Texte intégral
Ordonnance N°251
N° RG 24/00253 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEI6
J.L.D. NIMES
20 mars 2024
[Z]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mars 2024, notifiée le même jour à 09h49 concernant :
M. [J] [Z]
né le 1er Janvier 1990 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 mars 2024 à 14h29, enregistrée sous le N°RG 24/1292 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mars 2024 à 10h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 mars 2024 à 09h49,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [Z] le 20 Mars 2024 à 14h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [X], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [I] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [J] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [J] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [Z] a reçu notification le 28 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
A sa levée d'écrou le 18 mars 2024, à 9h49, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour.
Par requête du 19 mars 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 mars 2024, à 10h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [J] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mars 2024, à 14h47.
Sur l'audience, Monsieur [J] [Z] déclare que :
- il dit avoir fait appel, mais il ne sait pas de quoi,
- il a fait appel car cela fait un an qu'il est en France, il a fait de la prison, il est venu pour travailler, car il est démuni de tout dans son pays, il refuse de partir en Tunisie,
- il veut partir de France, mais il ira en Europe, il tentera sa chance,
- au centre de rétention, cela fait beaucoup avec la période de prison qu'il a faite déjà ; il commence à fatiguer, sa mère est en Tunisie,
- il n'était pas au courant qu'il avait une OQTF.
Son avocat soutient que :
- sur un retour dans son pays d'origine, il y a un revirement du retenu qui ne souhaite pas retourner en Tunisie,
- sur le surplus, s'en rapporte.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu a une interdiction de retour d'un an qu'il n'a pas exécuté, et il n'a pas de documents d'identité,
- le retenu s'était évadé, il doit exécuter une LC expulsion,
- la Préfecture n'a pas pu anticiper la sortie de détention et une demande de laissez-passer a été faite.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [J] [Z] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [J] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 18 mars 2024 par Madame [L] [C], cheffe de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat de Tunisie le 18 mars 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [Z] :
Monsieur [J] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu est très défavorablement connu puisque condamné en 2023 pour des faits de vols aggravés et des faits d'évasion. Il refuse, en outre, de regagner son pays de rattachement.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [J] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Frederic ORTEGA, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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