Texte intégral
Arrêt n° 24/00108
25 Mars 2024
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N° RG 22/00690 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWKF
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
04 Février 2022
19/01227
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par M. [K], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [G], né le 12 février 1944, a travaillé pour le compte des [5], devenues par la suite l'établissement public [4] ([4]) du 23 février 1959 au 31 août 1989.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 23/02/1959 au 28/02/1960 : trieur (jour) ;
du 01/03/1960 au 31/03/1970 : apprenti-mineur et aide mineur (fond) ;
du 01/04/1970 au 22/04/1980 : piqueur ' chef de taille (fond) ;
du 23/04/1980 au 30/04/1981 : équipeur-déséquipeur (fond) ;
du 01/05/1981 au 31/05/1981 : about (fond) ;
du 01/06/1981 au 30/06/1982 : machiniste de bure avec circulation du personnel (fond) ;
du 01/07/1982 au 31/10/1984 : about (fond) ;
du 01/11/1984 au 31/01/1985 : machiniste de bure avec circulation du personnel (fond) ;
du 01/02/1985 au 30/04/1986 : about (fond) ;
du 01/05/1986 au 31/08/1989 : machiniste de bure avec circulation du personnel (fond).
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [4] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].
Le 23 octobre 2017, M. [L] [G] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle faisant état d'une « fibrose pulmonaire importante », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 22 juin 2017 par le Docteur [Z].
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 12 mars 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] [G] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 23 avril 2018. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018/00133 du 20 décembre 2018, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits Merlebach et Reumaux étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Par requête enregistrée au greffe le 2 août 2019, l'État, représenté par l'ANGDM a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM) est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 4 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
donné acte de ses intervention volontaire et reprise d'instance à l'État, représenté par l'ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation de [4], venant aux droits et obligations des Houillères du Bassin de Lorraine ;
infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines du 20 décembre 2018 ;
déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 12 mars 2018, par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre M. [L] [G] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles ;
rappelé le principe d'indépendance des rapports Caisse/victime et Caisse/employeur ;
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens, engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 7 mars 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 18 février 2022.
Par conclusions datées du 18 septembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 7 mars 2022 ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février par le tribunal judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
déclarer l'État, représenté par l'ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 20 décembre 2018 ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 30 octobre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 04 février 2022, en toutes ses dispositions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [L] [G] et son activité professionnelle au sein des [5] et [4].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [L] [G] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [L] [G]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [L] [G], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30A.
Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 31 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors de la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [4].
L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [L] [G] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [L] [G], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [L] [G] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°6 de l'appelante), M. [L] [G] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine en débutant au jour du 23 février 1959 au 28 février 1960 en qualité de trieur, puis exclusivement au fond 1er mars 1960 au 31 août 1989 aux postes suivants : apprenti-mineur et aide mineur, piqueur ' chef de taille, équipeur-déséquipeur, about, et machiniste de bure avec circulation du personnel.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [L] [G], dans les réponses apportées le 30 novembre 2017 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé aux poussières de charbon, de roche, d'amiante (lors de l'utilisation du « tubing ») ainsi qu'aux poussières dégagées par les explosions de dynamite, durant sa carrière. Le salarié détaille les activités susceptibles de l'avoir exposé auxdits risques, en l'occurrence son poste de piqueur (lorsqu'il perçait la roche, le charbon et ratissait le charbon), son emploi d'équipeur-déséquipeur qui consistait à nettoyer et remblayer la veine de charbon, ainsi que les opérations de montage d'un « tubing ».
Les activités, certes succinctes, mentionnées par M. [L] [G] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur et Aide mineur du 01/03/1960 au 31/03/1970 :
Apprenti-mineur : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Aide mineur : ouvrier mineur en apprentissage en doublon avec un ancien.
Piqueur et Chef de taille du 01/04/1970 au 22/04/1980 :
Piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques.
Chef de taille : ouvrier mineur confirmé, chargé de conduire une taille, c'est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en qualité et quantité, s'assurer du respect des consignes de sécurité.
Equipeur-déséquipeur du 23/04/1980 au 30/04/1981 : ouvrier mineur chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels présents dans les différents chantiers. La « taille » est le nom commun donné au chantier d'abattage du charbon.
About du 01/05/1981 au 31/05/1981 : ouvrier mineur chargé de l'entretien des puits de mines et bures (puits intérieurs) ainsi que du transport du matériel et du personnel.
Machiniste bure avec circulation du personnel du 01/06/1981 au 30/06/1982 : ouvrier mineur habilité à faire circuler du personnel dans des bures (puits intérieurs). Il était surtout affecté à la man'uvre des cages de bure.
About + Machiniste bure avec circulation du personnel du 01/07/1982 au 31/08/1989 ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [L] [G] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
La Cour relève que l'ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette Cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l'encontre de l'ANGDM dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établi. Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l'espèce, M. [L] [G] a exercé au fond pendant près de 29 ans et 6 mois, ceci avant l'interdiction de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [L] [G] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.
De plus, aux périodes où M. [L] [G] a travaillé pour le compte des [5], devenues par la suite [4], l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il est constant que M. [L] [G], en raison des différents postes occupés afin d'effectuer les travaux d'abattage du charbon, d'installation et de démontage de l'ensemble des matériels présents sur les chantiers, de transport de matériel et de personnel, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. Par ailleurs, en qualité de chef de taille, M. [L] [G] était chargé de conduire la taille, à savoir de placer le personnel et de coordonner les travaux en y participant lui-même, et de s'assurer du respect des consignes de sécurité, de sorte qu'il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30A ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [L] [G] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [L] [G] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [L] [G] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [L] [G] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 12 mars 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 octobre 2017 par M. [L] [G] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 12 mars 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 octobre 2017 par M. [L] [G] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles,
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de ses autres demandes,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,