Texte intégral
PS / MS
Numéro 23/652
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/02/2023
Dossier : N° RG 21/00429 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYVC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [N]
C/
S.N.C. INEO AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le 28 Janvier 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/01194 du 26/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.N.C. INEO AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU,et Maître FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F19/00079
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [N] a été embauché le 28 mars 1977 par une société, aux droits de laquelle vient la société Ineo Aquitaine, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des ouvriers des Travaux Publics. Le salarié et l'employeur divergent concernant la date d'embauche
En dernier lieu, il a occupé le poste d'électricien, niveau 3, position 1, coefficient 150.
M. [O] [N] a subi un accident de travail le 25 mai 2016 et, à compter du 27 mai 2016, il a été :
- en arrêt de travail pour accident du travail du 27 mai 2016 au 18 juillet 2016,
- déclaré inapte temporairement par le médecin du travail le 21 juillet 2016,
- en arrêt de travail de prolongation pour accident du travail du 21 juillet 2016 au 28 juillet 2016,
- en congés payés du 29 juillet 2016 au 28 août 2016,
- déclaré apte avec restrictions par le médecin du travail le 29 août 2016, (« pas de port de charges supérieures à 5 kg, alternance station debout-station assise, pas de travail en hauteur, le tout durant deux mois. A revoir à l'issue »)
- en arrêt de travail de rechute pour accident de travail du 19 septembre 2016 au 28 octobre 2016,
- déclaré apte par le médecin du travail le 8 novembre 2016 « en attente des résultats d'examen »,
- en arrêt de travail de prolongation du 28 novembre 2016 au 27 décembre 2016,
- déclaré apte avec restrictions par le médecin du travail le 10 janvier 2017 (« Apte aménagement du poste (L.4624-1). Je préconise que le salarié doit réduire l'exposition des mouvements répétitifs de monter/descendre des échelles si possible organisationnellement pendant un mois et reprise à son activité normale progressivement. Voir les possibilités d'aménagement du poste dans ces conditions. Prévoir réaliser une étude de ce poste et un échange avec l'employeur pour les observations sur les avis et les propositions du médecin du travail. Art. R.4624-42 décret n° 20156-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail. En attente des résultats d'examens. A revoir après examens complémentaires. »
La CPAM a pris en charge l'accident du 25 mai 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ; elle a déclaré M. [O] [N] consolidé le 3 janvier 2017, sans séquelles.
Le 14 février 2017, le médecin du travail a déclaré M. [O] [N] inapte à son poste sans possibilité de reclassement dans un autre emploi.
Le 20 février 2017, M. [O] [N] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle que celle-ci a refusé le 18 avril 2017 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 31 mars 2017, M. [O] [N] a été licencié pour inaptitude.
En septembre 2017, il a été reconnu travailleur handicapé.
Le 27 mars 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- dit prescrite l'action en contestation du motif du licenciement engagée par M.[O] [N],
- dit prescrite l'action relative à l'exécution du contrat de travail engage par M.[O] [N],
- débouté M. [O] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [O] [N] à payer 800 € à la société Ineo Aquitaine en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [N] aux dépens,
- débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Le 11 février 2021, M. [O] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [N] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmant le jugement entrepris,
- dire et juger recevable son action introduite le 27 mars 2019 devant le conseil de prud'hommes de Pau,
- dire et juger que la société Ineo Aquitaine a manqué, à son préjudice, à ses obligations de sécurité de résultat s'agissant de la protection de la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, ainsi que de bonne foi et de loyauté,
- dire et juger que son inaptitude est en lien direct et causal avec les manquements de l'employeur et ce faisant d'origine professionnelle,
- en conséquence :
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude notifié dans ce contexte a M.[O] [N] est abusif,
- condamner la société Ineo Aquitaine à lui payer les sommes suivantes :
. 5 910,57 € bruts à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis outre 591,06 € bruts au titre des CP afférents,
. 26.720,71 € nets à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
. 25.000 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants et L.1222-1 du code du travail,
. 35.465 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 ancien du code du travail,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou par extraordinaire la cour confirmerait le jugement rendu en ce qu'il a rejeté comme prescrite l'action sur la contestation du bien fondé du licenciement :
- dire et juger l'action recevable s'agissant de la mise en cause de la responsabilité de la société Ineo Aquitaine en ce qu'elle a été défaillante dans le respect de ses obligations de sécurité de résultat s'agissant de la protection de la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, ainsi que de bonne foi et de loyauté,
- en conséquence,
- dire et juger que la société Ineo Aquitaine a manqué, à son préjudice, à ses obligations de sécurité de résultat s'agissant de la protection de la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, ainsi que de bonne foi et de loyauté,
- condamner la société Ineo Aquitaine à lui payer la somme de :
. 25.000 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants et L.1222-1 du code du travail,
- dire et juger que son inaptitude est en lien direct et causal avec les manquements de l'employeur et ce faisant d'origine professionnelle,
- condamner la société Ineo Aquitaine à lui payer les sommes suivantes :
. 5.910,57 € bruts à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis outre 591,06 € bruts au titre des CP afférents,
. 26.720,71 € nets à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
- condamner la société Ineo Aquitaine à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- condamner la société Ineo Aquitaine aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Ineo Aquitaine demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à savoir en ce qu'il a :
. dit prescrite l'action en contestation du motif du licenciement engagée par M.[O] [N],
. dit prescrite l'action relative à l'exécution du contrat de travail engagée par M.[O] [N],
. débouté M. [O] [N] de l'intégralité de ses demandes,
. condamné M. [O] [N] à lui payer 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [O] [N] aux dépens,
. débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à réformer le jugement entrepris :
- dire et juger que l'inaptitude de M. [O] [N] à son poste de travail est d'origine non professionnelle,
- rejeter les demandes de M. [O] [N] relatives aux indemnités prévues par les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail,
- dire et juger que le licenciement de M. [O] [N] est parfaitement justifié,
- rejeter la demande de M. [O] [N] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et n'a pas manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté,
- rejeter la demande de M. [O] [N] sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants et L.1222-1 du code du travail,
En toute hypothèse :
- rejeter pour le surplus l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [O] [N],
- condamner M. [O] [N] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en contestation du licenciement
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivait par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, publiée le 23 septembre 2017 au journal officiel de la République française, la prescription de l'action relative à la rupture du contrat de travail a été réduite à 12 mois à compter de la notification de la rupture.
L'article 40 de cette ordonnance dispose que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, la rupture date du 31 mars 2017 et, en application des dispositions ci-dessus, le délai de prescription est d'un an à compter de la publication le 23 septembre 2017 de l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017. L'action a été introduite le 27 mars 2019, donc après l'expiration de ce délai. Elle est prescrite. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail
En application de l'article L.1471-1 du code du travail, l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, M. [N] invoque un accident du travail du 25 mai 2016, la dégradation consécutive de son état et l'avis d'inaptitude définitif le 14 février 2017.
M. [N] a su, par courrier de la CPAM du 6 janvier 2017 que son état de santé suite à l'accident du travail du 25 mai 2016 était consolidé le 3 janvier 2017, et le 14 février 2017 qu'il était déclaré inapte au travail. Même à retenir cette dernière date comme point de départ du délai de prescription, il a agi le 27 mars 2019, soit plus de deux ans postérieurement. Cette action est également prescrite et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel. L'équité commande, compte tenu de la situation économique respective des parties, de rejeter les demandes présentées par la société Ineo Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 15 janvier 2021, hormis sur l'indemnité mise à la charge de M. [O] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [O] [N] aux dépens exposés en appel,
Rejette les demandes présentées par la société Ineo Aquitaine en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,