Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Février 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 6 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat
Société [1] [Localité 3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03508 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPGG
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [Z] muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
la SAS [2], toque 1134
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 27 mars 2017, [J] [V] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent de chargement.
Le 11 juillet 2017, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [J] [V] survenu le 9 juillet 2017 à 12h.
Le certificat médical initial, établi le lendemain du fait accidentel par [M] [R], médecin généraliste, fait état des constatations médicales suivantes : "lumbago aigu" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 juillet 2017 inclus.
Par courrier du 3 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 9 juillet 2017 dont a été victime [J] [V].
Dès lors, par courrier daté du 28 août 2019, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 11 mars 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [J] [V] le 9 juillet 2017 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 10 juillet 2017.
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 27 novembre 2019, la société [1] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l'accident du 9 juillet 2017 déclaré par [J] [V].
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.
* Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-déclarer son recours recevable,
-juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 9 juillet 2017,
-ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,
-nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
-renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à l'employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 9 juillet 2017,
-la dispenser de présence à cette audience ultérieure.
La société [1] fait valoir en substance :
-que le salarié ayant bénéficié de 294 jours d'arrêt de travail pris en charge au titre des risques professionnels, il parait légitime et nécessaire de distinguer ce qui est attribuable au sinistre du 9 juillet 2017 ou totalement étranger à celui-ci,
-que le docteur [F], médecin-conseil de l'employeur, a rédigé un rapport justifiant une expertise.
* La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
-rejeter la demande d'expertise judiciaire,
-confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à [J] [V] le 9 juillet 2017.
La CPAM du Rhône fait valoir en substance :
-que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont a été victime [J] [V] le 9 juillet 2017,
-qu'elle justifie du versement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur la période d'incapacité,
-que le service du contrôle médical s'est prononcé favorablement sur la prise en charge des arrêts de travail du salarié,
-que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales établies au titre de l'accident sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [1]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 9 juillet 2017
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, [J] [V] a été victime le 9 juillet 2017 à 12h d'un accident de travail décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail :
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 11h30 à 19h45,
Activité de la victime lors de l'accident : chargement des bagages,
Nature de l'accident : sur le vol AT au parking C21, sur la piste, en soulevant un bagage pour le mettre dans la soute de l'avion, il a senti une douleur au dos,
Objet dont le contact a blessé la victime : bagages,
Siège des lésions : tronc,
Nature des lésions : douleur effort, lumbago,
Accident connu le 9 juillet 2017 à 12h15 par l'employeur, décrit par la victime,
L'accident est inscrit sur le registre des accidents de travail bénins le 9 juillet 2017 sous le n°231.
Le certificat médical initial, établi le lendemain du fait accidentel par [M] [R], médecin généraliste, fait état des constatations médicales suivantes : "lumbago aigu" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 juillet 2017 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prescription d'arrêt de travail de prolongation.
Le 3 août 2017, l'accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône.
Le 6 septembre 2017, le médecin-conseil de la caisse a estimé que l'arrêt de travail était justifié.
Le 9 avril 2018, le médecin-conseil de la caisse a estimé que l'état de santé de [J] [V] était consolidé à la date du 9 mai 2018 avec séquelles indemnisables et une IP inférieure à 10 %.
Le 16 mai 2018, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, une décision relative au taux d'incapacité permanente a été rendue fixant le taux d'incapacité permanente de [J] [V] à 6 % à compter du 10 mai 2018.
La caisse fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières versées pour des arrêts liés à l'accident du 9 juillet 2017, et les fiches de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 9 juillet 2017.
De plus, l'avis médical sur pièces du 11 décembre 2018 établi par D. [F], médecin-conseil de la société [1], qui n'a pas reçu [J] [V] en consultation, qui évoque une éventuelle intriction avec une autre pathologie et une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, n'introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de [J] [V] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
De plus, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorsque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident survenu le 9 juillet 2017 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.
En l'espèce, la société [1] soutient qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [J] [V] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
* * * *
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [1] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin-conseil de la caisse. Les arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de [J] [V] survenu le 9 juillet 2017 seront déclarés opposables à la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la société [1] ;
Déclare opposable à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [J] [V] consécutifs à l'accident du travail survenu le 9 juillet 2017 ;
Déboute la société [1] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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