Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 FEVRIER 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/01243 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI2J
N° de MINUTE : 24/00107
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0391
DEMANDEUR
C/
S.A. AVANSSUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
CPAM de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2006, Monsieur [D] [K], âgé de quatre ans, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton. Alors qu’il jouait devant son domicile, il a été percuté par un véhicule conduit par Madame [R] [L] et assuré par la compagnie Direct Assurance, filiale du groupe AXA FRANCE IARD.
Suite à cet accident, il a été transporté à l’hôpital [6] où il a présenté un traumatisme crânien avec coma d’emblée, une fracture temporo pariétale gauche, un hématome sous-dural en regard de la fracture, un œdème cérébral discret, un petit hématome intra-parenchymateux frontal gauche et une fracture fermée fémorale gauche.
Monsieur [D] [K] a été hospitalisé au sein du service de réanimation de l’hôpital [6] jusqu’au 12 juillet 2006, date à laquelle il a été transféré vers le service d’orthopédie.
Le 25 juillet 2006, il a été transféré à l’hôpital [Localité 8] pour rééducation jusqu’au 23 octobre 2006 sous le régime de l’internat, puis du semi-internat jusqu’au 6 avril 2007.
Le 7 avril 2007, Monsieur [D] [K] a regagné son domicile.
Du 1er avril 2008 au 3 avril 2008, il a été hospitalisé à l’hôpital [6] pour une intervention sur strabisme de l’œil gauche.
Il a été hospitalisé les 9 et 10 mars 2011 dans le cadre de l’hospitalisation de jour à l’hôpital [Localité 8].
Une procédure amiable a été initiée avec la société AVANSSUR, courtier gestionnaire, agissant pour le compte de la société AXA FRANCE IARD.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [D] [K] a été examiné au cours de plusieurs examens contradictoires amiables :
- Le 8 octobre 2012 par les Docteurs [I] (médecin conseil de la société AXA FRANCE IARD) et [C] (médecin conseil de Monsieur [D] [K]) ;
- Le 19 novembre 2012 par les Docteurs [J] (ophtalmologiste conseil de la société AXA France IARD) et [C] (médecin conseil de Monsieur [D] [K]) ;
- Le 21 novembre 2014, le 16 juin 2017, le 12 juin 2020 et le 5 mars 2021 par les Docteurs [I] (médecin conseil de la société AXA FRANCE IARD) et [C] (médecin conseil de Monsieur [D] [K]) ;
A l’occasion de ce dernier examen, les experts ont déposé leur rapport définitif aux termes duquel ils ont considéré l’état de santé de Monsieur [D] [K] consolidé au 1er septembre 2020.
Sur la base de ces conclusions, la société AVANSSUR a adressé une offre d’indemnisation à Monsieur [D] [K] le 3 février 2022 à hauteur de 331.391, 13 euros, hors déduction des provisions versées.
La société AVANSSUR a indemnisé Monsieur [B] [K] et Madame [V] [X], en leurs qualités de victimes indirectes, au titre de deux protocoles d’indemnisation transactionnelle du 15 décembre 2022, respectivement à hauteur de 10.000 euros et de 20.887, 22 euros.
Monsieur [D] [K] a reçu plusieurs provisions versées par la société AVANSSUR s’élevant à la somme totale de 146.000 euros.
En l’absence d’accord amiable, Monsieur [D] [K] a, par exploit d’huissier du 31 janvier 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société AVANSSUR et la CPAM de [Localité 7] aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, Monsieur [D] [K] sollicite du tribunal de :
Juger intégral son droit à indemnisation ; Fixer de la manière suivante les préjudices subis : Dépenses de santé actuelles
1 848, 27 euros
Frais divers
Honoraires médecin conseil
Frais de déplacement
Assistance par tierce personne temporaire
A titre principal
A titre subsidiaire
6.835, 39 euros
4.704, 25 euros
313.854, 79 euros
218.718, 78 euros
Assistance par tierce personne permanente
250.045, 49 euros
Préjudice scolaire
30.000 euros
Pertes de gains professionnels futurs
SURSIS A STATUER
Incidence professionnelle
80.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
61.416, 60 euros
Souffrances endurées
60.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
10.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
214.894, 06 euros
Préjudice esthétique permanent
15.000 euros
TOTAL :
1.046.119,28 euros
Provisions à déduire :
146.000 euros
Solde à percevoir :
900.119, 28 euros
En conséquence,
- Condamner la société AVANSSUR à lui verser les sommes ainsi allouées à titre d'indemnisation de ses préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 4 juillet 2006 ;
- Ordonner un sursis à statuer sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs dans l'attente qu’il ait atteint l'âge de 23 ans, soit le 1er février 2025,
- Condamner la société AVANSSUR, en application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, à lui verser le produit des intérêts du montant des indemnités allouées, créance des organismes sociaux incluses, de plein droit au double de l'intérêt légal à compter du 18 août 2021 et jusqu'à exécution de la décision à intervenir ;
- Condamner la société AVANSSUR à lui verser la somme de 36.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Lui allouer les intérêts légaux des condamnations, avec capitalisation annuelle à compter de la date de la décision à intervenir ;
- Condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 7].
Les prétentions et moyens de Monsieur [D] [K] concernant uniquement l’indemnisation de son préjudice seront repris dans le corps de la discussion, comme en ce qui concerne les prétentions et moyens des autres parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, la société AVANSSUR sollicite du tribunal de:
- LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [D] [K] comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : réservé
- Frais divers :
- Honoraires de médecin-conseil : 5.993,80 euros
- Frais de déplacement : réservé
- Assistance tierce personne temporaire : 89.887,50 euros
- Préjudice scolaire: 10.000 euros
- Assistance tierce personne permanente : 141.362,40 euros
- Perte de gains professionnels futurs : réservé
- Incidence professionnelle : 30.000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 48.939 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
- Souffrances endurées : 30.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 113.850 euros
- Préjudice esthétique permanent : 800 euros
- DIRE ET JUGER que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non - déduites d'un montant global de 146.000 euros,
Sur les intérêts au double du taux légal,
A titre principal:
- DIRE que les intérêts ne pourront courir qu'à compter du 26 septembre 2021 et jusqu'au 3 février 2022, date de l'offre d'indemnisation qu’elle a adressée à Monsieur [D] [K],
- DIRE que l'assiette de calcul des intérêts au double du taux légal est constituée par -l'offre d'indemnisation qu’elle a formulée le 3 février 2022,
A titre subsidiaire:
- DIRE que les intérêts ne pourront courir qu'à compter du 26 septembre 2021 et jusqu'au 25 avril 2023, date de notification des premières conclusions valant offre ;
- DIRE que l'assiette de calcul des intérêts a- u double du taux légal est constituée par l'offre d'indemnisation formulée aux termes des présentes conclusions,
Sur l'exécution provisoire,
A titre principal:
- LIMITER l'exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50% du montant des indemnités allouées.
A titre subsidiaire:
FAIRE DROIT à la proposition qu’elle a formulée, consistant à la mise en place d'une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50% des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices.
En tout état de cause,
- RAPPORTER à de plus justes proportions l'indemnité allouée à Monsieur [D] [K] au titre des frais irrépétibles,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assignée le 31 janvier 2023, la CPAM de [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée selon ordonnance rendue le 17 octobre 2023.
L’audience a eu lieu le 20 décembre et l’affaire mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS
I - Sur le droit à indemnisation
Monsieur [D] [K] a été victime le 4 juillet 2006 d’un accident de la circulation.
Il a été percuté par un véhicule conduit par Madame [L] et assuré auprès de la société AVANSSUR.
Le droit à indemnisation de Monsieur [D] [K] est acquis aux débats, il n’est pas contesté.
II - Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D] [K]
Sur les questions préalables de l’actualisation de ses créances sollicitées par Monsieur [D] [K] et du choix du barème de capitalisation
Sur l’actualisation des créances
Monsieur [D] [K] sollicite l’actualisation de ses créances pour tenir compte de l’inflation, reprenant l’indice de l’INSEE des prix à la consommation, arrêté au mois d’avril 2023.
La société AVANSSUR n’a pas répondu à cette demande.
Sur ce, le tribunal observe que cette demande d’actualisation doit être accueillie favorablement, s’agissant d’un droit des victimes au titre du principe de la réparation intégrale.
Sur le choix du barème de capitalisation
Monsieur [D] [K] sollicite qu’il soit fait application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022.
La société AVANSSUR s’oppose à cette demande et sollicite l’application du BRCIV 2023 (barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes).
Le Tribunal rappelle qu'il n'est lié par aucun référentiel, le principe de la réparation intégrale définissant tout à la fois l'étendue et la limite de son pouvoir d'appréciation.
Il sera retenu l’application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019 et sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
Sur la liquidation des postes de préjudices de Monsieur [D] [K]
Au vu des pièces versées aux débats, du rapport d’expertise des docteurs [I] et [C] adressé aux parties les 18 mars 2021 et 26 avril 2021, le préjudice subi par Monsieur [D] [K] sera réparé comme suit, étant précisé que la consolidation de son état est intervenue le 1er septembre 2020 et que s’agissant du poste de pertes de gains professionnels futurs, le demandeur sollicite le sursis à statuer.
1. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
a. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et l’ensemble des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc..).
Les dépenses de santé actuelles sont constituées des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.
Il est constant que lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservées à sa charge.
Monsieur [D] [K] sollicite le remboursement de ses frais d’hospitalisation s’élevant à la somme de 1.848, 27 euros. Il expose qu’il ne bénéficiait pas d’une couverture mutuelle et que ces frais sont restés à la charge de sa famille, la somme précitée ayant été réglée directement par l’employeur de Madame [V] [K], dans le cadre d’une saisie à tiers détenteur.
Il mentionne la créance définitive de la CPAM de [Localité 7] d’un montant de 99.162, 22 euros (pièce n°IV-1).
La société AVANSSUR demande à ce que ce poste soit réservé, en faisant valoir que le requérant bénéficiait d’une couverture santé auprès de la société HENNER et qu’il ne rapporte pas la preuve d’une absence de prise en charge par celle-ci.
Sur ce, le tribunal observe que si la société AVANSSUR avance que le requérant bénéficiait d’une couverture santé auprès de la société HENNER, elle ne produit aucun document permettant de vérifier cette affirmation.
Au demeurant, Monsieur [D] [K] produit aux débats une saisie à tiers détenteur émis par la trésorerie des établissements hospitaliers de [Localité 8] en pièce n°IV-2 et portant en référence les mentions: «Titres 2006-2007», «montant 1.848, 27 euros» et dont le tableau de la nature des créances indique «frais d’hospitalisation de Depart [D] à l’Hôpital National de [Localité 8]», «Titres 2006/2007: 2.182, euros», «paiement du 18/08/2011: 333, 70 euros» et «avant saisie chez l’employeur et compte bancaire = RAR: 1.848, 27 euros».
Ce document établit ainsi la preuve des dépenses de santé étant restées à la charge du demandeur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 1.848, 27 euros.
Frais divers
Ce poste de santé indemnise tous les frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d’exposer en raison du fait dommageable jusqu’à la date de consolidation.
a. Honoraire de médecin conseil
Monsieur [D] [K] sollicite la somme de 5.993, 80 euros, actualisée à la somme de 6.835, 39 euros, reprenant l’indice de l’INSEE des prix à la consommation, arrêté au mois d’avril 2023.
La société AVANSSUR ne conteste pas la somme de 5.993, 80 euros initialement demandée, sans répondre à la demande d’actualisation.
Sur ce, le tribunal observe que les parties s’accordent sur la somme d’origine de 5.993, 80 euros.
Comme indiqué précédemment, la demande d’actualisation doit être favorablement accueillie, s’agissant d’un droit des victimes au titre de la réparation intégrale.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 6.835, 39€.
b. Frais de déplacement
Monsieur [D] [K] sollicite la somme de 4.462, 39 euros, actualisée à la somme de 4.704, 25 euros correspondant aux sommes exposées par ses proches pour le conduire à ses rendez-vous médicaux et comprenant les déplacements réalisés pour lui rendre visite au cours de ses différentes hospitalisations.
La société AVANSSUR fait valoir que seuls les frais de déplacements restés à la charge du requérant pour honorer ses rendez-vous médicaux peuvent faire l’objet d’une indemnisation. Elle estime les seuls déplacements du requérant à 2.940 km qu’elle accepte d’indemniser sous réserve de la production de la carte grise du véhicule de Madame [V] [K].
Si Monsieur [D] [K] produit un tableau détaillant les dates de ses différents rendez-vous médicaux, les distances depuis son domicile aux lieux de consultation, l’aide humaine fournie par ses proches et les kilomètres parcourus, il ne justifie toutefois pas d'un préjudice personnel qui résulterait des frais de transport qu'auraient supporté ses proches pour se rendre quotidiennement à son chevet ainsi que du temps passé par ces derniers auprès de lui sur l’ensemble des périodes considérées.
Sur ce, le tribunal rejoint l’argumentaire du défendeur en ce que les frais de déplacement restés à la charge des proches du requérant pour lui rendre visite lors de ses hospitalisations ne sauraient être indemnisés par le présent jugement.
Par conséquent, seule l'indemnisation de ses propres frais de transport peut être recherchée par le demandeur.
Faute de produire la carte grise justifiant de la puissance fiscale du véhicule automobile utilisé pour ses déplacements, la demande d’indemnisation au titre des frais de déplacement sera écartée.
Tierce personne temporaire
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident, jusqu'à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Monsieur [D] [K] sollicite la somme totale de 313.854, 79 euros à titre principal et à titre subsidiaire, la somme de 218.718, 78 euros. S’agissant de l’aide humaine, il retient un coût horaire de 23 euros sur une base de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il retient au titre de ce préjudice un préjudice d’accompagnement en rééducation qu’il évalue à la somme de 9.020, 16 euros et une présence parentale nécessaire pendant son hospitalisation d’un montant de 56.804, 07 euros. Concernant l’aide aux devoirs, il évalue son besoin à hauteur de 5 heures par semaine du 2 septembre 2012 au 31 août 2017 et à hauteur de 10 heures par semaine du 1er septembre 2017 au 30 juin 2020. En ce sens, il sollicite, à titre principal, l’application d’un coût horaire de 38,63 euros et à titre subsidiaire, un coût horaire de 30 euros.
La société AVANSSUR propose d’évaluer ces besoins à la somme de 89.887, 50 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros. Elle conteste les périodes retenues par le demandeur au titre du besoin en aide humaine et en aide scolaire ainsi que la période de référence.
Sur ce, le tribunal suivra la distinction opérée par les experts par souci de lisibilité, en étudiant successivement les besoins en aide humaine et aide scolaire, avant d’évaluer le taux horaire et la période de référence.
Il se déduit du rapport définitif, adressé aux parties les 18 mars 2021 et 26 avril 2021, que les experts ont évalué les besoins d’assistance par une tierce personne de la manière suivante :
Au titre de l’aide humaine:
- Du 1er janvier au 6 avril 2007: 3 heures par jour, les permissions de weekend et les mercredis (soit 41 jours);
- Du 6 avril 2007 au 1er septembre 2012 : 10 heures par semaine (soit 1.975 jours);
- Du 2 septembre 2012 au 1er septembre 2020 : 1 heure par jour (soit 2.921 jours);
S’agissant de la période de référence, dès lors qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du fait qu’il s’agit d’une aide familiale, la victime se comporte comme employeur, ce qui implique de prendre en compte les congés payés. Dès lors, il convient de retenir une période de 412 jours.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée de ce poste de préjudice ne saurait être réduit en cas d'aide familiale. En outre, l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.
Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros :
- le coût quotidien pour la première période est de 20 euros x 3 heures x [(41/365) x 412 jours] = 2.776, 77 euros (arrondi);
- le coût quotidien pour la deuxième période est de : 20 euros x 10 heures /7 jours x [(1.975/365) x 412 jours] = 63.694, 72 euros (arrondi).
- le coût quotidien pour la troisième période est de : 20 euros x 1 heure x [(2.921/365) x 412 jours] = 65.942, 58 euros (arrondi).
Total : 132.414, 07 euros.
Par conséquent, l’aide humaine sera évaluée à la somme de 132.414, 07 euros.
S’agissant de l’aide scolaire, il ressort des rapports d’expertise que :
- A partir du 2 septembre 2012 jusqu’au début d’année 2014, l’aide était apportée par la famille à raison d’une heure par jour : encadrement, stimulation et aide à l’organisation (pièce n° III-4 en demande, page 36). Cette heure journalière comprend une aide aux devoirs ainsi qu’une aide aux déplacements dans les besoins en assistance tierce personne pour cette période, selon les experts (rapport du 16 octobre 2012, pièce n°1 en défense). Dès lors aucune indemnisation n’est due pour cette période.
- A partir de l’année scolaire 2014-2015 et jusqu’à ce qu’il passe son baccalauréat, l’aide scolaire était assurée par des professeurs privés. Les documents produits en pièces n° 8 et n°10 par la société AVANSSUR permettent d’établir que Monsieur [D] [K] a bénéficié d’une aide scolaire prise en charge par l’assureur en défense à compter du mois de décembre 2014 jusqu’au mois de juin 2020.
- La prise en charge du soutien scolaire par l’assureur en défense a été interrompue pour l’année 2016-2017. Celle-ci a été assurée en partie par sa sœur ou par des amis de la famille, ou par son frère (pièce n° III-4 en demande, page 36).
Il convient de noter qu’une année scolaire débute en septembre et se termine à la fin du mois de juin. La période estivale (juillet-août) n’est donc pas comprise dans une année scolaire et ne saurait donner lieu à une indemnisation au titre de l’aide scolaire.
Il s’en déduit que seules les périodes du 1er septembre 2014 au 7 décembre 2014 et du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Concernant la période du 1er septembre 2014 au 7 décembre 2014, s’il ressort du rapport d’expertise que cette assistance n’est pas chiffrée, les experts ayant cependant retenu que l’aide devait être estimée entre 3 heures et 4 heures par semaine pour répondre aux besoins grandissants du requérant. Ces derniers ajoutent : « dans l’ensemble et moyenne dans le temps, l’aide à la scolarité devait être de 5 heures par semaine y compris pendant les vacances scolaires » (pièce n° III - 5 en demande, page 24). Par conséquent, l’aide scolaire durant cette période sera justement estimée à 5 heures pour prendre en compte l’évolution des besoins et la prise en charge croissante par l’assureur.
Concernant la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, les experts ont relevé qu’en l’absence de prise en charge par l’organisme, l’aide apportée par l’entourage était de l’ordre de 2 heures par semaine (pièce 3 en défense, page 18).
Compte tenu du soutien scolaire apporté par les proches du requérant, non spécialisé, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 30 euros. Le calcul sera effectué sur la base de 412 jours année qui permet de prendre en compte les congés payés et jours fériés dont l'assistance familiale doit également bénéficier, et ce sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les éventuels avantages fiscaux ou exonérations de charges patronales en cas de recours à un prestataire salarié.
Soit les calculs suivants :
Aide scolaire du 1er septembre 2014 au 7 décembre 2014 (97 jours)
Soit : 30 euros x 5 heures x [(97/365) x 412 jours] = 16.423, 56 euros (arrondi).
Aide scolaire du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 (302 jours)
Soit 30 euros x 2 heures x [(302/365) x 412 jours] = 20.453, 26 euros (arrondi).
Total : 36.876, 82 euros.
Par conséquent, l’aide scolaire doit être réparée par la somme de 36.876, 82 euros.
S’agissant de la demande faite au titre d’un accompagnement en rééducation, il ressort des pièces versées aux débats que les temps d’accompagnement aux différents rendez-vous médicaux nécessaires à la rééducation du requérant et dont il est sollicité la réparation n’ont pas été retenus par les experts aux termes de leur rapport définitif.
En effet, ceux-ci s’apparentent davantage à des frais de déplacement dont a bénéficié le demandeur pour pouvoir assister à ces rendez-vous médicaux dont le coût est imputable à l’accident et non à une assistance particulière pouvant relever de la qualification d’une assistance par tierce personne.
En conséquence, le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu d’inclure au sein de ce poste de préjudice un temps d’accompagnement.
S’agissant de la demande faite au titre d’une présence parentale nécessitée par les hospitalisations, il convient de rappeler, comme le relève à juste titre le demandeur, que le besoin d'assistance par tierce personne ne saurait se limiter aux seuls besoins vitaux de la victime et ainsi exclure toute indemnisation pendant la période d’hospitalisation de la victime.
Dès lors, il est constant que Monsieur [D] [K] peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice corporel en sollicitant la réparation de ce poste de préjudice au titre de la tierce personne.
Sur la base du rapport d’expertise récapitulant l’ensemble des consultations médicales et hospitalisations dont il a fait l’objet et estimant le temps d’assistance passé par ses proches à ses côtés, Monsieur [D] [K] évalue son préjudice à la somme de 56.804, 07 euros.
Le respect du principe de réparation intégrale de la victime impose d'envisager l'indemnisation de la situation de la victime in concreto au moyen des pièces versées aux débats.
Cependant, Monsieur [D] [K] ne met pas le tribunal en situation de pouvoir évaluer la nature et l’ampleur de l’assistance qui lui aurait été fournie par ses proches, ni le temps passé par ces derniers auprès de lui au titre des périodes concernées.
S’agissant de l’aide aux déplacements, l’indemnisation d’un tel poste de préjudice ferait double emploi avec l’indemnisation du poste de préjudice au titre des frais de déplacements.
Compte tenu de ce qui précède, la demande formulée au titre de l’accompagnement sera écartée.
Au total, les frais divers s’élèvent à la somme de 176.126, 28 euros que la société AVANSSUR sera condamnée à verser à Monsieur [D] [K].
b. Préjudices patrimoniaux permanents
Tierce personne définitive
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, et suppléer sa perte d'autonomie.
Il s'agit ici d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire.
Monsieur [D] [K] sollicite l’allocation d’une tierce personne permanente de 3 heures par jour à raison de 23 euros de l’heure, à savoir la somme de 13.524 euros s’agissant des arrérages échus ainsi que le règlement en capital de la somme de 238.059, 50 euros, avec une capitalisation à l’euro de rente viagère issu du barème de la Gazette du Palais de 2022 de 58, 616, soit la somme totale de 250.045, 49 euros.
La société AVANSSUR conteste le taux horaire sollicité en demande ainsi que la période de référence. Elle propose un coût horaire de 16 euros, soit la somme totale de 141.362, 40 euros dont 7.501, 92 euros au titre des arrérages échus et 133.860, 48 euros au titre des arrérages à échoir.
En l’espèce, les experts ont retenu un besoin en aide humaine de 3 heures par jour.
Sur ce, le tribunal constate que les parties s’accordent sur le volume horaire de 3 heures par jour.
Quant au taux horaire à retenir, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés pour l’assistance tierce personne temporaire le taux horaire de 20 euros est adapté s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, au regard de la gravité des séquelles subie par la victime ainsi qu’en retenant une période d’emploi annuelle de 412 jours (soit 58,86 semaines) afin de tenir compte des jours fériés, congés payés et fins de semaine.
La consolidation est intervenue le 1er septembre 2020.
La date de début de capitalisation proposée par Monsieur [D] [K] au 1er janvier 2024, sera retenue.
Ce poste de préjudice sera par conséquent liquidé de la façon suivante :
1) Arrérages échus
Période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2023 soit 1.216 jours soit 3, 33 années.
Coût annuel de l’aide humaine : 20 euros x 3 heures x 58,86 semaines = 3.531, 60 euros.
Soit le calcul suivant : 3.531,60 euros x 3,33 années = 11.760, 23 euros (arrondi).
2) Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024
Le choix du barème de capitalisation pris en compte relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il sera fait application du barème publié à la Gazette du Palais en 2022, lequel tient compte d'un taux de rendement du capital corrigé de l'inflation future.
Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant à l’euro de rentre viagère correspondant à l’âge et au sexe du requérant en 2024, soit pour un homme âgé de 21 ans.
Ainsi le calcul doit être détaillé comme suit :
Coût annuel : 3.531, 60 euros x 58.616 (pour un homme âgé de 21 ans en 2024) = 207.008, 27 euros (arrondi).
Au total, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 218.768, 50 euros.
Préjudice scolaire
Ce poste de préjudice intègre la perte d’années d’études, au niveau scolaire, universitaire ou de formation consécutive au dommage, soit le retard scolaire, les modifications d’orientation, et la renonciation à toute formation qui obère gravement l’intégration de la victime dans le marché du travail.
Monsieur [D] [K] sollicite la somme de 30.000 euros qu’il justifie par la pénibilité accrue qu’il a rencontrée tout au long de son cursus scolaire en raison des difficultés d’apprentissage, de la perte de chance d’effectuer des études supérieures ainsi que du redoublement de sa deuxième année de BTS. Il fonde le quantum de sa demande sur plusieurs arrêts de cour d’appel.
La société AVANSSUR demande à ce que ce poste soit évalué à la somme de 10.000 euros.
Elle expose que les arrêts cités par le requérant ne sauraient être transposables au cas d’espèce, puisque Monsieur [D] [K] n’a souffert d’aucun redoublement, a pu obtenir son baccalauréat et poursuivre des études supérieures aux fins d’obtention d’un BTS Service Informatique aux Organisations.
Au cas présent, les experts ont retenu l’existence d’un préjudice scolaire constitué par une perte de chance de pouvoir faire des études supérieures.
Les bulletins scolaires retracent notamment ces difficultés d’attention et de mémorisation dans de nombreuses matières et à différents niveaux d’études (pièce n°III-4 page 18, pièce n°VI-3, et pièce n°VI-6 en demande).
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en dépit d’un accompagnement scolaire à compter du mois de décembre 2014, Monsieur [D] [K] a échoué à l’examen du brevet des collèges en 2017.
Suite à cet échec, il a été réorienté vers une filière professionnelle en électronique / numérique avec un soutien scolaire.
Monsieur [D] [K] a obtenu son BEP système numérique en 2019 et a intégré un BTS Service Informatique aux Organisations en alternance dont il a redoublé sa seconde année de formation.
Sur ce, le tribunal observe que les troubles cognitifs que présente le requérant ont été à l'origine de difficultés d'apprentissage, ayant successivement entravé son parcours et son orientation scolaire ainsi que son projet professionnel.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 20.000 euros.
Pertes de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice recouvre la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime du dommage est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de celui-ci.
L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime.
Monsieur [D] [K] sollicite un sursis à statuer concernant ce poste de préjudice jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 23 ans, soit le 1er février 2025, demande à laquelle l’assureur en défense ne s’oppose pas.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice.
Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [D] [K] sollicite la somme de 80.000 euros en faisant valoir une perte de chance professionnelle une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue dans le cadre de son travail.
La société AVANSSUR offre la somme de 30.000 euros au motif que Monsieur [D] [K] demeure apte à exercer une activité professionnelle.
Sur ce, le tribunal observe que la société AVANSSUR ne conteste pas que le requérant souffre de difficultés de promotion professionnelle, d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une pénibilité.
Ces points sont, au demeurant, corroborés par les experts qui retiennent une incidence professionnelle en raison « des troubles d’attention, de concentration » et « de mémoire » que présente Monsieur [D] [K]. Ils exposent qu’il est « beaucoup plus lent que les autres » source d’une pénibilité et une dévalorisation certaine. Ils ajoutent qu’il ne pourra exercer que des activités exécutives sans prise d’initiative mais pas d’activité d’encadrement (pièce n°3 en défense, page 37).
L'importance de ses séquelles neuropsychologiques et neurologiques crée nécessairement une incompatibilité à l’exercice de certaines professions notamment exécutives, le requérant devant se contenter de réaliser des tâches automatisées et dont la procédure est préalablement déterminée.
Les troubles de l'attention et diminution de la mémoire dont souffre Monsieur [D] [K] induisent une fatigabilité accrue et restreignent nécessairement ses possibilités professionnelles.
Cette situation crée une dévalorisation sur le marché de l'emploi, des risques de ne pas pouvoir conserver son poste de travail et grève sérieusement les perspectives d'évolution de carrière.
Au vu de l'ensemble de ces données, une incidence professionnelle peut être retenue et sera réparée par l'octroi de la somme de 80.000 euros s'agissant d'une victime âgée de 18 ans au jour de la consolidation et de 22 ans à ce jour.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
a. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est en lien avec l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle uniquement de la survenance du dommage jusqu’à sa consolidation.
Monsieur [D] [K] sollicite la somme de 61.416, 60 euros au titre de ce poste de préjudice soit 30 € par jour pour une déficit fonctionnel temporaire total.
La société AVANSSUR offre la somme de 48.939 euros soit 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Les experts retiennent les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- Période de DFTT imputable du 4 juillet 2006 au 6 avril 2007
- Période de DFTT imputable du 1er avril 2008 au 3 avril 2008
- Période de DFTT imputable du 9 mars 2011 au 10 mars 2011
- Période de DFTP de 50 % imputable du 7 avril 2007 au 31 mars 2008
- Période de DFTP de 33% imputable du 4 avril 2008 au 8 mars 2011
- Période de DFTP de 33% imputable du 11 mars 2011 au 1er septembre 2020.
Il convient de réparer ces troubles sur une base journalière de 30 euros et donc de retenir :
- Période de DFTT imputable du 4 juillet 2006 au 6 avril 2007
Soit 30 euros x 276 jours = 8.280 euros
- Période de DFTT imputable du 1er avril 2008 au 3 avril 2008
Soit 30 euros x 2 jours = 60 euros
- Période de DFTT imputable du 9 mars 2011 au 10 mars 2011
Soit 30 euros x 1 jour = 30 euros
- Période de DFTP de 50 % imputable du 7 avril 2007 au 31 mars 2008
Soit 30 euros x 359 jours x 50% = 5.385 euros
- Période de DFTP de 33% imputable du 4 avril 2008 au 8 mars 2011
Soit 30 euros x 1.068 jours x 33% = 10.573, 20 euros
- Période de DFTP de 33% imputable du 11 mars 2011 au 1er septembre 2020.
Soit 30 euros x 3.462 jours x 33% = 34.273, 80 euros
En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par la somme de 58.602 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés en lien avec le dommage et subis depuis celui-ci et jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [D] [K] sollicite la somme de 60.000 € compte tenu des souffrances engendrées par le traumatisme crânien initial, l’entorse de l’articulation du genou droit mais surtout les douleurs liées à cette entorse non prise en compte aux urgences et les douleurs de la hanche.
La société AVANSSUR propose d’indemniser ce poste à hauteur de 3.000 €.
Les experts ont évalué les souffrances endurées par Monsieur [D] [K] à hauteur de 5/7.
Compte tenu des douleurs tant physiques que psychiques endurées par le requérant dès l’âge de 4 ans, de la durée de ses hospitalisations, du nombre de consultations important qu’il a effectuées, et des troubles de la mémoire et de la concentration entrainant une grande fatigabilité chez le requérant, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 35.000 €.
Préjudice esthétique temporaire
Ce chef de préjudice concerne l’altération de l’apparence physique de la victime et la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Monsieur [K] sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros et la société AVANSSUR propose une somme de 1.000 euros.
Les experts ont évalué ce poste à 0.5/7.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2.000 euros, conformément au référentiel usuellement utilisé par les tribunaux.
b. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.
Monsieur [D] [K] sollicite la somme totale de 214.994, 06 euros remettant en cause la méthode d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur la base d’un point forfaitaire. Il considère que cette méthode d'évaluation est obsolète et que ce poste de préjudice doit être évalué comme le déficit fonctionnel temporaire qui prend en compte une base indemnitaire journalière à laquelle on applique un taux de réduction temporaire des capacités fonctionnelles de la victime tout en prenant en compte le caractère permanent du poste impliquant une nécessaire capitalisation viagère. Il fait valoir que le taux de 30% retenu par les experts doit être majoré compte tenu des troubles dans les conditions d’existence et des souffrances endurées permanentes qu’il présente.
La société AVANSSUR conteste la méthode d’évaluation sollicitée et estime que la méthode d’évaluation la plus adéquate demeure celle de la valeur du point d’incapacité, consistant à multiplier le nombre de points d’invalidité correspondant au taux et à l’âge de la victime. Elle fait valoir que l’officialisation de la nomenclature Dintilhac par la Cour de cassation s’est suivie d’une appropriation de la définition du déficit fonctionnel permanent par celle-ci dont les trois composantes sont le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation, l'atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. Elle en déduit qu’au plan de l’évaluation médico-légale, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent telle que réalisée par les experts englobe ces trois composantes. Elle propose la somme de 113.850 euros sur la valeur du point de 3.795.
Le tribunal rappelle que ce poste d'indemnisation concerne un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral. L'évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l'incapacité et le prix du point d'incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d'incapacité et de l'âge de la victime.
Si le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, les critiques apportées à son rapport, notamment dans le cadre d'une évaluation technique nécessitant des connaissances précises doivent être étayées par des pièces émanant de professionnels.
Les troubles dans les conditions d’existence les souffrances endurées post consolidation doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Si l’expert ne les a pas prises en compte dans son évaluation, le juge peut majorer l'indemnité.
En l'espèce, les experts ont présenté ce poste de préjudice de la manière suivante :
« Le taux de déficit fonctionnel permanent est finalement évalué à TRENTE POUR CENT : en effet, nous avons trouvé :
- Des séquelles neuropsychologiques :
Il est bien décrit une plus grande lenteur, des difficultés d’attention. Il est bien décrit dans les différents rapports du Docteur [P], l’existence de difficultés dans l’élaboration du langage et du discours.
L’intéressé a bien décrit une grande fatigabilité qui reste présente » (pièce n° III-4 page 30 en demande).
Aux termes de leurs conclusions, les experts ajoutent que cette évaluation repose également sur la prise en compte d’une fracture temporo-pariétale gauche, d’un hématome sous dural, d’un œdème cérébral intra-parenchymateux frontal gauche et d’une fracture de la diaphyse fémorale ayant laissé peu de séquelles et ainsi favorable du fait de la récupération.
En tout état de cause, à l'examen clinique de Monsieur [D] [K], les experts ont relevé :
« Des séquelles neuropsychologiques :
Il nous a été décrit quelques troubles de l’attention, de la concentration.
Il existe surtout chez lui une certaine lenteur.
Surtout, il nous a été dit par l’entourage qu’il manque d’initiative, qu’on doit toujours continuer une certaine stimulation pour qu’il fasse les démarches administratives, sinon il est devenu autonome pour les actes de la victime quotidienne.
Il s’est relativement intégré dans sa nouvelle formation.
Des séquelles neurologiques modérées :
Il persiste toujours une légère adiadococinésie gauche ; un léger syndrome d’irritation pyramidale de l’hémicorps gauche.
Nous retrouvons l’amyotrophie du quadriceps gauche.
Il pouvait pratiquer le basket sans être trop gêné.
Des séquelles ophtalmologiques :
Il avait été opéré pour un strabisme convergent le 01.04.2008.
Il avait été vu par le Docteur [J], Ophtalmologiste, qui n’avait pas retrouvé de séquelle oculaire imputable à l’accident.
Des séquelles orthopédiques très modérées :
Il persiste au niveau au genou gauche une légère laxité en récurvatum sans instabilité latérale ou antéro-postérieure ».
Ainsi, le tribunal juge que les experts ont analysé la situation médicale de Monsieur [D] [K] avec précision, et que ce dernier n’établit pas l’absence de prise en considération des troubles dans les conditions d'existence des souffrances endurées permanentes.
Il convient par conséquent de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %.
Par ailleurs, Monsieur [D] [K] ne démontre pas le caractère inadapté de la méthode d'évaluation au point dans le cadre précis de sa situation.
Dès lors, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 113.850 euros pour un homme de 18 ans à la date de consolidation présentant un déficit fonctionnel permanent de 30%.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent prend en considération les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime du dommage.
Monsieur [K] sollicite la somme de 15.000 euros.
La société AVANSSUR propose la somme de 800 euros.
Les experts retiennent un préjudice esthétique permanent estimé à 0,5/7 en raison d’une cicatrice frontale droite, en partie cachée par la chevelure, de 2 cm.
Ce poste de préjudice sera justement évalué à la somme de 1.000 €.
Récapitulatif de l’évaluation du préjudice et de l’indemnisation de Monsieur [D] [K] :
POSTES :
MONSIEUR [D] [K]
CREANCE CPAM
Dépenses de santé actuelles
1.848, 27 euros
1.543, 39 euros
Frais divers
Honoraires médecin conseil Frais de déplacementFrais de déplacement Tierce personne temporaire 176.126, 28 euros (6.835, 39 euros + 132.414, 07 euros + 36.876, 82 euros)
Assistance par tierce personne permanente
218.768, 50 euros
Préjudice scolaire
20.000 euros
Pertes de gains professionnels futurs
SURSIS A STATUER
Incidence professionnelle
80.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
58.602 euros
Souffrances endurées
35.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
2.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
113.850 euros
Préjudice esthétique permanent
1.000 euros
SOUS-TOTAL :
707.195, 05 euros
Provisions à déduire :
146.000 euros
TOTAL NET :
561.195, 05 euros
Au total, il convient donc de condamner la société AVANSSUR à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 561.195, 05 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du présent jugement.
Sur la question du doublement des intérêts
L’article L.211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L. 211-13 du code des assurances : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisionnelle.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Monsieur [D] [K] sollicite le bénéfice de cette pénalité au motif que l’offre formulée par la société AVANSSUR a été tardive, pour n’avoir pas respecté le délai de 5 mois après la consolidation, mais également incomplète, l’offre définitive ne comportant pas des postes tels que l’assistance tierce personne au titre de l’aide scolaire après le 7 décembre 2014 ou encore le poste de préjudice esthétique temporaire. Il reproche à l’assureur défendeur d’avoir évalué certains postes de préjudices, tout en les mentionnant ‘‘en mémoire’’ et soumettant leur versement à la production de pièces manquantes, en l’espèce la créance de la CPAM pour les postes de dépenses de santé actuelles, d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent. En conséquence, Monsieur [D] [K] sollicite le doublement des intérêts à compter du 18 août 2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir devenu définitif.
La société AVANSSUR conteste cette demande et rappelle que l’assureur doit former une offre définitive dans le délai de 5 mois à compter du moment où il a eu connaissance de la date de consolidation. Le rapport d’expertise contresigné par les deux médecins lui ayant été notifié le 26 avril 2021, il lui appartenait d’adresser son offre au plus tard le 26 septembre 2021. Ayant adressé son offre le 3 février 2022, il considère que le point de départ des intérêts ne peut donc se situer qu’au 26 septembre 2021 et devra se terminer, à titre principal, au 3 février 2022, soit à la date de l’offre d’indemnisation adressée au requérant, et à titre subsidiaire, au 25 avril 2023, correspondant à la date de notification des présentes conclusions, celles-ci valant offre au sens de la loi Badinter.
Dans le cas d’espèce, l’accident a eu lieu le 4 juillet 2006 et la consolidation a eu lieu le 1er septembre 2020, l’assureur en ayant été informé à compter de la remise par l’expert de son rapport le 26 avril 2021. Le délai de cinq mois suivant l’accident pour présenter une offre définitive expirait donc le 26 septembre 2021 à minuit.
Par conséquent, la société AVANSSUR encourt la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 26 septembre 2021.
Pour déterminer la date à laquelle cette sanction doit s’arrêter, le tribunal doit apprécier si l’offre présentée à Monsieur [D] [K] le 3 février 2022 peut être qualifiée de complète alors que plusieurs postes étaient réservés dans l’attente de la fourniture d’éléments de la part du requérant.
Contrairement à ce qu’affirme la société AVANSSUR, l’absence de renseignement sur la créance définitive de la CPAM ne le dispensait pas de faire une offre complète, y compris sur les postes de préjudices que les prestations versées étaient susceptibles d’indemniser.
Plus précisément, l’examen de l’offre adressée le 3 février 2022 permet notamment de constater que si la société AVANSSUR a fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 106.500 euros, il ne lui fait aucune offre à ce titre en précisant, concernant le montant lui revenant « en mémoire » dans l’attente des prestations versées par les tiers payeurs alors même que les Docteurs [I] et [W] ont conclu à taux de déficit fonctionnel de 30% en raisons de séquelles neuropsychologiques.
Si la société AVANSSUR ne disposait pas d’éléments d’informations nécessaires pour évaluer ces postes de préjudice, il lui incombait de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions requises par l’article R 211-39 du code des assurances, en rappelant à la victime les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. En outre, une simple demande de justificatifs émanant de l’assureur ne peut être assimilée à la correspondance prévue par l’article R 211-39 du code des assurances.
S’agissant du caractère suffisant de l’offre, le tribunal juge qu’une offre peut être qualifiée de suffisante à la condition d’équivaloir au moins à la moitié des sommes allouées par la juridiction.
Au cas présent, l’offre faite par la société AVANSSUR le 3 février 2022 s’élève dans sa globalité à la somme de 331.391, 13 euros avant déduction de la provision. Or cette offre représente moins de la moitié des sommes allouées à Monsieur [D] [K] par le présent jugement. Dès lors, elle peut être considérée comme manifestement insuffisante.
Par conséquent, l’offre est manifestement insuffisante mais également incomplète.
Dans ses conclusions notifiées le 25 avril 2023, la société AVANSSUR formulait une offre à hauteur de 471.883, 70 euros.
Dans la mesure où le total des sommes allouées par le tribunal est de 707.195, 05 euros hors provision, ce seuil de la moitié au moins est respecté et il convient d’arrêter la sanction des intérêts doublés à la date du 25 avril 2023.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux.
La société AVANSSUR doit en conséquence être condamnée à payer à Monsieur [D] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 26 septembre 2021 janvier au 25 avril 2023, sur le montant de l’offre faite le 25 avril 2023, avant imputation de la créance du tiers payeur et déduction des provisions versées.
Par conséquent, le doublement des intérêts ne sera prononcé qu’entre le 26 septembre 2021 janvier et le 25 avril 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il convient de condamner la société AVANSSUR, partie qui succombe, aux entiers dépens de la présente procédure.
Au vu des diligences effectuées par le conseil de Monsieur [D] [K], avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel, qui l’assiste depuis 2012, y compris lors des expertises, et évalue le nombre d’heures passées sur le dossier à 120 heures, il y a lieu de condamner la société AVANSSUR au versement de la somme de 36.000 euros à Monsieur [D] [K] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l’application, la nature de l’affaire ne justifiant pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
DIT que la société AVANSSUR doit indemniser le dommage causé à Monsieur [D] [K] du fait de l’accident du 4 juillet 2006 au titre de la loi du 5 juillet 1985 et que son droit à indemnisation est intégral ;
CONDAMNE la société AVANSSUR à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 561.195, 05 euros en réparation de son préjudice qui s’établit comme suit, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
POSTES :
MONSIEUR [D] [K]
CREANCE CPAM
Dépenses de santé actuelle
1.848, 27 euros
1.543, 39 euros
Frais divers
Honoraires médecin conseil Frais de déplacementFrais de déplacement Tierce personne temporaire 176.126, 28 euros (6.835, 39 euros + 132.414, 07 euros + 36.876, 82 euros)
Assistance par tierce personne permanente
218.768, 50 euros
Préjudice scolaire
20.000 euros
Pertes de gains professionnels futurs
SURSIS A STATUER
Incidence professionnelle
80.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
58.602 euros
Souffrances endurées
35.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
2.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
113.850 euros
Préjudice esthétique permanent
1.000 euros
SOUS-TOTAL :
707.195, 05 euros
Provisions à déduire :
146.000 euros
TOTAL NET :
561.195, 05 euros
ORDONNE un sursis à statuer sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de Monsieur [D] [K] dans l'attente qu’il ait atteint l'âge de 23 ans, soit le 1er février 2025 ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [K] à l’issue du sursis de formuler des conclusions de reprise d’instance ;
DEBOUTE Monsieur [D] [K] de ses demandes faites au titre des frais de déplacement, des frais d’accompagnement en rééducation et des frais en raison d’une présence parentale nécessitée par les hospitalisations à l’encontre de la société AVANSSUR ;
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Monsieur [D] [K] le produit des intérêts du montant des indemnités allouées provisions déduites, ce au double du taux légal, entre le 26 septembre 2021 et jusqu’au 25 avril 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 7] ;
CONDAMNE la société AVANSSUR à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 36.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AVANSSUR aux entiers dépens.
Prononcé en chambre du conseil le 21 février 2024 par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE