Texte intégral
24/06/2022
ARRÊT N°2022/291
N° RG 20/03731 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4EI
CB/AR
Décision déférée du 03 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F18/00191)
CORDIER
S.A.R.L. SAM AMBULANCES
C/
[R] [P]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 24 6 22
à Me Priscilla HAMOU
Me Daniel GROS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. SAM AMBULANCES
[Adresse 2]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
Représentée par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et F.CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] a été embauchée par la SARL Sam Ambulances selon contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2013 en qualité d'ambulancière.
La convention collective applicable est celle du transport routier, branche sanitaire.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 mai 2018.
Le 28 août 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir requalifier la prise d'acte en licenciement nul et condamner son adversaire au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil a :
Dit et jugé :
que la SARL Sam Ambulances n'a pas respecté ses obligations conventionnelles, n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ;
que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL Sam Ambulances à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 3 636,40 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires,
- 363,40 euros de congés payés sur les heures supplémentaires,
- 1 070,65 euros d'indemnité de panier repas,
- 2 210,72 euros de rappel sur les gardes préfectorales,
- 221,07 euros de congés payés sur les gardes préfectorales,
- 1 087,65 euros de complément de salaire pour la période du 21 janvier au 11 mars 2018,
- 4 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 471 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 347,10 euros de congés payés sur le préavis,
- 1 918,56 euros d'indemnité de licenciement,
- 1 200 euros d'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
Condamné la SARL Sam Ambulances aux dépens.
La société Sam Ambulances a relevé appel de la décision le 21 décembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 23 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Sam Ambulances demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les éléments apportés par Mme [P] ne permettaient pas de retenir une situation de harcèlement moral et a rejeté de ce fait la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul.
Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur la durée du travail de la convention collective des transports routiers étaient applicables aux faits de l'espèce,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la SARL Sam Ambulances n'a pas respecté ses obligations conventionnelles, n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, Que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamné la SARL Sam Ambulances à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- 3636,40 euros de rappel sur les heures supplémentaires,
- 363,40 euros de congés payés sur les heures supplémentaires,
- 1070,65 euros d'indemnité de panier repas,
- 2210,72 euros de rappel sur les gardes préfectorales,
- 221,07 euros de congés payés sur les gardes préfectorales,
- 1087,65 euros de complément de salaire pour la période du 21janvier au 11 mars 2018,
- 4000 euros de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3471 euros d'indemnité compensatrice de préavis
- 347,10 euros de congés payés sur préavis,
- 1918,56 euros d'indemnité de licenciement,
- 1200 euros d'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SARL Sam Ambulances aux dépens de l'instance.
Le réformant
Juger que la société Sam Ambulances a assuré des conditions de travail matérielles normales à Mme [P],
Juger qu'en appliquant le régime d'équivalence au décompte horaire effectué par Mme [P], cette dernière est redevable à la société Sam Ambulances de la somme de 122,24 euros bruts.
Débouter Madame [P] de sa demande en paiement de la somme de 1070,65 euros de panier repas,
Débouter Madame [P] de sa demande en paiement de la somme de 2210,72 euros bruts au titre des heures effectuées pour les gardes préfectorales, outre 221,07 euros bruts de congés payés y afférents,
Débouter Mme [P] de sa demande en paiement de la somme de 1087,65 euros d'indemnité complémentaire de maladie,
En conséquence, requalifier la prise d'acte de Mme [P] notifiée le 31 mai 2018 en démission, et condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1735,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis de démission,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, et limiter le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à une somme correspondant à un mois de salaire brut,
Y ajoutant
Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le rappel d'heures supplémentaires retenu par le conseil ne respecte pas le régime des heures d'équivalence de l'accord cadre du 4 mai 2000, alors que c'est Mme [P] qui demeure débitrice. Elle considère que Mme [P] avait déjà été réglée au titre des gardes préfectorales. Elle estime qu'il n'était pas dû d'indemnités repas et que les indemnités complémentaires maladie ont été versées. Elle conteste toute dégradation des conditions matérielles de travail comme tout harcèlement et soutient que la rupture doit produire les effets d'une démission.
Dans ses dernières écritures en date du 19 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel sur la requalification de la prise d'acte en licenciement, mais dire et juger que le licenciement est nul (L1235-3-1).
Confirmer le jugement sur le paiement des salaires et indemnités suivantes :
- Heures supplémentaires : 3636,40 euros brut et les congés payés 363,64 euros,
- Indemnité de repas : 1070,65 euros,
- Rappel sur les gardes préfectorales : 2210,72 euros brut et les congés payés afférents 221,07 euros,
- Complément de salaire du 22 janvier au 11 mars 2018 : 1087,65 euros.
Réformer le jugement dont appel sur le montant des dommages et intérêts et condamner la SARL Sam Ambulances au paiement d'une somme de 20 000 euros (article L1235-3-1)
Confirmer le jugement dont appel sur l'indemnité compensatrice de préavis de 3471 euros brut et les congés payés afférents 347,10 euros et sur l'indemnité de licenciement de 1518,56 euros.
Confirmer le jugement dont appel sur l'article 700 du CPC.
Condamner la SARL Sam Ambulances aux dépens de l'instance, outre une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Elle soutient que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles notamment quant à la dégradation de ses conditions de travail et en ne lui réglant pas ses heures supplémentaires et indemnités. Elle invoque un harcèlement moral et considère que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La rupture du contrat de travail est intervenue selon lettre du 29 mai 2018, réceptionnée par l'employeur le 31 mai, dans les termes d'une prise d'acte. Ce mode de rupture produit les effets soit d'un licenciement s'il est établi des manquements de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat de travail, soit d'une démission dans le cas contraire. La lettre de rupture ne circonscrit pas le litige mais la charge de la preuve des manquements repose sur le salarié.
Il convient donc d'envisager chacun des manquements articulés par la salariée tenant à l'exécution du contrat de travail.
Sur les conditions matérielles de travail
Mme [P] invoque de ce chef une insalubrité des locaux, une absence d'entretien normal des véhicules (pneus usagés), de fourniture de vêtements de travail complets ainsi qu'un matériel de travail défectueux.
Le conseil a retenu partiellement ces griefs en considérant que les locaux n'étaient pas entretenus et que du matériel (un brancard) était défectueux. La cour ne peut retenir cette analyse et ne peut davantage considérer que les autres éléments articulés par la salariée sont établis. En effet, sur les locaux et les pneus du véhicule utilisé, la salariée produit uniquement des photographies dont il est impossible de déterminer dans quelles conditions et à quel moment elles ont été prises. L'horodatage sur les photos des locaux ne donne aucunement date certaine aux documents qu'on ne peut d'ailleurs pas rattacher pour les deux premières photos à des locaux professionnels et les photographies de pneus ne permettent pas de s'assurer qu'il s'agissait d'un véhicule de l'entreprise. S'agissant du brancard, il est produit une attestation dactylographiée d'un client de la société faisant état d'un équipement défaillant mais sans qu'il soit donné d'éléments matériellement vérifiables sur une véritable défaillance, les difficultés relatées pouvant également relever de l'utilisation.
S'agissant des tenues de travail, il apparaît que certaines tenues avaient bien été fournies, Mme [P] ayant ainsi restitué des tenues lors de la rupture. Il est exact cependant que ces tenues n'étaient pas détaillées alors que l'employeur ne justifie que de l'achat de polos et non de tenues complètes. Il existe ainsi un manquement à ce titre étant toutefois observé par la cour que Mme [P] n'a sollicité des tenues qu'au moment de la rupture puisque le courrier de réclamation n'a été en réalité réceptionné qu'au moment où elle prenait acte.
Il est par ailleurs certain que l'employeur ne faisait pas établir les feuilles de route prévues par le dispositif conventionnel, mais ceci relève davantage des autres griefs et il convient d'apprécier les conséquences de cette omission.
Sur les heures supplémentaires,
Il est invoqué à ce titre la somme de 3 636,40 euros outre les congés payés y afférents ainsi que celle de 2 210,72 euros outre les congés payés y afférents correspondant à des heures supplémentaires réalisées au titre de gardes préfectorales.
Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, la salariée produit un décompte précis étant rappelé qu'en l'absence de feuilles de route, la cour ne peut que s'en tenir à ce décompte.
S'agissant des heures correspondant aux gardes préfectorales, il est exact ainsi que le soutient l'employeur qu'elles ont bien été payées puisque les sommes telles que visées par la salariée dans son décompte en pièce 11 figurent sur les bulletins de paie et ont été réglées. Elles n'avaient pas à être réglées deux fois et le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à cette prétention, Mme [P] étant déboutée de cette demande.
Pour le surplus, il convient de tenir compte de l'ensemble du dispositif conventionnel. De ce chef, il convient d'appliquer l'accord cadre du 4 mai 2000. En effet, il est constant que l'accord du 16 juin 2016 a été étendu postérieurement à la rupture du contrat de travail. La salariée invoque sur ce point un accord d'entreprise non justifié ce qui est étranger au présent débat et n'invoque pas l'adhésion par l'employeur à un syndicat signataire qui permettrait de retenir l'accord du 16 juin 2016. Le conseil a fait droit aux demandes de rappels d'heures supplémentaires et l'employeur fait grief au jugement de ne pas avoir respecté les heures d'équivalence prévues par l'accord. Or, à ce titre, la salariée ne s'explique pas sur ces heures d'équivalence alors qu'elle admet que l'employeur s'est basé sur les heures déclarées dans le tableau et que la cour constate qu'il y a uniquement appliqué le régime des heures d'équivalence. En revanche c'est à tort que l'employeur entend déduire de la somme exactement décomptée en pièce 22 les heures figurant sur les bulletins de paie puisqu'il a été retenu ci-dessus qu'elles correspondaient aux heures de garde préfectorale. Elles ne peuvent ainsi être déduites deux fois.
Il en résulte qu'après application des heures d'équivalence, le montant des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées à la lecture des bulletins de paie est de 2 086,68 euros. Le jugement sera infirmé sur le montant retenu et l'employeur condamné au paiement de la somme de 2 086,68 euros outre 208,66 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les indemnités repas,
Le conseil a retenu des indemnités à hauteur de 1 070,65 euros,
De ce chef le débat est celui de savoir si Mme [P] était contrainte de prendre son repas hors de son domicile ou de son lieu de travail et ce en application des dispositions de l'article 2 du protocole du 30 avril 1974. L'employeur soutient que non et que lorsque tel était le cas le repas était remboursé, ce qui ressort effectivement du décompte produit par la salariée. En réalité, la salariée sollicite manifestement de manière générale une indemnité de repas en considérant que le siège de l'entreprise ne permet pas de se restaurer. Cependant, la cour n'a pas retenu ce grief comme établi ci-dessus et au regard de la généralité de la demande, Mme [P] considérant en réalité que chaque jour de travail devait générer une indemnité de repas sans aucune considération des jours où elle pouvait rentrer à son domicile ou manger au siège de l'entreprise, cette demande ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les indemnités complémentaires pendant l'arrêt de maladie,
Le conseil a retenu la somme de 1 087,65 euros au titre d'une carence de l'employeur dans le maintien de salaire pendant une période d'arrêt de travail du 22 janvier au 11 mars 2018. Il apparaît cependant que Mme [P] ne prend pas en compte les indemnités versées postérieurement et ce pour la somme de 327,01 euros. Toutefois cette somme était insuffisante pour remplir Mme [P] de ses droits, étant observé que l'employeur qui admet une erreur initiale dans la gestion du dossier ne justifie pas précisément des éléments adressés à la caisse complémentaire. Il convient ainsi de déduire la somme de 327,01 euros de celle de 1 087,65 euros retenue par les premiers juges. Le jugement sera infirmé en ce sens et l'employeur condamné au paiement de la somme de 760,64 euros exprimée en net.
Sur le harcèlement moral,
Il résulte des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [P] produit deux attestations de clients :
- M. [E], témoigne dans des termes généraux sans citer de fait précis et matériellement vérifiable. Il invoque une mauvaise organisation avec des retards mais sans plus de précision et sans que la cour puisse déterminer en quoi cela procédait des constatations personnelles du témoin,
- Mme [L] [V] témoigne également dans des termes généraux et pour l'essentiel sur des éléments qui la concerne elle et non les salariés. Elle fait par ailleurs état d'une aide que lui ont apportée les salariés de l'entreprise en la considérant comme une démonstration de leur bonne volonté toute particulière alors que cela relevait de leur fonction.
Elle produit également :
- une attestation de Mme [Y], salariée de l'entreprise. Outre que celle-ci est très générale en faisant état d'insultes, de harcèlement ou de pression constante, sans citer d'événements précis et matériellement vérifiables, elle émane d'une salariée ayant introduit de manière concomitante une action fondée sur les mêmes bases contre l'employeur,
- une attestation de M. [M] qui là encore procède par affirmations générales mais sans donner d'exemple précis et matériellement vérifiable que la cour, et non le témoin, pourrait qualifier. Cela pose d'autant plus problème que l'élément le plus précis, à savoir une recherche par l'employeur d'horaires décalés pour la salariée, n'est pas matériellement établi en ce qu'elle n'a débuté avant 7 h ou fini son activité après 19 h que de manière particulièrement marginale dans ce secteur d'activité.
Elle produit enfin une attestation de son conjoint qui ne peut faire état que d'éléments indirects.
Au total, ces éléments pris dans leur ensemble demeurent insuffisants pour laisser présumer une situation de harcèlement moral.
Sur la rupture,
Au total, au titre des manquements de l'employeur la cour retient comme établis une insuffisance quant aux tenues remises à la salariée et un retard quant au versement des indemnités complémentaires pendant l'arrêt de maladie mais qui était en cours de régularisation ainsi que des heures supplémentaires non rémunérées pour un total de 2 086,68 euros outre les congés payés. Au regard des circonstances de l'espèce, la cour ne peut que constater que la poursuite du contrat était manifestement possible et que les manquements, pris dans leur globalité ne faisaient pas obstacle à cette poursuite. En effet, il n'est justifié d'aucune réclamation antérieure dans un temps permettant à l'employeur une réponse utile. Le courrier de réclamation est en effet daté du 25 mai 2018. Il n'est pas justifié de la date de son envoi et la lettre de prise d'acte a été établie le 29 mai 2018, soit ainsi que le fait observer l'employeur, 1 jour ouvré après la première réclamation. Ceci ne laissait pas un temps suffisant à l'employeur pour apprécier les reproches formulés et opérer les régularisations nécessaires. Cela est d'autant plus le cas que la question des indemnités complémentaire maladie a fait l'objet d'une régularisation partielle avant même le litige ; que la suspension du contrat était pour maladie non professionnelle de sorte que Mme [P] ne peut se prévaloir de la protection liée aux suspensions pour accident du travail ou maladie professionnelle de sorte que l'absence de visite de reprise sans qu'il soit donné le moindre élément sur ses conséquences factuelles et sur l'état de santé de la salariée ne peut constituer un motif de résiliation et que s'agissant des heures supplémentaires, aucune réclamation n'avait été faite pendant l'exécution.
La rupture doit donc produire les effets d'une démission. Le jugement sera infirmé en ce sens et Mme [P] déboutée de ses prétentions au titre de la rupture. Par application des dispositions de l'article L 1237-1 du code du travail, Mme [P] doit en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 1 735,50 euros au titre du préavis.
Au total, l'action de Mme [P] était très partiellement bien fondée et après compensation entre les créances réciproques des parties, l'appelante demeure tenue au paiement d'une somme résiduelle. L'appelante sera donc condamnée aux dépens de première instance Mme [P] supportant les dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu au regard de l'équité et de la situation respective des parties à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 3 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Sam Ambulances à payer à Mme [P] les sommes de :
2 086,68 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires,
208,66 euros au titre des congés payés y afférents,
760,64 euros net au titre des indemnités complémentaires maladie,
Déboute Mme [P] de ses autres demandes au titre de l'exécution du contrat,
Dit que la rupture produira les effets d'une démission,
Déboute Mme [P] de ses demandes au titre de la rupture,
Condamne Mme [P] à payer à la SARL Sam Ambulances la somme de 1 735,50 euros au titre du préavis non exécuté,
Déboute la SARL Sam Ambulances de ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Sam Ambulances aux dépens de première instance
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET.