Texte intégral
N° RG 24/01202 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT2U
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2024
Elvire GOUARIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Catherine DUPONT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 6 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [R] [F] né le 10 Juin 1981 à [Localité 1], de nationalité Sénégalaise ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 25 mars 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [F] ayant pris effet le 25 mars 2024 à 10h03 ;
Vu la requête de Monsieur [R] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [R] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2024 à 14h47 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 mars 2024 à 10h03 jusqu'au 25 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 mars 2024 à 19H12 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
- à Me Djehanne EL ATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de Rouen substituant Me Djehanne EL ATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN, choisi, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire du Préfet de la Seine Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
Par arrêté du 6 mars 2024 notifié le 11 mars 2024, M. [R] [F] s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Par arrêté du 25 mars 2024 notifié le 26 mars 2024 à la suite de la levée d'écrou, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le placement de M. [F] en rétention administrative.
Saisi par requête du préfet de la Seine-Maritime, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 mars 2024 :
- déclaré recevable la requête de M. [F] ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- rejeté les moyens soulevés ;
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] régulière ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de 28 jours à compter du 28 mars 2024 à 10h03, soit jusqu'au 25 avril 2024 à 10h03.
M. [F] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
- annuler la demande de prolongation du placement en rétention administrative ;
- ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative.
Par avis du 30 mars 2024 dont le contenu a été porté à la connaissance de l'intéressé, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Par mémoire reçu le 30 mars 2024 dont il a été donné connaissance à M. [F], le préfet de la Seine-Maritime sollicite le rejet de la requête de M. [F].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [F] le 29 mars 2024 à 19h12 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 à 14h47 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures suivant son prononcé conformément aux dispositions de l'article R. 143-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond
En application de l'article R. 143-2 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet doit être motivée et il appartient au juge judiciaire de s'en assurer.
Il n'est en l'espèce pas contesté que la requête adressée par le préfet de la Seine-Maritime au juge des libertés et de la détention est motivée en fait et en droit au regard des critères légaux.
Il s'ensuit que l'ordonnance déférée doit être confirmée dans ses dispositions ayant déclaré recevable la requête aux fins de prolongation du maintien en rétention.
A hauteur d'appel, M. [F] ne maintient pas la contestation élevée au titre de l'absence de qualité du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative mais il soutient d'une part que cet arrêté est affecté d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé et d'autre part qu'il comporte une erreur manifeste d'appréciation. Il fait principalement état de ses problèmes de santé et de ses liens familiaux, de la disproportion de la mesure eu égard à la possibilité d'une assignation à résidence et de l'absence de menace à l'ordre public.
Le premier juge a rappelé les dispositions des articles L. 741-6, L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce.
L'arrêté de placement en rétention pris le 25 mars 2024 par le Préfet de la Seine-Maritime vise de façon exhaustive l'ensemble des condamnations dont M. [F] a fait l'objet depuis le 13 janvier 2000 jusqu'au 28 février 2022, en déduit que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et démontre une volonté de ne pas respecter les normes et valeurs de la République, souligne que M. [F] est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 11 février 2007, relève que l'absence de remise de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité fait obstacle à une mesure d'assignation à résidence et expose, par une motivation précise et circonstanciée, que l'intéressé ne prouve pas avoir établi sur le territoire national des liens familiaux, personnels ou professionnels ni se trouver dans un état de vulnérabilité ou de handicap constituant un obstacle au placement en rétention.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté tient compte de l'ensemble des données de fait ainsi que de sa situation personnelle et que les griefs tenant tant au défaut de motivation qu'à l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Le grief tiré du défaut de motivation de l'ordonnance déférée doit également être écarté dès lors que la décision critiquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision rendue.
Dès lors que M. [F] ne dispose d'aucun document d'identité ni de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie d'aucun moyen de subsistance et qu'il ne dispose d'aucune adresse certaine sur le territoire national, l'arrêté n'encourt aucune critique en ce qu'il a estimé que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 741-1 du Ceseda, ce, nonobstant l'existence de liens avec sa mère et deux de ses frères tels qu'ils sont établis par les attestations versées aux débats, étant relevé à cet égard que la mère et l'un des frères de M. [F] résident en Seine-Maritime, département dans lequel l'intéressé a interdiction de séjourner pendant une durée de trois ans. C'est en outre par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rappelé que la menace à l'ordre public, laquelle est caractérisée par les nombreuses condamnations de M. [F], est un motif suffisant de placement en rétention administrative.
C'est également à tort que M. [F] soutient qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation de santé dès lors que les douleurs au poignet dont il justifie, liées à l'arthrose, ne constituent nullement un obstacle à son placement en rétention, lequel n'est pas incompatible avec l'administration d'un traitement médical. S'il fait état, au demeurant sans en justifier, d'un souffle au coeur, il n'établit pas que cette affection présenterait un caractère de gravité tel qu'il rendrait impossible la poursuite de la rétention.
L'appelant ne développe aucune critique du jugement déféré en ce qu'il a estimé que l'administration justifiait de démarches entreprises auprès des autorités sénégalaises en vue de l'éloignement de l'intéressé.
Il s'ensuit que la mesure de rétention administrative est proportionnée au regard des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière et de l'exécution de la mesure d'éloignement à laquelle il indique ne pas s'opposer.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans ses dispositions ayant déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, rejeté les contestations élevées, déclaré régulière la procédure de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 à 14h47 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à Rouen, le 30 mars 2024 à 15h30
Le greffier, Le magistrat délégué du premier président
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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