Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02075 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTCC
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du lundi 21 novembre 2022
N° de Minute : 2088
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [X] [Y]
né le 18 Mars 1995 à [Localité 4] - IRAK
de nationalité irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le lundi 21 novembre 2022 à 16h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [X] [Y] ;
Vu la requête adressée le 17 novembre 2022 par M. [X] [Y] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires suivants :
Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2022 ;
Vu les demandes d'observations transmises le 21 novembre 2022 ;
Vu l'absence d'observation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.
Y ajoutant :
Il résulte de l'article 28 3° du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'un étranger relevant de la procédure dite 'DUBLIN III' peut être placé en rétention en vue de garantir la procédure de transfert à destination de l'état responsable du traitement de sa situation.
L'État requérant doit formuler une demande de réadmission sans délai et l'État requis doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.
Le défaut de réponse équivaut à l'acceptation de la demande de l'État requérant et à l'obligation de reprise en charge de l'étranger.
Une fois la réponse de l'État requis reçue par l'administration française requérante, ou une fois l'acceptation tacite acquise, celle-ci dispose d'un délai de six semaines pour effectuer le transfert de l'intéressé vers l'État de réadmission.
Lors que l'État requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines la personne n'est plus placée en rétention.
En l'espèce :
- il est constant que les autorités bulgares, roumaine, belges et allemandes ont toutes refusées la réadmission de l'intéressé, l'administration justifie avoir saisie les autorités belges le 13 octobre 2022 sans délai, d'une demande de réexamen de la situation de M. [X] [Y] conformément à l'article L751-9 du CESEDA, or l'article 28 précité ne prévoit pas de délai pour la réponse de l'autorité requise lors qu'une demande de réexamen.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Jean-Luc POULAIN,
Greffier
Danielle THEBAUD,
Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 21 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 22/02075 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTCC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2088 DU 21 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [X] [Y], à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 21 novembre 2022
N° RG 22/02075 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTCC
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