même que la circulaire elle-même, que seuls les barèmes indicatifs annexés au code de la sécurité sociale ont une valeur réglementaire.
Ainsi, à défaut d'élément médical contemporain de la date de consolidation de nature à remettre en question l'évaluation faite par la commission médicale de recours amiable, le jugement doit être confirmé.
Sur les frais du procès
M. [V] qui succombe en appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu'elle a exposés. M. [V] est dès lors condamné à lui payer une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute M. [H] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] une somme de 500 euros sur le même fondement ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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